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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2026, n° DC 25-0046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | KELEPOQ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4558938 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL45 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20250046 |
Sur les parties
| Parties : | WINTER PRODUCTIONS SAS c/ 4C DEVELOPPEMENT SARL |
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Texte intégral
DC25-0046 14/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 11 avril 2025, la société par actions simplifiée WINTER PRODUCTIONS (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0046 contre la marque n°19/4558938 déposée le 12 juin 2019, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée 4C DEVELOPPEMENT est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-46 du 15 novembre 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : Base de données ; Base de données électroniques ; Photographies numériques téléchargeables ; Fichiers d’images téléchargeables ; Logiciels informatiques ; Logiciels à utiliser en tant qu’interfaces de programmation d’application (API) ;
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Classe 16 : produits de l’imprimerie ; photographies ; photographies d’art ; images ; images d’art ; articles de papeterie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; chemises pour document ; coupe-papier ; livres ; journaux ; revues ; prospectus ; brochures ; instruments d’écriture ; crayons ; dessous de verres en papier ou carton ; enveloppes [papeterie] ; feuilles [papeterie] ; sous-main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou matières plastiques) ; Tirages photographiques encadrés et non encadrés ; Originaux et reproductions de peintures ; Affiches ; Lithographies ; Eaux-fortes [gravures] ; Dessins ; Images de sculptures et objets d’art décoratifs ; Reproductions graphiques d’œuvres d’art ; Gravures d’art ; Reproductions d’impressions artistiques ; Classe 35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir photographies, photographies d’archives, galeries de photographies, images photographiques picturales, images, images fixes, images animées, images d’actualité, représentations graphiques, reproductions d’art, animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l’intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; administration d’affaires en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes de tiers ; Publicité, gestion des affaires commerciales ; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Ventes au détail de photographies ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine de l’art ; Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ; Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture électronique d’images, de photographies, d’art, de dessins, d’images d’actualités, d’illustrations ; Fourniture en ligne de services de répertoires proposant également des hyperliens vers d’autres sites web ; Fourniture d’accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d’actualités, via une base de données informatique interactive ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Services de téléchargement de photographies ; Classe 40 : Duplicateur de photographies ; Tirage de photographies ; Retouches de photographies ; Amélioration numérique de photographies ; Traitement d’images photographiques ; Impression d’images sur des objets ; Impression de photos et d’images stockées numériquement ; Classe 41 : Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée ; Publication de photographies ; Publication d’images ; Services de bibliothèque en ligne, 2
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à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Services d’une bibliothèque, services de cinémathèque et de vidéothèque ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Services d’imagerie numérique ; Edition de produits imprimés contenant des images ; Classe 42 : Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d’images numériques ; Classe 45 : Octroi de licences de propriété intellectuelle, à savoir images, représentations graphiques, photographies, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, photographies, images photographiques picturales, images fixes, images animées, reproductions artistiques, films, vidéos, conceptions graphiques, cliparts [illustrations], images d’actualités, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, animations, illustrations, extraits de codes, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir droits de reproduction d’images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations ; octroi à des tiers de licences sur des images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations, par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications ; concession de licences de films, contenus vidéo, visuels, audiovisuels pour des tiers.» 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance, ainsi que le mandataire ayant procédé au dépôt de la marque, et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et par courriel. 5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 16 avril 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 7. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 23 octobre 2025. Prétentions du demandeur 3
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8. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il a fourni un exposé des moyens à l’appui de cette demande, dans lequel il sollicite les preuves de l’usage de la marque contestée pendant les cinq années précédant la présente demande en déchéance (à savoir entre le 11 avril 2020 et le 11 avril 2025), et de déchoir le titulaire de la marque contestée de son droit à compter du 15 novembre 2024, date de l’expiration de la période de cinq ans ayant suivi l’enregistrement. 9. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur conteste les arguments du titulaire de la marque contestée au regard de l’abus de droit : le demandeur présente également le contexte litigieux entre les parties et indique qu’il agit « pour préserver ses intérêts suite à des menaces répétées de la partie adverse jamais mises à exécution depuis presque trois ans, et alors qu’il est permis de douter de l’usage sérieux de la marque antérieure ainsi invoquée ». Il conteste, à cet égard, l’existence de manœuvres dilatoires ainsi que l’intention de nuire. Sur l’usage sérieux, le demandeur commente certaines pièces qui, selon lui, sont hors périodes ou non pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Il précise également qu’il est nécessaire d’identifier « s’il existe une sous-catégorie cohérente susceptible d’être isoler de manière concrète et autonome au sein des produits et services visés par la demande de preuves d’usage ». Concernant les produits et services pour lesquels le titulaire de la marque contestée entend prouver l’usage de la marque contestée, le demandeur considère que les pièces fournies ne permettent pas de démontrer un usage à titre de marque pour les produits et services en cause. Le demandeur argue également du fait que les pièces transmises ne fournissent pas d’indications suffisantes concernant « le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage qui aurait été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour les produits et services visés à l’enregistrement » et que, « si par extraordinaire, l’usage devait être reconnu, il devrait être limité aux photographies anciennes imprimées et aux services de vente au détail de photographies anciennes imprimées ». Il demande également de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, le montant maximum fixé par le barème au titre des frais exposés et des frais de représentation. 10. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère et complète son argumentation, notamment : - Sur l’abus de droit : Le demandeur reprend ses arguments et ajoute, au regard de l’abus de droit, que les actions intentées par le titulaire de la marque contestée ne permettaient pas à ce dernier d’exiger une cessation d’usage.
