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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2025, n° OP 25-1286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TREKALL ; TREK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119290 ; 3157815 |
| Classification internationale des marques : | CL22 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251286 |
Sur les parties
| Parties : | TREK BICYLE CORPORATION (États-Unis) c/ O agissant pour le compte de la société AUJOOS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1286 01/10/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S O , agissant au nom et pour le compte de AUJOOS, société en cours de formation, a déposé le 6 février 2025, la demande d’enregistrement n°5119290 portant sur le signe verbal TREKALL.
Le 14 avril 2025, la société TREK BICYCLE CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TREK, déposée le 7 mai 2003, enregistrée sous le n°003157815, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée.
L’opposition, formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION A) SUR LE FONDEMENT L’ATTEINTE A LA RENOMMEE
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne n°003157815 portant sur le signe TREK, au regard des produits suivants : « Bicyclettes ».
Dans son exposé des moyens, la société opposante fait valoir que « jouit d’une forte renommée pour les bicyclettes et leurs composants, dans une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne », ajoutant que « la marque TREK est née aux Etats-Unis en décembre 1975 (…), après un essor considérable sur le territoire américain, la marque se développe sur le arché européen vers la fin des années 80. C’est dans les années 90 que la marque TREK va connaitre une véritable expansion en France avec sa première participation au Tour de France en 1997 », 2
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aidant le cycliste Lance Armstrong à intégrer l’équipe United States Postal Services, qui remportera sept Tours de France sur un vélo TREK.
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union Européenne, la société opposante a communiqué les pièces suivantes :
— Annexe 1 – La présence de Trek dans le Tour de France
o Annexe 1.1 : Page Wikipédia de Trek Bicycle Corporation o Annexe 1.2 : Extrait du site Internet du Tour de France intitulé « les coureurs TREK – SEGAFREDO »
— Annexe 2 – Les équipes du Tour de France de 2011 à 2025 mentionnant l’équipe « TREK – SEGAFREDO »
— Annexe 3 – Les audiences du Tour de France
o Annexe 3.1 – Article du site 3bikes.fr : Médias-les chiffres du Tour de France 2019, du 1er août 2019 o Annexe 3.2
- Article EUROPE 1 du 27 juillet 2015 : https://www.europe1.fr/sport/Tour-de-France-2015-3-5-millions-de- telespectateurs-enmoyenne-1371044 o Annexe 3.3 – Décision Com. 19 mars 2025, F-B, n° 23-18.728 TOUR DE France / TOUR DE FRANCE A LA RAME o Annexe 3.4 – Article du site LIVV intitulé « « Tour de France » : la Cour de cassation étend la protection de la marque renommée lorsqu’elle est d’une intensité exceptionnelle » du 31 mars 2025 : https://livv.eu/articles/tour-de- france-la-cour-de-cassationetend-la-protection-de-la-marque-renommee- lorsquelle-est-dune-intensite-exceptionnelle
— Annexe 4 – Affidavit de 2022 signé par Monsieur C B , Directeur financier de Trek Bicycle Corporation (en anglais avec une traduction libre en français)
o Attachment I : Liste des marques TREK dans le monde o Attachment II : Certificats d’enregistrement de marque à travers le monde o Attachment III : Catalogues de 2010 à 2021 montrant les bicyclettes TREK o Attachments IV to VII : revendeurs de produits TREK au Benelux, France, Italie et Espagne o Attachment VIII : Ventes globales des produits TREK de 2015 à 2021 o Attachment XIX : Ventes globales des bicyclettes TREK de 2015 à 2021 o Attachments X to XI : Ventes européennes o Attachments XII to XIV : Ventes et factures au Benelux o Attachments XV to XVII : Ventes et factures en France o Attachments XVIII to XX : Ventes et factures en Italie o Attachments XXI to XXIII : Ventes et factures en Espagne o Attachment XXIV : Global marketing budget entre 2015 et 2021 o Attachment XXV : Budget marketing pour l’UE entre 2012 et 2021 3
