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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2025, n° OP25-1488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CULTURE 007 ; 007 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118294 ; 1560425 ; 017001074 ; 000251900 ; 001204882 ; 012195178 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251488 |
Sur les parties
| Parties : | DANJAQ, LLC Ltd LIABILITY COMPANY c/ CULTURE 007 SASU |
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Texte intégral
OP25-1488 04/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CULTURE 007 (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 4 février 2025, la demande d’enregistrement n° 25 5118294 portant sur le signe verbal CULTURE 007. Le 28 avril 2025, la société DANJAQ, LLC, Limited Liability Company, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française 007, déposée le 16 novembre 1989, régulièrement renouvelée sous le numéro 1560425, sur le fondement d’un risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 20 juillet 2017 et enregistrée sous le numéro 017 001 074, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 4 juin 1999 et régulièrement renouvelée sous le numéro 001 204 882, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 13 mai 1996 et régulièrement renouvelée sous le numéro 000 251 900, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 4 octobre 2013 et renouvelée par déclaration publiée le 9 août 2023, sous le numéro 012 195 178, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale française 007, déposée le 16 novembre 1989, régulièrement renouvelée sous le numéro 1560425, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
- La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 20 juillet 2017 et enregistrée sous le numéro 017 001 074, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
- La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 4 juin 1999 et régulièrement renouvelée sous le numéro 001 204 882, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
- La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 13 mai 1996 et régulièrement renouvelée sous le numéro 000 251 900, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
- La marque verbale de l’Union Européenne 007, déposée le 4 octobre 2013 et renouvelée par déclaration publiée le 9 août 2023, sous le numéro 012 195 178, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant
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la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée, contre une partie des services, à savoir : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure n° 1 560 425 a été enregistrée pour les services suivants : « Education et divertissement ». La marque antérieure n° 017 001 074 a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : «Services d’ éducation et de formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Production, distribution et location de contenu audiovisuel à des fins récréatives et éducatives; Projection de films cinématographiques; Micro-édition; Édition de sons, textes et données en ligne, sur l’internet, par le biais de la toile mondiale et d’autres réseaux de communications; Production de films autres que films publicitaires; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations non téléchargeables; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations par le biais d’un site en ligne; Publication de produits de l’imprimerie (sauf à des fins publicitaires); Informations en matière d’éducation; Informations en matière de divertissement; Production et présentation de spectacles à des fins récréatives; Organisation et présentation d’expositions à des fins culturelles, éducatives et récréatives; Représentation de spectacles; Mise à disposition d’infrastructures de musée; Services de parcs d’attractions; Expositions interactives; Jeux en ligne (non téléchargeables) ». La marque antérieure n° 001 204 882 a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Édition électronique; édition de sons, textes et données en ligne, via le world wide web et d’autres réseaux de communications, tous étant des romans (ou des extraits de romans) ayant pour personnage de littérature James Bond ou étant leurs publicités ou leurs promotions; production de diffusions radiophoniques en direct et d’enregistrements audio de lectures à une seule voix de romans ayant pour personnage James Bond; informations et assistance dans les domaines précités ». La marque antérieure n° 000 251 900 a été enregistrée, pour les services suivants : « Education et divertissement ». La marque antérieure n° 012 195 178 a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Education et divertissement; Publication électronique; Édition de sons, textes et données en ligne, sur l’internet, la toile mondiale et d’autres réseaux de communications; Tous tirés de romans (ou d’extraits de romans) dont le personnage de littérature est James Bond ou étant des annonces publicitaires ou des promotions s’y rapportant; Production de diffusions radiophoniques en direct et d’enregistrements audio de lectures à une seule voix de romans ayant pour personnage James Bond; Informations et assistance dans les domaines précités ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures.