- Sur l’usage sérieux, le demandeur argue du fait que les nouvelles pièces fournies par le titulaire de la marque contestée « devront être rejetées car produites tardivement ». En outre, il analyse ces nouvelles pièces et revient sur les débats concernant les sous- catégories autonomes. 4
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Au sujet de la limitation du libellé au domaine des photographies anciennes, dans le cas où un usage devrait être retenu, le demandeur cite diverses jurisprudences de l’Institut dans lesquelles une limitation avait été décidée, en tenant compte de la destination des produits ou services en cause. Le demandeur indique également qu’il est opportun de se questionner sur le marché du titulaire de la marque contestée au regard du « faible nombre de factures produites », marché « qui ne semble pas justifier qu’une faible exploitation soit suffisante à valider l’usage ». Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Présente le contexte litigieux entre les parties en présence et soulève un abus de droit à agir de la part du demandeur. Il a en effet formé opposition à l’encontre de deux demandes d’enregistrement de marque du demandeur. Le demandeur avait alors procédé à la limitation du libellé des signes contestés aux classes 38 et 41, l’Institut a néanmoins reconnu justifié les oppositions. Le demandeur a interjeté appel de ces décisions ; or la Cour d’appel a confirmé les décisions de l’Institut. Ainsi, le fait que le demandeur ait formé la présente action en déchéance à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée (et non uniquement pour les services ayant fondés les oppositions précitées) montre que la motivation du demandeur ne réside pas uniquement dans la sauvegarde de ses intérêts. Il indique à cet égard que « La société Winter Productions utilise cet arsenal pour i) retarder la date à laquelle elle devra répondre de ses actes de contrefaçon devant les tribunaux, ii) in fine, nuire aux intérêts de la société 4C Développement et de son licencié la société KELEPOQ ». Le temps et les fonds consacrés à la défense de ce dossier l’empêche ainsi d’agir à l’encontre du demandeur dans le cadre de ses faits de contrefaçon.
- Entend fournir, au regard de l’usage sérieux de la marque contestée, une argumentation et des pièces afin de prouver l’usage de la marque au cours de la période pertinente pour les produits et services suivants : « Classe 09 : Base de données ; Base de données électroniques ; Classe 16 : produits de l’imprimerie ; photographies ; photographies d’art ; images ; images d’art ; articles de papeterie ; clichés ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; chemises pour document ; livres ; revues ; prospectus ; brochures ; dessous de verres en papier ou carton ; feuilles [papeterie] ; sous- main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; Tirages photographiques encadrés et non encadrés ; Images de sculptures et objets d’art décoratifs ; Reproductions graphiques d’œuvres d’art ; Reproductions d’impressions artistiques ; 5
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Classe 35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir photographies, photographies d’archives, galeries de photographies, images photographiques picturales, images, images fixes, images animées, images d’actualité, représentations graphiques, reproductions d’art, animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l’intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; administration d’affaires en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes de tiers ; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Ventes au détail de photographies ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine de l’art ; Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ; Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture électronique d’images, de photographies, d’art, de dessins, d’images d’actualités, d’illustrations ; Fourniture d’accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d’actualités, via une base de données informatique interactive ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Classe 40 : Duplicateur de photographies ; Tirage de photographies ; Retouches de photographies ; Amélioration numérique de photographies ; Traitement d’images photographiques ; Impression d’images sur des objets ; Impression de photos et d’images stockées numériquement ; Classe 41 : Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée ; Publication de photographies ; Publication d’images ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Edition de produits imprimés contenant des images ; Classe 42 : Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d’images numériques ; Classe 45 : Octroi de licences de propriété intellectuelle, à savoir images, représentations graphiques, photographies, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, photographies, images photographiques picturales, images fixes, images animées, reproductions artistiques, films, vidéos, conceptions graphiques, cliparts [illustrations], images d’actualités, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, animations, illustrations, extraits de codes, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir droits de reproduction d’images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations ; octroi à des tiers de licences sur des images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations, par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications » 6
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Afin d’appuyer son argumentation le titulaire de la marque contestée fournit des pièces (qui seront détaillées et analysées ultérieurement).