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o Attachments XXVI to XXIX : Budget publicitaire au Benelux, France, Italie and Espagne entre 2012 et 2022 o Attachment XXX : Articles montrant la marque TREK en relation avec le Tour de France o Attachment XXXI : Sponsoring du Tour de France entre 2013 et 2021 o Attachment XXXII : Sponsoring du Tour de Flandres entre 2017 et 2022 o Attachment XXXIII : Sponsoring du Giro d’Italia entre 2017 et 2021 o Attachment XXXIV : Sponsoring du Vuelta a Espana entre 2017 et 2022 o Attachment XXXV : Visites du site TREK entre 2010 et 2021 o Attachment XXXVI : Visites du site français TREK entre 2010 et 2021 o Attachment XXXVII : Google trend
— Annexe 5 – Article de France Info Sport du 24 juin 2021 intitulé : « Tour de France 2021 : entre le cyclisme et les sponsors un mariage de raison qui dure »
— Annexe 6 – Création des magasins Culture Vélo & Fournisseur du Tour de France
o Annexe 6.1 – Article du site « TOUTE LA FRANCHISE » du 10 avril 2018 : https://www.toute-la-franchise.com/news-509921-diriger-magasin-culture- velo-metierpassion-matthieu-collin.html o Annexe 6.2 – https://www.culturevelo.com/Culture-Velo-fournisseur-Officiel et https://www.culturevelo.com/Culture-Velo-est-au-coeur-du-Tour
— Annexe 7 – Articles sur les produits TREK sur le site Culture Vélo
o Annexe 7.1 : un article du 17 septembre 2014 intitulé « Trek Emonda SLR » o Annexe 7.2 : article du 9 septembre 2015 intitulé « Trek Powerfly + FS9 »
— Annexe 8 – Les différents produits TREK sur le site Culture Vélo
— Annexe 9 – Présentation du Trek Domane SLR 2020 dans un article du 11 mars 2020 sur le site Culture Vélo
— Annexe 10 – Catalogue Dexter
— Annexe 11 – Revendeurs indépendants commercialisant la marque TREK (sites LEPAPE et Alltricks)
— Annexe 12 – Rapports de la Spain National Association Market de 2013 à 2020
— Annexe 13, 13.1 à 13.3 – Factures Bike Motion entre 2014 et 2016
— Annexe 14 – Factures de la participation aux Velofollies de 2017 à 2019
— Annexe 15 – Le numéro d’avril 2013 du Magazine Vélomag intitulé « Vélos 2013 4
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ROIS DES SENTIERS ET DES VILLES »
— Annexe 16 – Article de la version numérique du journal l’Equipe « Tour de France : TREK mise sur B M et R P »
— Annexe 17 – Articles disponibles sur le blog Trek Bicycle
— Annexe 18 – Réseaux sociaux de la marque TREK
— Annexe 19 – Mouvement #GoByBikes lancé par la société Trek
— Annexe 20, dont 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 – Prix décernés aux bicyclettes TREK en Espagne, Italie, France, Belgique et Allemagne
— Annexe 21 – Enquêtes de la société BUVAG de 2018 et 2021
— Annexe 22 – Articles des sites Cyclism Actu et Top Vélo
— Annexe 23 – Décisions de l’INPI du 20 octobre 2021 n° NL 20-0120, du 04 novembre 2024 n°OPP 24-0869, du 14 juin 2024 n° OP24-0234, et du 22 mars 2024 n°OP 23-1141 ;
— Annexe 24 – Décisions de l’EUIPO : Division d’Annulation No. C 59 080 du 27 juin 2024, Division d’Opposition No. B 3 149 278 du 09 janvier 2024, et Division d’Opposition No. B 3 149 745 du 04 juillet 2023
— Annexe 25 – Extrait du site internet polonais « mtb.pl » du 21 novembre 2017 montrant des vélos portant la marque TREK
— Annexe 26 – Revues de presse espagnole des années 2013, 2014 et 2015 montrant, notamment aux pages 8, 10, 11, 16, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 37 et 43, des vélos portant la marque TREK, ou l’utilisation de la marque TREK en association avec des vélos (notamment en couverture de magazines)
— Annexe 27 – Couvertures de magazines espagnols présentant des vélos TREK de 2012 à 2020
— Annexe 28 – Catalogues danois de 2013 et 2019 montrant l’utilisation de la marque TREK en lien avec des bicyclettes
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- Annexe 29 – Catalogues du Benelux de 2013 à 2021 montrant l’utilisation de la marque TREK en relation avec des bicyclettes
— Annexe 30 – Catalogues Italiens de 2004 à 2021 montrant l’utilisation de la marque TREK en lien avec des bicyclettes
— Annexe 31 – Revues de presse pour la France montrant l’utilisation de la marque TREK en relation avec des vélos : extraits du magazine « VELO TOUT TERRAIN » n°196 (avril/mai 2015), n°200 (août/septembre 2015), n°211 (août/septembre 2016), n°213 (octobre/novembre 2016), n°214 (novembre/décembre 2016), n°245 (juillet/août 2019), n°247 (octobre 2019) ; extraits du magazine « Le Cycle » de 2014, 2020, 2021, 2022 et 2023.