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2. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque verbale 007, n° 1560425 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CULTURE 007, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal 007. L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un terme et d’un élément numérique alors que la marque antérieure est constituée d’un élément numérique. Les signes en cause ont en commun l’élément numérique 007, constitutif de la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par la présence de la lettre C au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément numérique 007 est distinctif au regard des services en cause. En outre, l’élément numérique 007 présente un caractère dominant dans le signe contesté en ce que le terme CULTURE, qui le précède, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il fait référence à la nature ou à l’objet des services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CULTURE 007 est donc similaire à la marque verbale antérieure 007. Au regard de la marque verbale 007, n° 017 001 074
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Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A.2., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. Au regard de la marque verbale 007, n° 001 204 882 Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A.2., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. Au regard de la marque verbale 007, n° 000 251 900 Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A.2., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. Au regard de la marque verbale 007, n° 012 195 178 Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A.2., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. Sur le caractère distinctif des marques antérieures Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance des marques antérieures dans le secteur du divertissement. A cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes : Pièce 7 : Extrait Wikipédia concernant « James Bond », « également connu par son matricule 007 », évoque les « immenses succès internationaux » des romans, liste les 25 films et les recettes au Box- office mondial et France, et les produits dérivés de la saga James Bond 007 (jeux vidéo, bandes dessinées, radio, théâtre, jeu de rôle, maquettes de voitures, expositions et musées). Pièce 8 : Captures d’écran provenant du site Internet www.boxofficemojo.com indiquant les recettes brutes réalisées aux États-Unis et dans plusieurs pays, notamment ceux de l’Union européenne, pour trois films de la série « James Bond/007 » (« Pas le temps de mourir », sorti en 2021, « Skyfall », sorti en 2012, et « Spectre », sorti en 2015). Pièce 9 : Affiches des 25 films où le signe « 007 » est visible sur toutes les affiches. Pièce 10 : Article Le Figaro, James Bond dope le cinéma européen, 2013. L’article relate le succès historique en Europe du film Skyfall sorti en 2012 : « Les dernières aventures de l’agent 007, campé par le beau Daniel Craig, ont attiré 44 millions de spectateurs »;
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Ainsi, il convient de considérer que les marques antérieures 007 bénéficient d’un caractère distinctif accru au regard des services de « divertissement » en raison de leur notoriété dans ce domaine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ce caractère distinctif dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché (CJUE 11 novembre 1997 SABEL). En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette
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marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de :
- la marque française n° 1 560 425 portant sur le signe verbal 007 au regard des services suivants : « divertissement » ;
- la marque de l’Union européenne n° 017 001 074 portant sur le signe verbal 007 au regard des services suivants : « Divertissement; Activités culturelles; Production, distribution et location de contenu audiovisuel à des fins récréatives et éducatives; Projection de films cinématographiques; Micro-édition ; Production de films autres que films publicitaires; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations non téléchargeables; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations par le biais d’un site en ligne; Informations en matière de divertissement; Production et présentation de spectacles à des fins récréatives; Organisation et présentation d’expositions à des fins culturelles, éducatives et récréatives; Représentation de spectacles; Mise à disposition d’infrastructures de musée; Jeux en ligne (non téléchargeables) » ;
- la marque de l’Union européenne n° 001 204 882 portant sur le signe verbal 007 au regard des services suivants : « Édition électronique; édition de sons, textes et données en ligne, via le world wide web et d’autres réseaux de communications, tous étant des romans (ou des extraits de romans) ayant pour personnage de littérature James Bond ou étant leurs publicités ou leurs promotions; production de diffusions radiophoniques en direct et d’enregistrements audio de lectures à une seule voix de romans ayant pour personnage James Bond; informations et assistance dans les domaines précités » ;
- la marque de l’Union européenne n° 000 251 900 portant sur le signe verbal 007 au regard des services suivants : «divertissement » ;