- Sollicite la mise à la charge du demandeur de la somme de 1100 euros au titre des frais de procédure exposés. 12. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée rappelle notamment le contexte litigieux entre les parties, et revient sur ses arguments concernant l’abus de droit et notamment sur le fait que cette action en déchéance « retarde nécessairement l’action puisqu’un sursis à statuer aurait été prononcé ». Sur l’usage sérieux, il rappelle que les éléments de preuves qui sont hors périodes doivent être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve. Afin de répondre aux arguments du demandeur, le titulaire de la marque contestée fournit des pièces supplémentaires qui seront détaillées et analysées ultérieurement. Egalement, est contestée la limitation du libellé de la marque contestée opérée par le demandeur aux « photographies anciennes » puisqu’elle « occulte l’ensemble des supports électroniques ou non proposés par Kelepoq à ses clients ». Au regard de l’usage symbolique de la marque contestée argué par le demandeur, le titulaire de la marque contestée considère que « les pièces transmises par la société 4C Développement démontrent une utilisation continue de la marque Kelepoq sur l’ensemble du territoire français dans un marché culturel étroit et fluctuant ». Le titulaire de la marque contestée revient également sur les différents points soulevés par le demandeur au regard de l’analyse des pièces et sur les produits et services pour lesquels il est entendu être prouvé un usage. 13. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée reprend ses précédents arguments et insiste, au regard de l’abus de droit, sur l’effet dilatoire de la présente procédure ainsi que sur l’intention de nuire caractérisée par le demandeur. Sur l’usage sérieux, le titulaire de la marque contestée fait valoir la recevabilité des pièces fournies au sein de son deuxième jeu d’observation et revient sur les éléments soulevés par le demandeur au sein de ses derniers arguments. Au sujet des sous-catégories autonomes soulevées par ce dernier, le titulaire de la marque contestée indique que « la limitation proposée doit être réalisée en faisant abstraction des intérêts personnels de la société Winter Productions. Toute limitation par la création de sous- catégorie doit répondre à un examen sérieux in concreto, objectif, et non arbitraire, Les propositions faites par la société Winter Productions ne répondent pas à ces exigences ». En outre, le titulaire de la marque contestée considère que la marque KELEPOQ est exploitée dans le domaine culturel : « Le fait d’orner des murs de tableaux ne réduit pas le tableau à un simple objet de décoration, exclusif de toute œuvre d’art ». 7
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II.- DECISION A- S ur l’abus de droit à agir 14. Le titulaire de la marque contestée invoque le caractère abusif de cette procédure en déchéance. Il soulève l’effet dilatoire de la procédure en déchéance en ce qu’elle retarde « nécessairement » l’action en justice que souhaite intenter le titulaire de la marque contestée à l’encontre du demandeur dès lors que « la société 4C Développement, tout comme son licencié, ne peut assumer de manière concomitante l’ensemble des frais de procédures inhérents à des oppositions (1er degré et appel), action en déchéance et enfin action en contrefaçon ». Il indique s’agissant de l’intention de nuire que « La disproportion entre l’étendue de la demande en déchéance et l’objectif prétendument poursuivi par la société Winter Productions révèlent les véritables intentions de la société Winter Productions : nuire à la société 4C Développement ». 15. Le demandeur réfute quant à lui ces arguments et indique agir pour préserver ses intérêts « suite à des menaces répétées de la partie adverse jamais mises à exécution depuis presque trois ans, et alors qu’il est permis de douter de l’usage sérieux de la marque antérieure ainsi invoquée ». Sur l’aspect dilatoire, le demandeur indique qu’il est légitime de sa part de demander des preuves d’usage de la marque que le titulaire de la marque contestée utilise pour le menacer et menacer ses partenaires. Sur l’intention de nuire, il estime qu’il n’y a aucune raison justifiant une limitation de la présente en déchéance. 16. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH, point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 E C, points 31 et 32 ; CJUE, 28 juill. 2016, C-423/15, Kratzer). 17. En l’espèce, le seul fait que le demandeur ait introduit la présente demande en déchéance en tant que moyen de défense contre une probable action judiciaire en contrefaçon de la marque contestée ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en déchéance. A cet égard, quand bien même la présente demande en déchéance aurait été formée en réponse à des lettres de mise en demeure qui ont été adressées par le titulaire de la marque contestée au demandeur (Annexe 1 des premières observations en réponse du demandeur), elle ne saurait être qualifiée d’abusive. En ce sens, et compte tenu de la chronologie des faits, la présente demande pourrait davantage être interprétée comme un moyen de défense en réponse aux éléments précités, ceci, peut important la portée de cette demande, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 8
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18. Ainsi, les éléments produits ou exposés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l’Institut. 19. Par conséquent, les éléments produits ne permettent pas de caractériser un abus de droit à agir de la part du demandeur. B- S ur la recevabilité des annexes fournies dans les deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée 20. L’article R.716-6 5°du code de la propriété intellectuelle énonce que : « Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu’il estime utiles. Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ; 2° En cas de réponse, un délai d’un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles ; 3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d’un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. (…) ». 21. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a fourni, dans le cadre de ses deuxièmes observations, sept nouvelles annexes (Pièces n° 5.7 ; 8.1 ; 9.1 ; 10.1 ; 17.1 ; 19.1 et 22), lesquelles portent sur des extraits de sites internet, des factures et des listes anonymisées de destinataires de mails. Il fait valoir que ces pièces produites dans ses deuxièmes observations sont recevables dès lors qu’elles viennent compléter celles fournies dans les observations précédentes et ne viennent qu’étayer leurs arguments. 22. Le demandeur conteste la recevabilité de ces pièces, estimant qu’elles « devront être rejetées car produites tardivement ». 23. Or, il ressort des dispositions énoncées ci-dessus que le titulaire de la marque contestée peut fournir, dans le cadre du second délai qui lui est imparti, des nouvelles observations et de nouvelles pièces. 9
