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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° DC 25-0049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4477358 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | DC20250049 |
Sur les parties
| Parties : | P P agissant en son nom propre et pour son compte ainsi qu¿en qualité d¿administrateur de la succession P c/ PICASSO GROUP Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
DC 25-0049 Le 16 octobre 2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 15 avril 2025, Madame P R agissant en son nom propre et pour son compte ainsi qu’en tant qu’ès qualités d’Administrateur de la Succession P (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0049 contre la marque n° 18/4477358, déposée le 22 août 2018, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2018-50 du 14 décembre 2018.
La société PICASSO GROUP CO, LTD est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété inscrite le 14 décembre 2018 sous le n° 0847567, publiée au BOPI 2022-09 du 3 février 2022 (le titulaire de la marque contestée).
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0049 2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 32 : Bières ; eaux [boissons] ; moûts ; eaux minérales [boissons] ; jus de fruits ; eaux gazeuses ; sodas ; limonades ; eau potable distillée ; moût de raisin ;
Classe 33 : Cocktails ; digestifs [alcools et liqueurs] ; vins ; spiritueux ; eaux-de-vie ; rhum ; vodka ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé] ;
Classe 35 : Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; marketing ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de conseils en gestion de personnel ; comptabilité ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple et courriel envoyés au mandataire inscrit au registre national des marques représentant ses intérêts.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 28 mai 2025 et reçue le 2 juin 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 4 août 2025 (les 2 et 3 août 2025 étaient un samedi et un dimanche).
II.- DECISION
8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0049 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 août 2018 et son enregistrement a été publié au BOPI 2018-50 du 14 décembre 2018. La demande en déchéance a été déposée le 15 avril 2025.
13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 15 avril 2020 au 15 avril 2025 inclus, pour les produits et services visés au point 2 ci-dessus.
15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 15 avril 2025 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC25-0049 est justifiée.
Article 2 : La société PICASSO GROUP CO., LTD est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 18/4477358 à compter du 15 avril 2025 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement
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