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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2025, n° OP 25-1467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RD RITUEL DERMA ; RITUALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118922 ; 018731142 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251467 |
Sur les parties
| Parties : | RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) c/ B agissant pour le compte de la société RITUEL DERMA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1467 02/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B K agissant au nom et pour le compte de Rituel Derma, Société en cours de formation a déposé, le 5 février 2025, la demande d’enregistrement n°5118922portant sur le signe figuratif RD RITUEL DERMA. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 28 avril 2025, la société Rituals International Trademarks B.V (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne RITUALS déposée le 11 juillet 2022, enregistrée sous le n°18731142, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque de l’Union européenne RITUALS n°18731142 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ; produits de démaquillage ; savons médicinaux ; appareils de massage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « savons ; Cosmétiques Masques de beauté Produits de démaquillage ; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; Services d’esthéticiens ; Massage ; services de visagistes ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires par complémentarité aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RD RITUEL DERMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RITUALS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux stylisés et d’éléments figuratifs en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche et intellectuellement identique, à savoir RITUEL pour le signe contesté et RITUALS pour la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence commune RITU-L-, rythme identique,
sonorités d’attaque identiques, même référence à l’idée de rituel, RITUALS étant le terme anglais signifiant RITUELS). Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme DERMA et de l’élément RD, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes RITUEL du signe contesté et RITUALS de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal RITUEL présente également un caractère dominant du fait de sa position d’attaque, le terme DERMA en seconde position apparaissant évocateur de la peau et donc du domaine des produits et services en cause. Par ailleurs, la présentation particulière et en couleurs de la marque contestée, ainsi que la présence du sigle RD qui figure en arrière-plan et est constitué des initiales des éléments verbaux n’ont pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux RITUEL DERMA. En effet, le consommateur s’attachera davantage à l’élément verbal par lequel il peut désigner le signe concerné. C’est pourquoi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté RD RITUEL DERMA apparaît similaire à la marque antérieure RITUALS, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, il convient de tenir compte de la renommée de la marque antérieure en tant que facteur aggravant du risque de confusion. En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la renommée de la marque antérieure RITUALS en ce qui concerne les produits en cause en fournissant notamment des articles de presse, ce que ne conteste pas le déposant. Cette circonstance, lui confère ainsi un caractère distinctif accru dans le domaine considéré.
Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion Par conséquent, en raison de la similarité des produits et services en cause, de la similarité entre les signes en présence et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne RITUALS n°18731142 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 18731142 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté RD RITUEL DERMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure RITUALS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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