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En outre, force est de constater que le demandeur a eu la possibilité de s’exprimer sur ces nouveaux éléments dans ses dernières observations, en sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. 24. Par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus les pièces n° 5.7 ; 8.1 ; 9.1 ; 10.1 ; 17.1 ; 19.1 et 22 fournies par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de ses deuxièmes observations sont recevables. C- S ur l’usage sérieux 25. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 26. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 27. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 28. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 29. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 30. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 31. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 10
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32. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 33. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 34. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12 juin 2019 et son enregistrement a été publié au BOPI 2019-46 du 15 novembre 2019. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 11 avril 2025. 35. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 36. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 11 avril 2020 au 11 avril 2025 inclus et ce pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement (tels que désignés supra au point 2). 37. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants : Au sein des premières observations : Pièce n°1.1 : Extraits des statuts constitutifs de la société 4C Développement Pièce n°1.2 : Extraits des statuts constitutifs de la société Kelepoq Pièce n°2 : Constat de Me L en date du 8/06/2025 de retranscription d’une vidéo publiée par Europe 1 en date du 9/09/2022 « Kelepoq, des photographies anciennes, chinées et restaurées » Pièce n°3 : Constat de Me L en date du 8/06/2025_Page Facebook KELEPOQ_posts du 9/05/2020 au 20/05/2025 Pièce n°4 : Constat de Me L en date du 8/06/2025_Compte Instagram KELEPOQ Pièce n°5.1 : Extrait du Site internet www.kelepoq.com, rubrique « les collections » Pièce n°5.2 : Extrait du Site internet www.kelepoq.com, rubrique « KELEPOQ sur mesure » Pièce n°5.3 : Extrait du Site internet www.kelepoq.com, rubrique « L’atelier » Pièce n°5.4 : Extrait du Site internet www.kelepoq.com, rubrique « les formats et les finitions » Pièce n° 5.5 : Extrait du Site internet www.kelepoq.com, rubrique expositions-éphémères Pièce n°5.6 : Extrait du Site internet www.kelepoq.com tunnel de vente Pièce n°6 : Factures de réservation du nom de domaine kelepoq.com adressées à 4C Développement de 2020 à 2024 Pièce n°7 : Archives du site internet Kelepoq via web.archive.org Pièce n°8 : Factures Kelepoq de 2020 à 2023 Pièce n°9 : Mail de la société Kelepoq en date du 22/01/2022 Pièce n°10 : Mail de la société Kelepoq aux prospects et clients en date du 11/10/2021 Pièce n°11 : Dossier de presse octobre 2020 Pièce n°12 : Article de presse « le Courrier Vendéen, 14/07/2020 » Pièce n°13 : Article de presse « Ouest France », 8/08/2021 Pièce n°14 : Dossier Fnac 2021 Pièce n°15 : Facture HEUREUX LES CURIEUX en date du 20/05/2021 11
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Pièce n°16 : Mail de la société KELEPOQ à ses clients et prospects en date du 17/09/2021 Pièce n°17 : Contrat d’abonnement MOM Maison et objet 27/03/2023_extrait Pièce n°18 : Fiche INPI_inscription de la licence de marque « KELEPOQ » Pièce n°19 : Mail de la société Kelepoq en date du 5/03/2021 Pièce n°20: Posts LinkedIn Kelepoq 2021 à 2024 Pièce n°21 : extrait du site internet www.maisonsdumonde.com – produits « KELEPOQ » Au sein des secondes observations : Pièce n°5.7 : Autres extraits du site internet www.kelepoq.com Pièce n°8.1 : Autres factures Kelepoq Pièce n°9.1 : Mail du 24/01/2022 avec liste anonymisée des 43 destinataires Pièce n°10.1 : Mail du 11/10/2021 avec liste anonymisée des 16 destinataires Pièce n°17.1 : Extraits du site internet MOM Pièce n°19.1 : Mail du 5/03/2021 avec liste anonymisée des 66 destinataires Pièce n°22 : Liste des destinataires habituels de la société titulaire (250) 38. Force est de constater que la majeure partie des pièces fournies, et notamment les factures émises par le titulaire de la marque contestée pour la vente de produits KELEPOQ (Pièces n°8 et 8.1), les articles de presse présentant la marque (Pièces n° 11, 12 et 13) ainsi que le la vidéo publiée par Europe 1 retranscrite par un constat d’huissier et intitulée « Kelepoq, des photographies anciennes, chinées et restaurées » (Pièce n° 2), est datée de la période pertinente (soit du 11 avril 2020 au 11 avril 2025 inclus). 39. Par ailleurs, si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis certains ne comportent pas de dates ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 40. Ainsi, les captures d’écran du site internet <kelepoq.com> montrant les produits KELEPOQ (Pièces n° 5.1 à 5.7), les captures d’écran du site internet de la marketplace MOM montrant la mise en vente de produits KELEPOQ (Pièce n° 17.1) et les statuts de la société KELEPOQ (Pièce n° 1.2) non-datés ou hors-période, peuvent être pris en compte étant corroborés, notamment, par les factures fournies (Pièces n° 8 et 8.1) ainsi que les extraits waybackmachine du site internet <kelepoq.com> précité, datés (Pièce n°7). 41. En outre, certaines pièces telles que le constat d’huissier montrant la page Facebook de KELEPOQ (Pièce n° 3), la capture d’écran des posts LINKEDIN de la société KELEPOQ montrant son activité (Pièce n° 20) et les extraits du site internet <maisondumonde.com> montrant la vente de produits KELEPOQ (Pièce n° 21), sont hors période mais montrent des éléments qui sont, eux, datés de la période pertinente. 42. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le demandeur ou avec son consentement 12
