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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2025, n° OP 25-1272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPWEYLA ; OPELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114976 ; 4653596 ; 5012011 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251272 |
Sur les parties
| Parties : | OPELLA HEALTHCARE SWITZERLAND AG (Suisse) c/ BEIJING DINMAY TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25-1272 1er octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BEIJING DINMAY TECHNOLOGY CO., LTD. (société de droit chinois) a déposé le 23 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 114 976 portant sur le signe complexe OPWEYLA. Le 14 avril 2025, la société OPELLA HEALTHCARE SWITZERLAND AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1
— la marque verbale française OPELLA, déposée le 4 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4 653 596, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrire au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française OPELLA, déposée le 6 décembre 2023 et enregistrée sous le n° 5 012 011, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française OPELLA n° 4 653 596 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre une partie des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Cosmétiques ; laits démaquillants pour le visage ; préparations d’écrans solaires ; masques de beauté ; rouge à lèvres ; ouate à usage cosmétique ; crayons à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; mascara ; parfums ; shampooings ; laits pour le bain ; teintures pour cheveux ; après-shampooings ; vernis à ongles ; huiles essentielles ; pâtes dentifrices ; produits cosmétiques pour enfants ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; dépilatoires ; encens ; parfums d’ambiance ; savons ; lessives ; produits de nettoyage ; cirages pour chaussures ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; cosmétiques pour animaux ; fards à joues en crème ». 2
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits non médicamenteux pour l’hygiène, les soins et l’entretien de la peau ; produits d’hygiène personnelle ; produits cosmétiques ; savon ; dentifrices ; Préparations pharmaceutiques ; préparations sanitaires à usage médical ; substances diététiques adaptées à un usage médical, aliments pour bébés ; plâtres, matériaux pour pansements ; désinfectants ; vitamines, préparations à base de vitamines ; aliments naturels et remèdes à base de plantes médicinales inclus dans cette classe ; boissons et aliments à usage médical, compléments alimentaires et additifs à usage médical ; compléments alimentaires minéraux à usage médicinal, compléments nutritionnels, préparations à base de plantes, tous à usage médicinal ; produits à base de plantes et d’extraits de plantes à usage médicinal ; préparations pour la fabrication de boissons diététiques ou médicamenteuses ; préparations médicinales ; préparations chimiques à usage médicinal ; substances à usage médicinal, confiseries et bonbons médicinaux à usage médicinal, préparations pharmacologiques pour les soins de la peau ; Enseignement et formation dans le domaine de la santé, de l’alimentation, du bien-être et de la nutrition ; organisation de séminaires, conférences et congrès dans le domaine de la santé, de l’alimentation, du bien-être et de la nutrition ; publication de magazines, livres et manuels et diffusion de médias numériques pour l’information ou la formation dans le domaine de la santé, de l’alimentation, du bien-être et de la nutrition ; Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté, conseils dans le domaine de la pharmacie, de la santé, de l’alimentation, du bien-être et de la nutrition ; programmes d’information et de sensibilisation dans le domaine de la santé, de l’alimentation, du bien-être et de la nutrition ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants : « Cosmétiques ; laits démaquillants pour le visage ; préparations d’écrans solaires ; masques de beauté ; rouge à lèvres ; ouate à usage cosmétique ; crayons à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; mascara ; parfums ; shampooings ; laits pour le bain ; teintures pour cheveux ; après-shampooings ; vernis à ongles ; huiles essentielles ; pâtes dentifrices ; produits cosmétiques pour enfants ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; dépilatoires ; savons ; lessives ; produits de nettoyage ; cirages pour chaussures ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; cosmétiques pour animaux ; fards à joues en crème » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « encens ; parfums d’ambiance » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits aromatiques destinés spécifiquement à parfumer une pièce ou un intérieur, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savon ; produits cosmétiques ; Produits non médicamenteux pour l’hygiène, les soins et l’entretien de la peau » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuse destinées au soin du visage et 3
du
corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant parfumer un intérieur ou prendre soin de l’ambiance d’un lieu pour les premiers / personnes soucieuses de leur apparence physique, de leur hygiène corporelle et de leur bien-être pour les seconds). De plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries et magasins de décoration ou de produits pour l’intérieur pour les premiers / magasins de produits d’hygiène ou de cosmétiques et rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène et cosmétiques pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OPWEYLA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OPELLA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations OPWEYLA du signe contesté et OPELLA de la marque antérieure sont d’une longueur proche, respectivement sept et six lettres, dont cinq en 4