- la marque antérieure n° 012 195 178 portant sur le signe verbal 007 au regard des services suivants : « divertissement; Publication électronique; Édition de sons, textes et données en ligne, sur l’internet, la toile mondiale et d’autres réseaux de communications; Tous tirés de romans (ou d’extraits de romans) dont le personnage de littérature est James Bond ou étant des annonces publicitaires ou des promotions s’y rapportant; Production de diffusions radiophoniques en direct et d’enregistrements audio de lectures à une seule voix de romans ayant pour personnage James Bond; Informations et assistance dans les domaines précités ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « existe une forte connaissance du signe « 007 » sur le marché français et européen au travers des films de la franchise James Bond pour des services rattachés au domaine de la culture et du divertissement […]. Il convient de rappeler l’énorme succès commercial mondial et dans tous les pays de l’Union européenne des 25 films de la série « 007 » sortis à intervalles réguliers sur une période exceptionnellement longue (depuis 1962) » et fournit plusieurs pièces, et notamment :
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— Pièce 7 : Extrait page Wikipédia relate la biographie de James Bond « également connu par son matricule 007 », évoque les « immenses succès internationaux » des romans, liste les 25 films et les recettes au Box-office mondial et France, et les produits dérivés de la saga James Bond 007 (jeux vidéo, bandes dessinées, radio, théâtre, jeu de rôle, maquettes de voitures, expositions et musées) ;
- Pièce 8 : Captures d’écran provenant du site Internet www.boxofficemojo.com. Elles indiquent les recettes brutes réalisées aux États-Unis et dans plusieurs pays, notamment ceux de l’Union européenne, pour trois films de la série « James Bond/007 » (« Pas le temps de mourir », sorti en 2021, « Skyfall », sorti en 2012, et « Spectre », sorti en 2015) ;
- Pièce 9 : Affiches des 25 films. Le signe « 007 » ne fait pas partie des titres de films mais est visible sur toutes les affiches ;
- Pièce 10 : Article Le Figaro, James Bond dope le cinéma européen, 2013. L’article relate le succès historique en Europe du film Skyfall sorti en 2012 : « Les dernières aventures de l’agent 007, campé par le beau Daniel Craig, ont attiré 44 millions de spectateurs ». ;
- Pièces 12 à 18 : sept décisions d’opposition de l’EUIPO dans lesquelles il a été admis que la marque « 007 » jouissait d’une renommée pour les DVD et les vidéos enregistrés avec des films, dans le domaine du divertissement, à savoir la production et la distribution de films et de films/divertissements, ainsi que la location de contenus audiovisuels à des fins de divertissement, dans la classe 41. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, sur le marché pertinent de l’Union européenne, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et qu’elles sont connues du grand public pour désigner des services de « Divertissement; Activités culturelles; Production, distribution et location de contenu audiovisuel à des fins récréatives et éducatives; Projection de films cinématographiques; Micro-édition ; Production de films autres que films publicitaires; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations non téléchargeables; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations par le biais d’un site en ligne; Informations en matière de divertissement; Production et présentation de spectacles à des fins récréatives; Organisation et présentation d’expositions à des fins culturelles, éducatives et récréatives; Représentation de spectacles; Mise à disposition d’infrastructures de musée; Jeux en ligne (non téléchargeables) ; Édition électronique; édition de sons, textes et données en ligne, via le world wide web et d’autres réseaux de communications, tous étant des romans (ou des extraits de romans) ayant pour personnage de littérature James Bond ou étant leurs publicités ou leurs promotions; production de diffusions radiophoniques en direct et d’enregistrements audio de lectures à une seule voix de romans ayant pour personnage James Bond; informations et assistance dans les domaines précités ». Ainsi, les marques antérieures invoquées 007 ont bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les services précités. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes
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Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A.2., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte aux marques de renommée antérieures 007 est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services restant de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Classe 35 : Services de conseillers en ressources humaines ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 41 : reconversion professionnelle ; services de bibliothèques de prêt ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeux d’argent ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque à cet égard, la similitude entre les signes, l’usage long, continu et intensif des marques antérieures 007 et la « forte renommée, solidement ancré dans l’esprit du public » de ces dernières. En outre, les signes en présence présentent d’importantes similitudes, les marques antérieures 007 étant intégralement reprise dans le signe contesté, au sein duquel elles apparaissent distinctives et dominantes.