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43. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 44. En l’espèce, l’ensemble des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée (à savoir la société 4C DEVELOPPEMENT) se rapportent à un usage de la marque antérieure effectué par la société KELEPOQ. Néanmoins, et comme l’atteste la Pièce n° 18 du titulaire de la marque contestée, une licence a été inscrite au regard de cette dernière au profit de la société KELEPOQ (Concession de licence n° 0785445 du 15 novembre 2019). 45. En conséquence, la marque contestée apparait avoir été utilisée par le titulaire ou avec son consentement en lien avec la vente et la retouche de photographies. Lieu de l’usage 46. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. En l’espèce, la grande majorité des documents produits sont rédigés en langue française et font état d’une activité réalisée en France. 47. A cet égard, au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux « […] 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. ». 48. Or, parmi les factures, certaines ont une adresse de facturation se situant au Luxembourg : à savoir la page 1 de la Pièce n° 8 (du 23/06/2020) et la page 7 de la Pièce n° 8.1 (du 10/09/2021). Toutefois, la première traite de deux livraisons en France. En outre, il ressort des autres factures (Pièces n° 8 et 8.1), des captures d’écran du site internet <kelepoq.com> (Pièces n° 5.1 à 5.7) ainsi que des éléments de presse fournis (Pièces n° 2 et 11 à 13), que les produits vendus ont été facturés par le titulaire de la marque contestée en France, et que ces derniers ont été produits en France (le site internet mentionnant que « KELEPOQ a son propre atelier basé en Bretagne »). Par ailleurs, les factures de vente des produits à destination du Luxembourg émanent bien du titulaire de la marque contestée domicilié en France, ce qui démontre bien que les produits ont été exportés depuis la France. 49. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 50. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services 13
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pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 51. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 52. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage ->Usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif 53. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 54. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée et/ou sous la forme modifiée suivante au sein notamment des factures (Pièces n° 8 et 8.1) et des captures d’écran du site internet <kelepoq.com> (Pièces n° 5.1 à 5.7) : 55. Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 56. En l’espèce, force est de constater que la représentation sous la forme complexe ne modifie pas l’impression générale produite par la marque contestée dès lors que :
- l’élément verbal PHOTOGRAPHIES apparaît descriptif d’une partie des produits et services en cause en ce qu’il renvoie directement à leur nature, objet ;
- l’élément figuratif surplombant l’élément verbal KELEPOQ est un élément purement décoratif : cet élément n’apparaît pas de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme qu’il surplombe, et n’altère pas son caractère distinctif. 14
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Ainsi, la marque contestée reste parfaitement identifiable, l’élément verbal KELEPOQ demeurant parfaitement perceptible et dominant. 57. Ainsi, l’usage du signe vaut usage de la marque contestée verbale KELEPOQ, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. ->Usage à titre de marque 58. Il n’est pas contesté qu’il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe attaqué est mis en lien direct avec des produits et services aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et services et l’usage de la marque contestée. 59. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits et services par le titulaire de la marque contestée. Importance de l’usage 60. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 61. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 62. Le demandeur soutient que les preuves d’usage soumises par le titulaire de la marque contestée sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de cette dernière sur la période pertinente dès lors que, les produits commercialisés sont des articles de décoration et donc de commercialisation courante. Il insiste à cet égard sur le faible nombre de factures produites et de chiffres de vente (même avec l’ajout de la Pièce n° 8.1) ainsi que sur les faibles chiffres associés à la diffusion de mails aux prospects et clients. 63. Le titulaire de la marque affirme quant à lui que les preuves soumises attestent que la marque contestée a été utilisée de manière continue au sein de la période pertinente. 15
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Il argue également du fait que les produits vendus relèvent du domaine culturel, justifiant ainsi le « faible nombre » qui « ne s’oppose donc pas à l’usage sérieux ». 64. En l’espèce, il ressort des observations et pièces produites par le titulaire de la marque contestée, et en particulier :
- des factures datées de 2020 à 2023 (Documents n° 8 et 8.1) portant sur des produits de photographie KELEPOQ et des services de restauration de photographie et portant sur les montants suivants : 608,62 € en 2020 (2 factures) 1038 € en 2021 (5 factures) 1615 € en 2022 (4 factures) 1740 € en 2023 (3 factures)
en association avec
- les listes anonymisées des destinataires de mails de prospection (Pièces n° 9, 9.1, 10, 10.1, 19, 19.1 et 22) comprenant : 43 destinataires pour le mail du 24/01/2022 (Pièces n° 9 et 9.1) 16 destinataires pour le mail du 11/10/2021 (Pièces n° 10 et 10.1) 66 destinataires pour le mail du 05/03/2021 (Pièces n° 19 et 19.1) 250 destinataires dans la liste de destinataires habituels (Pièce n° 22). et
- les copies des sites internet de la FNAC de 2021 (Pièce n° 14), de MAISON DU MONDE de 2021 (Pièce n°21) et de MOM de 2023 (Pièces n° 17 et 17.1) montrant la mise à disposition de produits de photographie sous la marque KELEPOQ par ces plateforme en ligne une constance ainsi qu’une régularité dans l’exploitation en France de produits et services portant sur la marque KELEPOQ pendant la période pertinente. Au vu de cette constance, les quantités rapportées apparaissent suffisantes pour attester d’un usage sérieux, contrairement à ce que soutient le demandeur. Ceci d’autant plus que ces produits et services portent sur une activité spécifique de vente de photographies anciennes et de retouche de ces dernières. Egalement, ces éléments sont notamment corroborés par les réseaux sociaux de la marque (la page Instagram comportant 11 100 followers – Pièce n° 4) ainsi que par les éléments de presse (Pièces n° 2 et 11 à 13). En outre, il y a lieu de relever que parmi les collaborations faites par KELEPOQ, et les mises à disposition sur plateforme Internet, des enseignes sont notoires (notamment FNAC et MAISON DU MONDE). 65. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’usage de la marque contestée pour ces produits et services, en France et pendant la période pertinente, n’a pas lieu d’être considéré comme inexistant, symbolique ou sporadique, mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché sur le marché de la photographie. 16