La société opposante fait valoir que les produits TREK et particulièrement les vélos, dont les qualités sont largement reconnues dans l’Union européenne par les opérateurs du secteur (notamment en raison de sa visibilité sur le Tour de France), sont accessibles dans plusieurs points de revente en France ou sur des sites de e-commerce français accessibles en ligne (Annexes 7, 8, 9 et 11).
En outre, la société opposante fait valoir que la marque TREK a fait l’objet d’investissements publicitaires considérables pour l’année 2019 dans l’Union européenne (13 millions de dollars) et est associée à un chiffre de vente de vélos TREK important dans l’Union Européenne de près de 316 millions de dollars en 2019 (Annexe 4).
Ainsi, il ressort clairement de l’ensemble des pièces précitées transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure TREK a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est renommée dans l’Union Européenne et notamment du public français dans le secteur des « Bicyclettes », ce que ne conteste pas le déposant.
Il est alors établi que la marque verbale antérieure invoquée TREK a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent pour les produits concernés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TREKALL.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TREK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 6
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun la séquence TREK, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence en position finale de la demande d’enregistrement contestée des lettres –ALL, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la séquence TREK apparaît essentielle au sein du signe contesté en ce que la séquence –ALL, qui la suit, signifiant « tout » en langue anglaise, s’y rapporte directement et vient ainsi la mettre en exergue.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté TREKALL est donc similaire à la marque verbale antérieure TREK, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure ainsi que la similarité des signes, indiquant dans son exposé des moyens que « la marque antérieure TREK est reproduite à l’identique au début du signe contesté, et est mise en exergue par le terme ALL qui la suit », que « les produits désignés par la marque antérieure sont similaires aux produits et services de la demande de marque opposée en classes 25 et 41 », et la possibilité que les consommateurs effectuent un lien entre les produits et services en présence, pouvant être amenés à croire 7
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que « les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ».
En l’espèce, les signes en présence sont similaires, comme précédemment démontré.
En outre, la marque antérieure TREK n°003157815 jouit d’une importante renommée à l’égard des produits suivants : « Bicyclettes ».
L’opposition fondée sur l’atteinte à cette marque de renommée est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; activités sportives et culturelles ; formation ».
Afin de démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante soutient que la marque antérieure « est connue pour ses bicyclettes de haute qualité et des investissements importants ont été réalisés sur plusieurs décennies afin de créer et maintenir son image distincte auprès des consommateurs » et que « les produits et services concernés peuvent faire l’objet d’un rapprochement dans l’esprit des consommateurs, en ce qu’ils sont tous susceptibles d’appartenir au marché du transport et/ou du sport ».
En ce qui concerne les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante démontre que de plus en plus d’entreprises spécialisées dans la conception de moyens de transports diversifient leurs activités en concevant et proposant à la vente des vêtements, chaussures et accessoires, « afin d’offrir une expérience complète aux consommateurs et de créer un véritable sentiment d’appartenance à une communauté de passionnés de sport ».
Elle prend ainsi l’exemple de constructeurs automobiles tels que Ferrari, Lamborghini et Mercedes-Benz, qui commercialisent sur leurs sites internet des vêtements et accessoires inspirés de l’univers de la formule 1, mais met également en avant l’exemple de marques de vélos haut de gamme comme Bianchi et Canyon qui proposent à la vente des vêtements techniques pour la pratique du cyclisme, comme des cuissards, maillots, et chaussettes.