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Par ailleurs, comme il a été démontré par la société opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, les marques antérieures, renommées pour des « Divertissement; Activités culturelles; Production, distribution et location de contenu audiovisuel à des fins récréatives et éducatives; Projection de films cinématographiques; Micro-édition ; Production de films autres que films publicitaires; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations non téléchargeables; Fourniture de films cinématographiques, émissions télévisées, musique, contenu récréatif multimédia et informations par le biais d’un site en ligne; Informations en matière de divertissement; Production et présentation de spectacles à des fins récréatives; Organisation et présentation d’expositions à des fins culturelles, éducatives et récréatives; Représentation de spectacles; Mise à disposition d’infrastructures de musée; Jeux en ligne (non téléchargeables) ; Édition électronique; édition de sons, textes et données en ligne, via le world wide web et d’autres réseaux de communications, tous étant des romans (ou des extraits de romans) ayant pour personnage de littérature James Bond ou étant leurs publicités ou leurs promotions; production de diffusions radiophoniques en direct et d’enregistrements audio de lectures à une seule voix de romans ayant pour personnage James Bond; informations et assistance dans les domaines précités », bénéficient d’un degré exceptionnel de connaissance auprès du public, y compris le grand public. Il convient à cet égard de préciser que, compte tenu de la très forte connaissance et médiatisation des marques antérieures 007 par des canaux accessibles au grand public, il y a lieu de considérer qu’en dépit de l’appartenance de certains des produits contestés à des secteurs distincts du secteur de la culture et du divertissement, la clientèle concernée par ces services connaît les marques antérieures 007. Si les services contestés de la classe 35 et de la classe 41, quant à eux, apparaissent par nature très dissemblables des services pour lesquels la renommée des marques antérieures a été établie, il ne peut néanmoins être exclu que le consommateur concerné par ces services songe aux marques de renommée 007 en prenant connaissance du signe contesté CULTURE 007 appliqué à ces services, compte tenu de l’exceptionnelle renommée des marques antérieures auprès de tous types de publics, du caractère distinctif intrinsèque de ces marques qui consistent en un néologisme dépourvu de toute évocation particulière, et de sa reprise à l’identique dans le signe contesté. Par conséquent, en raison de l’ensemble des éléments précités, en tenant compte notamment de la reprise à l’identique des marques antérieures dans le signe contesté, du caractère distinctif intrinsèque du néologisme constitutif des marques antérieures, et de l’exceptionnel degré de connaissance dont jouit cette marque auprès de tous types de publics, il convient de considérer que les consommateurs concernés par l’ensemble des services désignés par la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre le signe contesté CULTURE 007, appliqué à tous ces services, et les marques antérieures 007. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
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L’existence d’un lien entre les signes ne dispense pas de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C- 252/07 Intel, 27 novembre 2008). Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la demande d’enregistrement contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante soutient que, du fait de la forte renommée dont les marques 007 jouissent, le déposant « souhaite se placer dans le sillage de la marque antérieure et bénéficier indûment de la force d’attraction de la marque «007». ». ». En outre, elle relève que cela « suscitera, à tout le moins, leur curiosité, voire suscite leur intérêt, ce qui conférera à ces services un avantage concurrentiel par rapport aux autres services du même genre, sans inclure une telle référence universelle et positive ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. A cet égard, la société opposante fait valoir qu’elle « a investi du travail, de l’argent et des efforts pendant plusieurs décennies dans la renommée de la marque «007 » qui présente un caractère unique incontestable ». Elle relève également que « le public est tenu de faire une association immédiate entre la suite numérique « 007 », immédiatement identifiable dans le signe contesté, et l’entreprise commerciale de l’opposante, en raison du succès commercial du personnage de fiction et des films et de la renommée de la marque antérieure qui en découle ». Elle fait également valoir que « l’inclusion de la suite numérique « 007 » dans la marque contestée pourrait être perçue par les consommateurs comme un « clin d’œil au personnage/films de fiction sur lequel repose la renommée de la marque antérieure » Enfin, elle ajoute que « l’usage de la marque demandée pourrait être plus attrayant pour les consommateurs, en raison de la renommée de la marque antérieure et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits contestés susmentionnés ». Ainsi, les marques 007 bénéficient d’une image positive, fortement ancrée dans l’esprit du consommateur. Par conséquent, en raison de la très forte renommée des marques antérieures, des similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux services en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en cause projettent les caractéristiques des marques antérieures sur le signe contesté.
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Dès lors, ce transfert de l’image positive des marques antérieures pourrait faciliter la mise sur le marché des services de la demande d’enregistrement contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au déposant de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le titulaire des marques antérieures pour créer et entretenir cette image. L’usage de la demande d’enregistrement contestée CULTURE 007 est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures 007. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée CULTURE 007 doit être rejetée sur le fondement d’une atteinte à la renommée des marques antérieures 007. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal C007 ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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