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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2025, n° OP 25-1145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Loumé ; LUME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112365 ; 1517226 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251145 |
Sur les parties
| Parties : | LUME DÉODORANT LLC (États-Unis) c/ WOMUM SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-1145 01/10/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société WOMUM (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 14 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 112 365 portant sur le signe verbal LOUMÉ.
Le 4 février 2025, la société LUME DEODORANT LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale internationale désignant la France LUMĒ, enregistré le 15 janvier 2020 sous le n° 1 517 226.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 24 mars 2025, l’Institut a adressé à la société déposante une notification d’irrégularités matériel es portant sur une irrégularité de forme constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Déodorants à usage personnel; antisudorifiques; déodorants et produits contre la transpiration; crèmes cosmétiques; préparations pour le bain, baumes et sels de bain, autres qu’à usage médical; préparations de parfums d’atmosphère; savons déodorants; savons contre la transpiration; savons de toilette; savons contre la transpiration des pieds; gels lessiviels; gels désodorisants; gels déodorants à usage personnel; préparations pour douches intimes à usage hygiénique ou déodorant; produits lavants vaginaux pour l’hygiène personnelle ou la désodorisation; ensembles de produits cosmétiques non médicamenteux; préparations cosmétiques pour l’amincissement; graisses à usage cosmétique; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 2
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produits de toilette; produits en sprays pour le rafraîchissement de l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; gels pour le blanchiment des dents; dentifrices; préparations pour le polissage de prothèses dentaires; bains de bouche non médicamenteux; préparations lessivielles; produits de glaçage pour le blanchissage; préparations pour le trempage de linge; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique; savons d’avivage; préparations de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; cire pour la blanchisserie; assouplissants pour le linge; détachants; préparations de nettoyage et parfums d’ambiance; préparations antistatiques à usage domestique; préparations de nettoyage; lingettes ou chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; préparations de nettoyage à sec; huiles de nettoyage; fragrances d’intérieur; préparations de parfums d’atmosphère; huiles essentielles et extraits aromatiques, huiles essentielles aromatiques, essences volatiles, huiles volatiles/huiles essentielles, huiles pour la toilette, huiles essentielles pour parfums et produits odorants; préparations de toilettage non médicamenteuses pour animaux, à savoir déodorants, produits cosmétiques, et shampooings; produits pour soins de la peau, à savoir masques de beauté, laits nettoyants pour la toilette, brillants à lèvres, lotions à usage cosmétique, vaseline à usage cosmétique, crèmes de blanchiment de la peau/crèmes pour le blanchiment de la peau, préparations cosmétiques pour soins de la peau ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LOUMÉ, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LUMĒ, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un unique élément verbal.
Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux LOUMÉ et LUMĒ des signes en présence (longueur très proche de cinq lettres pour le signe contesté et de quatre lettres pour la marque antérieure; quatre lettres communes placées dans le même ordre, selon un rang très proche et formant la séquence L-UMÉ; rythme en deux temps identique, sonorités d’attaque proches [lou] pour le signe contesté et [lu] pour la marque antérieure et sonorité finale [mé] identique, la lettre « Ē » de la marque antérieure étant susceptible d’être perçue par le consommateur français comme la lettre « E » surmontée d’un accent aigu) dont il résulte une impression d’ensemble proche.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci.
Le signe verbal contesté LOUMÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure LUMĒ, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LOUMÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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