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66. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente en lien avec des produits de photographie et le service de retouche associé. Usage pour les produits enregistrés 67. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 68. Le titulaire de la marque estime avoir fait un usage sérieux et continu de la marque contestée pour les seuls produits et services suivants : « Classe 09 : Base de données ; Base de données électroniques ; Classe 16 : produits de l’imprimerie ; photographies ; photographies d’art ; images ; images d’art ; articles de papeterie ; clichés ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; chemises pour document ; livres ; revues ; prospectus ; brochures ; dessous de verres en papier ou carton ; feuilles [papeterie] ; sous-main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; Tirages photographiques encadrés et non encadrés ; Images de sculptures et objets d’art décoratifs ; Reproductions graphiques d’œuvres d’art ; Reproductions d’impressions artistiques ; Classe 35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir photographies, photographies d’archives, galeries de photographies, images photographiques picturales, images, images fixes, images animées, images d’actualité, représentations graphiques, reproductions d’art, animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l’intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; administration d’affaires en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes de tiers ; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Ventes au détail de photographies ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine de l’art ; Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ; 17
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Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture électronique d’images, de photographies, d’art, de dessins, d’images d’actualités, d’illustrations ; Fourniture d’accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d’actualités, via une base de données informatique interactive ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Classe 40 : Duplicateur de photographies ; Tirage de photographies ; Retouches de photographies ; Amélioration numérique de photographies ; Traitement d’images photographiques ; Impression d’images sur des objets ; Impression de photos et d’images stockées numériquement ; Classe 41 : Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée ; Publication de photographies ; Publication d’images ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Edition de produits imprimés contenant des images ; Classe 42 : Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d’images numériques ; Classe 45 : Octroi de licences de propriété intellectuelle, à savoir images, représentations graphiques, photographies, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, photographies, images photographiques picturales, images fixes, images animées, reproductions artistiques, films, vidéos, conceptions graphiques, cliparts [illustrations], images d’actualités, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, animations, illustrations, extraits de codes, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir droits de reproduction d’images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations ; octroi à des tiers de licences sur des images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations, par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications ». 69. Le demandeur estime que le titulaire de la marque contestée échoue à établir un usage sérieux pour les produits et services précités et que les produits commercialisés et les services rendus par la société KELEPOQ sont limitées aux « photographies anciennes imprimées / destinées à l’impression ». 70. En l’espèce, et au vu des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée et en particulier des captures d’écran de sites internet (Pièces n° 5.1 à 5.7) et des factures (Pièces n°8 et 8.1) fournis montrant la gamme de produits KELEPOQ proposée ainsi que les services associés, la marque apparaît utilisée pour les produits et services suivants : 18
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« Classe 16 : photographies ; photographies d’art ; images ; images d’art ; clichés ; affiches ; Tirages photographiques encadrés et non encadrés ; Reproductions graphiques d’œuvres d’art ; Reproductions d’impressions artistiques ; Classe 35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir photographies, photographies d’archives, galeries de photographies, images photographiques picturales, images, images fixes, images animées, images d’actualité, représentations graphiques, reproductions d’art ; Ventes au détail de photographies ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine de l’art ; Classe 40 : Tirage de photographies ; Retouches de photographies ; Amélioration numérique de photographies ; Traitement d’images photographiques ». Au regard des services proposés sous la marque KELEPOQ (à savoir la « restauration personnalisée de photographies anciennes » – Pièce n° 7), le titulaire de la marque contestée indique d’ailleurs, au sein des captures d’écran précitées : « afin de garantir une qualité exceptionnelle, KELEPOQ a son propre atelier basé en Bretagne dans lequel nos experts au savoir-faire unique retravaillent les photos sans les dénaturer en conservant le grain si particulier et propre aux photos d’époque » (Pièce n° 5.3). Egalement, le titulaire de la marque contestée propose directement à la vente des photographies (voir notamment Pièce n° 5.6). 71. Il est suffisant que le titulaire de la marque contestée rapporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie homogène, ayant été définie « de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives » (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 37, précité). 72. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les produits et services du titulaire de la marque contestée ne peuvent être limités aux « photographies anciennes imprimées / destinées à l’impression » dès lors que la catégorie « photographies » est suffisamment circonscrite et qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives au sein de cette dernière. 73. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « photographies ; photographies d’art ; images ; images d’art ; clichés ; affiches ; Tirages photographiques encadrés et non encadrés ; Reproductions graphiques d’œuvres d’art ; Reproductions d’impressions artistiques ; Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir photographies, photographies d’archives, galeries de photographies, images photographiques picturales, images, images fixes, images animées, images d’actualité, représentations graphiques, reproductions d’art ; Ventes au détail de photographies ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine de l’art ; Tirage de photographies ; Retouches de photographies ; Amélioration numérique de photographies ; Traitement d’images photographiques» désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. 19
