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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2025, n° OP 25-1210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1210 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Grape Explorers ; GRAPE BAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114174 ; 4380406 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251210 |
Sur les parties
| Parties : | GRAPE HOSPITALITY HOLDING (GHH) SA (Luxembourg) c/ RAISONNANCES SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1210 01/10/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société RAISONNANCES (société par actions simplifiée) a déposé le 20 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5114174 portant sur le signe verbal GRAPE EXPLORERS.
Le 8 avril 2025, la société GRAPE HOSPITALITY HOLDING (GHH) S.A (Société de droit luxembourgeois) a formé opposition partielle à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GRAPE BAR, déposée le 1er août 2017, enregistrée sous le n° 4380406, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition, formée contre une partie seulement des produits et services de la demande contestée, porte sur les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de restauration à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de cafés et de cafés-restaurants, services de bars, cafétérias, brasseries, restaurants, salons de thé, services de traiteurs ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux services invoqués de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRAPE EXPLORERS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal GRAPE BAR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
Les signes présentent en commun le terme anglais GRAPE, signifiant « raisin » en français et placé en attaque dans chacun des deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présence des termes secondaires EXPLORERS dans le signe contesté et BAR dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Au sein du signe contesté, le terme GRAPE, dont la distinctivité n’est pas contesté au regard des produits et services en cause, présente également un caractère dominant dès lors qu’il est suivi du terme anglais EXPLORERS, signifiant « explorateurs » en français, qui s’y rapporte directement et invite à la découverte culinaire ou au voyage.
Au sein de la marque antérieure, le terme GRAPE apparait également dominant dès lors que le terme BAR qui le suit, apparait descriptif des services en cause. Ainsi, au sein des deux signes, le terme d’attaque GRAPE revêt un caractère essentiel.
Le signe contesté est également susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits liés à l’hôtellerie et/ou à la restauration.
En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe verbal contesté GRAPE EXPLORERS est donc similaire à la marque verbale antérieure GRAPE BAR, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 3
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté GRAPE EXPLORERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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