La commercialisation de vêtements, chaussures et accessoires par des marques proposant des équipements sportifs répond donc à un besoin des consommateurs, ces produits étant « conçus spécifiquement pour être utilisés en même temps que les vélos » et étant mis au point pour répondre à « des exigences techniques précises, telles que l’aérodynamisme, la respirabilité, la visibilité (couleurs fluorescentes, bandes réfléchissantes) ou encore la protection contre les intempéries et les chutes ». Ces produits sont donc bien susceptibles d’être commercialisés par les mêmes prestataires, dans les mêmes points de vente, et de s’adresser à un même public, intéressé par la pratique du cyclisme.
Dès lors, il ne saurait être exclu que le public concerné, familiarisé avec cette pratique, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits précités de la demande d’enregistrement contestée.
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En outre, les « activités sportives et culturelles ; formation » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien avec les « Bicyclettes » pour lesquelles la marque antérieure est renommée, celles-ci étant « fréquemment utilisées dans le cadre d’activités sportives et culturelles, telles que des courses, randonnées cyclistes ou des festivals autour des bicyclettes », et les fabricants de vélos organisant et parrainant régulièrement « des évènements sportifs liés au cyclisme, comme des courses amateurs, des stages d’entraînement, des randonnées », ou encore des évènements au cours desquels les participants peuvent tester des vélos, participer à des sorties ou voyages encadrés à vélo ou prendre part à des ateliers ou conférences, par exemple sur la sécurité à vélo.
La société opposante cite ainsi les exemples des marques Trek Travel (proposant des voyages, encadrés ou non, des camps d’entraînement cycliste), Specialized (organisant des évènements cyclistes test et des salons au cours desquels les tests de modèles de vélos sont possibles), de l’évènement EVO Jam, du Cargo Bike Festival et du Roc Azur (salons et rassemblements proposant des animations, démonstrations, expositions et offrant également à la vente des vélos et vêtements de cyclisme).
Dès lors, il ne saurait être exclu que le public concerné, familiarisé avec cette pratique, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée.
Ainsi, la société opposante a démontré qu’il existait un lien entre les marques en cause pour les produits et services contestés et les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure est démontrée.
Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée dont jouit la marque antérieure auprès du grand public, il convient de considérer que les consommateurs concernés par l’ensemble des produits et services désignés par la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre le signe contesté TREKALL et la marque antérieure TREK. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
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L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas l’opposant de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
La société opposante soutient que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ainsi, elle rappelle que « la marque antérieure TREK est connue pour ses bicyclettes de haute qualité et des investissements importants ont été réalisés sur plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image distincte auprès des consommateurs, notamment de par sa présence importante à l’évènement du Tour de France ».
Dès lors, au vu de la renommée de la marque antérieure, il est probable que la demande d’enregistrement contestée puisse tirer profit de la similitude des signes, précédemment démontrée, et de cette renommée pour faciliter la commercialisation de ses produits et services, et que « l’image et la réputation de la marque antérieure TREK soient transférées à la demande de marque opposée TREKALL ». Le déposant économiserait ainsi les sommes qui auraient été nécessaires à la promotion et la publicité « de ses propres produits et services auprès des consommateurs, puisque le demandeur pourrait ainsi profiter des dépenses déjà engagées par l’Opposant pour promouvoir sa marque renommée ».
La société opposante a démontré que la marque antérieure TREK a effectué de très importants investissements pour le développement, la promotion et la publicité de sa marque sur le territoire pertinent de l’Union Européenne, et notamment en France, et bénéficie ainsi d’une importante reconnaissance dans le secteur de la vente de vélos et des évènements cyclistes.
Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le secteur du cyclisme, et des liens pouvant être faits entre les produits et services de la marque contestée et des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit.
Ce lien entre les signes pourrait ainsi faciliter la mise sur le marché des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Lesdits produits et services de la demande d’enregistrement contestée pourraient alors bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée.
A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres atteintes à la marque antérieure de renommée invoquées par la société opposante.
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Il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée TREKALL doit être partiellement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure TREK.
B) SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne TREK n°003157815, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de la marque de renommée examinée précédemment.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TREKALL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; activités sportives et culturelles ; formation ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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