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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2025, n° OP25-1027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAUVAGE MA GRIFFE ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109671 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251027 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP25-1027 03/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V L L a déposé le 2 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5 109 671 portant sur la marque figurative SAUVAGE MA GRIFFE. Le 24 mars 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française portant sur le signe verbal SAUVAGE déposée le 13 janvier 2014, enregistrée sous le n° 14 4 060 262 et renouvelée par déclaration en date du 28 décembre 2023. L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception, ce qu’elle a fait.
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A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
- Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public auprès duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française SAUVAGE n° 14 4 060 262. Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « produits de parfumerie notamment parfums ». A ce titre, la société opposante soutient avoir « notamment développé, sous la dénomination SAUVAGE, une gamme de produits de parfumerie et de soin » et qu’elle a « développé depuis 1966 une importante famille de marques autour du terme SAUVAGE sur lequel elle a
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fortement capitalisé ». Elle fait valoir qu’elle « est notamment titulaire de nombreuses marques reprenant la dénomination « SAUVAGE » en France et dans le monde ». Elle soutient plus particulièrement que la marque antérieure « est très largement exploitée en France pour désigner un parfum pour homme, ainsi que des savons, de lotions et baumes après-rasage, des déodorants et un gel douche » et que « cette marque bénéficie d’une très large visibilité dans les médias grâce à l’importante campagne publicitaire mise en place par l’opposante et portée à l’écran par l’artiste de renommée internationale Johnny DEPP ». En ce sens, la société opposante produit notamment les pièces suivantes :
- un article publié le 28 novembre 2019 dans le journal Le Figaro évoquant le succès mondial du parfum SAUVAGE, qui mentionne notamment que « Depuis son lancement en 2015, 30 millions de flacons ont été écoulés. Un flacon Sauvage de Dior se vend toutes les 4 secondes en moyenne, ce qui le hisse dans le top 3 des parfums masculins les plus vendus dans le monde » ;
- un article publié le 28 juin 2023 sur le site Internet www.gentside.com, qui mentionne à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE : « ce parfum d’une grande marque de luxe française est la fragrance masculine la plus vendue au monde » ;
- un article publié le 20 février 2024 sur le site Internet www.gqmagazine.fr, qui cite le parfum SAUVAGE parmi : « les parfums pour hommes que les femmes préfèrent » ;
- un article publié le 23 janvier 2022 sur le site Internet www.lejdd.fr, intitulé « Avec « Sauvage » de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales », qui mentionne notamment à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE : « Ce parfum, dont l’acteur Johnny Depp est l’égérie, a été lancé en 2016. Il s’en vend aujourd’hui un toutes les trois secondes sur la planète ». Elle produit également :
- un article issu de gqmagazine.fr intitulé « Johnny Depp, born to be Sauvage pour le nouveau parfum Dior » en date du 19 août 2015 ;
- un extrait du site www.lvmh.fr portant sur les ventes des produits du groupe en 2022. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure SAUVAGE n° 14 4 060 262 fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue notamment sur le marché français pour désigner des « produits de parfumerie notamment parfums », de sorte qu’elle bénéficie d’une forte renommée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAUVAGE MA GRIFFE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratif, représentés en couleurs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
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Les signes ont en commun le terme SAUVAGE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence de des éléments verbaux MA GRIFFE ainsi que d’éléments graphiques, figuratifs et de l’usage de couleurs, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SAUVAGE commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, est sans incidence l’argument la déposante selon lequel « Le terme « SAUVAGE » est un mot courant de la langue française », une marque pouvant être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits et services qu’il désigne, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, cet élément ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause pas plus qu’il ne renvoie à une de leur caractéristique. En outre, au sein du signe contesté, ce terme SAUVAGE distinctif apparaît également dominant dès lors que les éléments verbaux MA GRIFFE du signe contesté, placés sur le côté du signe et représentés dans une police de caractères si petite qu’ils apparaissent très secondaires. En outre ces éléments MA GRIFFE renvoyant à un signe propre à une entreprise. Les éléments verbaux MA GRIFFE apparaissent donc accessoires au sein de ce signe. Pareillement, la présence d’un élément figuratif n’altère pas le caractère essentiel de l’élément SAUVAGE par lequel le signe sera de prime abord prononcé. Il en va de même de l’usage des couleurs et la présence d’éléments graphiques au sein du signe contesté, apparaissent également accessoires dès lors qu’ils n’écarteront pas la visibilité et la lisibilité des éléments verbaux par lesquels le signe sera lu et prononcé. Ainsi, l’attention du consommateur des produits et services en cause se portera sur le terme SAUVAGE, commun aux deux signes. Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble proche, contrairement aux arguments développés par la déposante A cet égard, l’argument de la déposante tenant au fait que la combinaison des éléments verbaux SAUVAGE et MA GRIFFE, du signe contesté, soit « porteuse d’un message d’expression de soi, de reconquête de potentiel et d’affirmation personnelle » ne saurait être prise en compte, rien ne permettant d’affirmer que la dénomination SAUVAGE sera perçue différemment dans chacun des deux signes.
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Le signe verbal contesté SAUVAGE MA GRIFFE est donc similaire à la marque antérieure SAUVAGE.
- Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public A titre liminaire, il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre ces marques (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 41 ; voir également, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, point 29, et du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 36). Les critères pertinents pour vérifier l’existence de ce lien sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services en cause ( y compris leur degré de similitude ou de dissemblance) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Sur le degré de similitude entre les signes Comme il a été précédemment relevé, les signes en présence sont similaires. Sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure La marque SAUVAGE, en ce qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits pour lesquels elle est renommée, ni n’en désigne une caractéristique précise, doit être considérée comme ayant un caractère distinctif intrinsèque normal. Sur l’intensité de la renommée de la marque antérieure Comme relevé précédemment, la société opposante a établi que la marque antérieure jouit d’une renommée importante pour désigner des « produits de parfumerie notamment parfums ». Sur la nature des produits et services en cause, leur degré de similitude ou de dissemblance, et sur le public concerné Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques.
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Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle –ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée SAUVAGE est dirigée à l’encontre d’une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « produits de parfumerie notamment parfums », concernant lesquels la marque antérieure SAUVAGE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, dans le secteur de la parfumerie, ainsi que cela a été démontré précédemment. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public la société opposante fait valoir que, s’agissant des produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande contestée, « il apparaît incontestable que le public sera amené à établir un lien entre les signes en comparaison dans la mesure où sont similaires aux produits « produits de parfumerie notamment parfums » pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établir ». La société opposante affirme à cet égard que « de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui sous une même marque, aussi bien des articles d’habillement que des articles de parfumerie ». A l’appui de son argumentation sur la diversification des entreprises, la société opposante a fourni des documents relatifs à des marques spécialisées dans le secteur de la mode (DIOR, ZARA, H&M, MANGO, SAINT-LAURENT, MARC JACOBS) proposant à la vente des articles de parfumerie. Il y a lieu de relever qu’au vu des documents fournis, il est établi que de plus en plus fréquemment les entreprises dans les secteurs de la mode, cherchent à élargir l’expérience du shopping vers la parfumerie.
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Dès lors, au regard de la similarité des signes combinée avec la renommée de la marque antérieure et l’ensemble des facteurs pertinents pris en compte, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté SAUVAGE MA GRIFFE pour les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. En revanche, à l’égard des services suivants : « publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, l’opposante invoque que lesdits services « sont des éléments clés de la stratégie d’une marque de parfumerie» et « jouent donc un rôle central dans la valorisation des produits de parfumerie et dans la perception du public ». Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir un lien dans l’esprit du public entre ces services et les « produits de parfumerie notamment parfums » pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services de publicité un grand nombre de produits et services, compte tenu de l’emploi généralisé des services de publicité et communication dans la vie des affaires, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. En outre, les éléments fournis par l’opposante à l’appui de son argumentation concernent des campagnes publicitaires, la présence de la marque SAUVAGE sur des panneaux dans l’espace public mais n’établissent aucunement que l’opposante propose de telles opérations de promotion pour des tiers. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné pour les services suivants de la demande contestée : « publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale ». L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition fondée sur la marque antérieure de renommée SAUVAGE est partiellement accueillie, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements
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en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée. Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. La notion de profit indu implique le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou ce préjudice est probable, autrement dit qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante fait valoir que « dans la mesure où les consommateurs établiront un lien entre les marques en cause, ils pourraient donc décider de se tourner vers les produits et services portant la marque contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la marque antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les produits et services présentent les mêmes caractéristiques de prestige et de qualité. […] Profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits et services au-delà de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée ». En l’espèce, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, issue des grands efforts commerciaux et promotionnels réalisés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de cette marque, de la large couverture médiatique dont elle bénéficie en France, mais également du fait que la société opposante utilise la dénomination SAUVAGE pour désigner des produits de parfumerie depuis de nombreuses années (la marque antérieure étant présentée comme « la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 » – annexe 3, page 17), on peut supposer qu’une grande partie du public concerné pourra associer la marque contestée à la marque antérieure et lui attribuer les mêmes qualités. En d’autres termes, dès lors que la marque contestée est susceptible d’évoquer la marque antérieure, laquelle jouit d’une forte renommée, elle pourrait facilement bénéficier des valeurs véhiculées par la marque antérieure SAUVAGE qui est considérée comme incarnant des qualités visiblement appréciées par le public. Ceci rendrait nécessairement la marque contestée plus attrayante pour le public, et permettrait à la déposante de bénéficier du pouvoir attractif et de la forte renommée de la marque antérieure sans devoir faire des efforts promotionnels. En particulier, la marque contestée est susceptible de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure et ainsi d’exploiter – sans verser de compensation financière, et sans être tenu de
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faire des efforts propres à cet égard – l’effort promotionnel et de marketing réalisé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ainsi, les qualités positives évoquées par la marque antérieure étant susceptibles d’être transférées aux produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » désignés par la demande contestée et, dès lors, de renforcer son pouvoir d’attraction du fait de sa similitude avec la marque antérieure, il en résulte que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et qu’elle lui porte donc atteinte. Enfin sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs sa bonne foi qui est inopérante en droit des marques. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure SAUVAGE n° 14 4 060 262, la demande d’enregistrement contestée SAUVAGE MA GRIFFE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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