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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2025, n° OP 25-2222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOOMM ; BLOOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142423 ; 018722073 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL5 |
| Référence INPI : | O20252222 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25- 2222 19 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P L a déposé, le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 142 423 portant sur le signe verbal BOOMM. Le 20 juin 2025, la société HENKEL AG & CO. KGAA (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BLOOM, déposée le 24 juin 2022 et enregistrée sous le n° 18 722 073, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour parfums d’ambiance et d’intérieur; Parfums d’ambiance; Sprays parfumés pour intérieurs; Huiles essentielles; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Tous les produits précités ayant un effet répulsif sur les moustiques et les insectes ; Insecticides, Insectifuges, Attractants pour insectes, Glu contre les insectes et Bandes adhésives pour insectes; Agents destinés à l’interruption ou à l’inhibition de l’accouplement chez les insectes; Produits pour détruire la vermine; Produits désinfectants; Fongicides, herbicides; Parasiticides, produits antiparasitaires ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BOOMM, représentée ci-après : 2
La marque antérieure porte sur la dénomination BLOOM. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination BOOMM du signe contesté et la dénomination BLOOM de la marque antérieure (même longueur de cinq lettres, dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang proche, formant la séquence d’attaque B- et centrale/finale –OOM, rythme identique en un temps, et sonorités proches en découlant), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. L’unique différence tenant à la substitution au sein du signe contesté, de la lettre L par la lettre M, de surcroît moins perceptible car positionnée en milieu de signe, n’est pas de nature à supplanter les grandes similitudes relevées ci-avant. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BOOMM est donc similaire à la marque verbale antérieure BLOOM, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION 3
En conséquence, le signe verbal contesté BOOMM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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