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Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 74. Il convient à titre liminaire de relever que le titulaire de la marque contestée ne revendique aucun usage de la marque contestée pour les produits et services suivants : « Classe 9 : Photographies numériques téléchargeables ; Fichiers d’images téléchargeables ; Logiciels informatiques ; Logiciels à utiliser en tant qu’interfaces de programmation d’application (API) ; Classe 16 : carton ; boîtes en carton ou en papier ; coupe-papier ; journaux ; instruments d’écriture ; crayons ; enveloppes [papeterie] ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou matières plastiques) ; Originaux et reproductions de peintures ; Lithographies ; Eaux-fortes [gravures] ; Dessins ; Gravures d’art ; Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Classe 38 : Fourniture en ligne de services de répertoires proposant également des hyperliens vers d’autres sites web ; Services de téléchargement de photographies ; Classe 41 : Services d’une bibliothèque, services de cinémathèque et de vidéothèque ; Services d’imagerie numérique ; Classe 45 : concession de licences de films, contenus vidéo, visuels, audiovisuels pour des tiers » et que les pièces présentées ne concernent aucun des produits et services susvisés. 75. En outre, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants, comme il est développé ci-après : « Classe 9 : Base de données ; Base de données électroniques ; Classe 16 : produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; papier albums ; cartes ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; chemises pour document ; livres ; revues ; prospectus ; brochures ; dessous de verres en papier ou carton ; feuilles [papeterie] ; sous-main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; Images de sculptures et objets d’art décoratifs ; Classe 35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir, animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l’intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et 21
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éléments de conception ; administration d’affaires en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes
de
tiers ; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ; Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture électronique d’images, de photographies, d’art, de dessins, d’images d’actualités, d’illustrations ; Fourniture d’accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d’actualités, via une base de données informatique interactive ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Classe 40 : Duplicateur de photographies ; Impression d’images sur des objets ; Impression de photos et d’images stockées numériquement ; Classe 41 : Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée ; Publication de photographies ; Publication d’images ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Edition de produits imprimés contenant des images ; Classe 42 : Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d’images numériques ; Classe 45 : Octroi de licences de propriété intellectuelle, à savoir images, représentations graphiques, photographies, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, photographies, images photographiques picturales, images fixes, images animées, reproductions artistiques, films, vidéos, conceptions graphiques, cliparts [illustrations], images d’actualités, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, animations, illustrations, extraits de codes, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir droits de reproduction d’images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations ; octroi à des tiers de licences sur des images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations, par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications ». U sage pour la classe 9 22
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76. La marque contestée n‘apparaît pas avoir été exploitée pour des « Base de données ; Base de données électroniques », qui s’entendent d’ensembles de fichiers comprenant un certain nombre d’articles associés à une collection d’opérateurs permettant la recherche, le tri, la fusion ou toute autre activité de même type sur ces fichiers. A cet égard, si dans le cadre de la mise à disposition des produits proposés sous la marque contestée ou la mise en œuvre des services accomplis sous cette dernière le titulaire est amené à rassembler des données et entretenir son site web, ces opérations ne consistent pas en la mise à disposition de ces produits en tant que tel sous la marque contestée à destination de tiers. 77. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « Base de données ; Base de données électroniques ». U sage pour la classe 16 78. Concernant les « produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; papier ; albums ; cartes ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; chemises pour document ; livres ; revues ; prospectus ; brochures ; dessous de verres en papier ou carton ; feuilles [papeterie] ; sous-main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; Images de sculptures et objets d’art décoratifs », les pièces présentées ne concernent aucun de ces produits. Il y a donc lieu de considérer que l’usage n’a pas été démontré pour ces produits. 79. Si l’interview Europe 1 retranscrite au sein de le Pièce n° 2 mentionne également des « cartes postales anciennes », cette simple mention, non étayée par les autres pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, ne saurait constituer un usage de cette dernière pour des « cartes postales ». 80. Pour les mêmes raisons, la simple mention d’un « catalogue de photos anciennes en ligne » au sein d’un post Facebook (Pièce n° 3), ne serait démontrer un usage de la marque contestée pour des « Revues ; Prospectus ; brochures ». 81. En outre, au sein des statuts de la société KELEPOQ fournis en Pièce n° 1.2 il est mentionné « impression sur tout support » et le titulaire de la marque contestée fait part de sa volonté « de proposer d’autres support d’impression ». Toutefois, il ajoute également qu’ « à ce jour, il n’y a pas eu de commande de la part de client ». Le titulaire de la marque contestée ne fournit pas non plus d’élément permettant de démontrer une préparation à cet usage. Ceci d’autant plus que ces seuls statuts juridiques, en l’absence de preuves concrètes d’exploitation effective de la marque contestée pour les produits précités, ne sauraient constituer des preuves d’usage de la marque pour ces derniers. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de démontrer un usage de la marque contestée pour des « calendriers ; albums; cahiers ; carnets ; chemises pour document ; revues ; livres; dessous de verres en papier ou carton ; sets de table en papier ; feuilles [papeterie] ; sous-main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ». 82. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « produits de l’imprimerie ; 23
