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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2025, n° OP 25-1770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BCOSH ; BOSCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5125105 ; 018128046 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251770 |
Sur les parties
| Parties : | ROBERT BOSCH GmbH (Allemagne) c/ CHENGDU JUNZHOU BUILDING MATERIALS Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP25-1770 10/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société CHENGDU JUNZHOU BUILDING MATERIALS CO., LTD, (société de droit chinois) a déposé le 26 février 2025 la demande d’enregistrement n°25 5125105 portant sur le signe figuratif . Le 20 mai 2025, la société ROBERT BOSCH GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BOSCH, déposée le 23 septembre 2019 et enregistrée sous le n°018128046. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Maquillage ; Nécessaires de cosmétique ; Produits de nettoyage ; Huiles de nettoyage ; Cosmétiques pour animaux ; Parfums ; Eaux de toilette ; Vernis à ongles ; Parfums d’ambiance ; Teintures pour cheveux ; Préparations d’écrans solaires ; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ; Shampooings ; Préparations pour blanchisseries ; Pâtes dentifrices ; Masques de beauté ; Coton imprégné de préparations démaquillantes ; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; Huiles essentielles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Assouplissants pour textiles; Détartrants à usage domestique; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Tablettes pour lave-vaisselle; Liquides vaisselle; Poudre pour lave-vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle; Agents de rinçage pour lave-vaisselle ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits de nettoyage ; Huiles de nettoyage ; Préparations pour blanchisseries » apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Maquillage ; Nécessaires de cosmétique ; Cosmétiques pour animaux ; Parfums ; Eaux de toilette ; Vernis à ongles ; Parfums d’ambiance ; Teintures pour cheveux ; Préparations d’écrans solaires ; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ; Shampooings ; Pâtes dentifrices ; Masques de beauté ; Coton imprégné de préparations démaquillantes ; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; Huiles essentielles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer des soins quotidiens ou 3
ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, n’appartiennent manifestement pas à la même catégorie générale que les « Assouplissants pour textiles; Détartrants à usage domestique; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Tablettes pour lave-vaisselle; Liquides vaisselle; Poudre pour lave-vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle; Agents de rinçage pour lave-vaisselle » de la marque antérieure qui désignent des produits destinés à l’entretien de la maison, de la vaisselle et du linge. Ces produits ne sont donc pas identiques. De même, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (parfumeries, parapharmacies, et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps et des cheveux pour les premiers, drogueries, rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal figuratif BCOSH, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal BOSCH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. 5
Visuellement, les dénominations en cause sont composées des mêmes lettres (B, O, S, C et H) dont trois sont placées dans le même ordre et selon un rang très proche, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche, associant une sonorité d’attaque dominée par le son [b] et une sonorité finale dominée par le son [oche], ce qui leur confère également des ressemblances phonétiques. Si ces dénominations se distinguent par le rang de la lettre C au sein des signes (deuxième rang dans le signe contesté, quatrième rang dans la marque antérieur), cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une seule lettre au milieu des signes, la rendant ainsi moins perceptible, les deux signes restant marqués par une longueur identique, par les mêmes lettres communes et par des sonorités proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté BCOSH est donc similaire à la marque verbale antérieure BOSCH, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par la grande proximité de certains des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal figuratif BCOSH ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale BOSCH.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits de nettoyage ; Huiles de nettoyage ; Préparations pour blanchisseries ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
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