c ommun placées dans le même ordre et formant les séquences d’attaque et finale OP/LA, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme en trois temps avec les sonorités d’attaque [op] et finale [la] identiques et la sonorité médiane [é/oué] très proche, ce qui leur confère une grande proximité phonétique. Ces signes ne diffèrent que par la suppression d’un L, n’ayant aucune incidence phonétique, l’ajout des lettres W et Y ainsi qu’une police légèrement stylisée au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences n’écartent par la perception très proches des signes, ces derniers restant dominés par les séquences d’attaque et finale OP / LA et des ressemblances phonétiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté OPWEYLA apparait donc similaire à la marque verbale antérieure OPELLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française OPELLA n° 5 012 011 Sur la comparaison services Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre une partie des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Publicité ; services d’agences de publicité ; comptabilité ; services d’agences d’informations commerciales ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; démonstration de produits ; services d’agences d’import-export ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; mise à 5
di sposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; location de distributeurs automatiques ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; décoration de vitrines ; optimisation du trafic pour sites web ; marketing ; services d’intermédiation commerciale ; promotion des ventes pour des tiers ; aide à la gestion d’affaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de consultation en affaires ; Services de consultation, à savoir fournir des informations aux consommateurs concernant les produits ; Services de publicité et de marketing ; informations commerciales à la clientèle sur les produits pharmaceutiques ; Administration et gestion des affaires dans le domaine de la santé ; Distribution de matériel promotionnel imprimé dans le domaine de la santé ; Services de promotion et de campagnes de sensibilisation du public dans le domaine de la santé ; Services de conseils en stratégie en communication (publicité et relations publiques) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services suivants : « Publicité ; services d’agences de publicité ; comptabilité ; services d’agences d’informations commerciales ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; démonstration de produits ; services d’agences d’import-export ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour sites web ; marketing ; services d’intermédiation commerciale ; promotion des ventes pour des tiers ; aide à la gestion d’affaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services suivants « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; location de distributeurs automatiques ; décoration de vitrines » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition d’espaces numériques permettant à un vendeur de proposer ses biens et ses services à la vente, de prestations de mise à disposition de divers appareils pour un temps déterminé et en échange d’une rémunération et de prestations visant à embellir la devanture vitrée d’un local commercial, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de publicité et de marketing ; Services de consultation, à savoir fournir des informations aux consommateurs concernant les produits » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise et de prestations visant à mettre la disposition des consommateurs des informations de nature commerciale. 6
Contrairement à ce que fait valoir la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement ne visent pas à « la promotion des produits et services », comme les services de la marque antérieure. En outre, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Ils ne sont donc pas similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 7
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OPWEYLA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OPELLA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté OPWEYLA doit être considéré comme étant similaire à la marque verbale antérieure OPELLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe OPWEYLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 8
P AR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Cosmétiques ; laits démaquillants pour le visage ; préparations d’écrans solaires ; masques de beauté ; rouge à lèvres ; ouate à usage cosmétique ; crayons à usage cosmétique ; produits de démaquillage ; mascara ; parfums ; shampooings ; laits pour le bain ; teintures pour cheveux ; après-shampooings ; vernis à ongles ; huiles essentielles ; pâtes dentifrices ; produits cosmétiques pour enfants ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; dépilatoires ; savons ; lessives ; produits de nettoyage ; cirages pour chaussures ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; cosmétiques pour animaux ; fards à joues en crème ; Publicité ; services d’agences de publicité ; comptabilité ; services d’agences d’informations commerciales ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; démonstration de produits ; services d’agences d’import-export ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour sites web ; marketing ; services d’intermédiation commerciale ; promotion des ventes pour des tiers ; aide à la gestion d’affaire ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 9
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