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articles de papeterie ; papier ; albums ; cartes ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; chemises pour document ; livres ; revues ; prospectus ; brochures ; dessous de verres en papier ou carton ; feuilles [papeterie] ; sous-main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; Images de sculptures et objets d’arts décoratifs». U sage pour la classe 35 83. Concernant les « Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l’intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception », et comme précédemment démontré, les pièces produites ne permettent pas de démontrer un usage pour les produits visés par ces services de distribution et de vente ou ne concernent pas ces produits. Ainsi, il ne saurait être reconnu un usage pour les services de vente et de distribution de ces derniers. 84. La marque contestée n‘apparaît pas non plus avoir été exploitée pour des services de « Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ». En effet, si dans le cadre de la mise à disposition des produits proposés sous la marque contestée ou la mise en œuvre des services accomplis sous cette dernière le titulaire est amené à entretenir son site web et y mettre à disposition du contenu sous forme numérique dans un but commercial, ces opérations ne consistent pas en des services proposés en tant que tels sous la marque contestée à destination de tiers, mais en des opérations internes intermédiaires, effectuées aux fins d’accomplir les services en ligne proposés sur le site de la marque. Il en va de même pour ce qui est des services de « Présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ». 85. Le titulaire de la marque contestée fournit ses statuts (selon lesquels l’objet social est, notamment, la concession de droits de propriété intellectuelle – Pièce n° 1.1) ; ainsi que des pièces mentionnant des collaborations avec des enseignes en vue de la distribution de produits sous la marque contestée (Pièces n° 2, 14, 17 et 21) mais encore la preuve de l’inscription auprès de l’Institut d’une licence de la marque contestée au profit de la société KELEPOQ (Pièces n° 18). Toutefois, si dans le cadre de la mise à disposition des produits proposés sous la marque contestée ou la mise en œuvre des services accomplis sous cette dernière le titulaire est amené à concéder des licences ou à passer par des distributeurs pour commercialiser ses produits, ces opérations ne consistent pas en des services proposés en tant que tels sous la marque contestée à destination des tiers. Ceci d’autant plus que ces seuls statuts juridiques, en l’absence de preuves concrètes d’exploitation effective de la marque contestée pour les services précités, ne sauraient constituer des preuves d’usage de la marque pour de tels services. 24
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La marque contestée n’apparaît donc pas non plus avoir été exploitée pour des services d’« administration d’affaires en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes de tiers ». 86. Il en va de même pour ce qui est des services d’« Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ». En effet, si le titulaire de la marque contestée fournit diverses pièces montrant la tenue d’expositions et de boutiques éphémères sous la marque KELEPOQ (notamment Pièces n° 5.5, 10, 15 et 16), ces services ne sont pas proposés en tant que tels sous la marque contestée à destination des tiers. De telle sorte qu’il ne saurait être reconnu un usage pour ces services. 87. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l’intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; administration d’affaires en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes de tiers ; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ». U sage pour la classe 38 88. Si les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée montrent l’usage et la gestion du site internet de la marque KELEPOQ (Pièces n° 5.1, 6 et 7) ainsi que la gestion des réseaux sociaux de cette dernière (Pièces n° 3, 4 et 20) cela ne vaut pas usage de la marque pour les services de « Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture électronique d’images, de photographies, d’art, de dessins, d’images d’actualités, d’illustrations ; Fourniture d’accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d’actualités, via une base de données informatique interactive ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ». En outre, ces opérations ne consistent pas en des services proposés en tant que tels sous la marque contestée à destination des tiers. 89. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les services de « Fourniture 25
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d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture électronique d’images, de photographies, d’art, de dessins, d’images d’actualités, d’illustrations ; Fourniture d’accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d’actualités, via une base de données informatique interactive ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ». U sage pour la classe 40 90. Concernant les services de « Duplicateur de photographies ; Impression d’images sur des objets ; Impression de photos et d’images stockées numériquement », il y a lieu de considérer que l’usage n’a pas été démontré. 91. En effet, si les pièces fournies présentent les prestations mises à disposition sous la marque KELEPOQ (Pièces n° 2, 3, 5.3, 9, 11, 13 et 19) et font la preuve d’un usage de la marque contestée pour des services de retouches divers de photographies et des services de tirage de photographies (comme précédemment démontré), elles ne traitent pas des services précités, qui ne peuvent être associés à ces derniers. Il en va de même pour ce qui est des factures fournies par le titulaire de la marque contestée (Pièces n° 8 et 8.1). En outre, si le titulaire de la marque contestée fournit les statuts de la société KELEPOQ dans lesquels il est mentionné l’« impression sur tout support » (Pièces n° 1.2) ainsi qu’une revue de pression datant d’octobre 2020 et le mail de la pièce 19 mentionnant l’ « impression directe sur support rigide en aluminium », ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier d’un usage sérieux de la MC pour les services d’ «Impression de photos et d’images stockées numériquement ; impression d’images sur des objets », et ne sont en outre pas corroborées par les factures qui mentionnent le tirage de photos, c’est-à-dire d’exposition d’une couche photosensible sur du papier photographique suivie d’un développement chimique (sur du papier, sur de l’alu dibond ou avec caisse américaine qui est une sorte d’encadrement), ce qui est également différent de l’impression qui consiste en un procédé de reproduction en appliquant de l’encre sur du papier. 92. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les services de « Duplicateur de photographies ; Impression d’images sur des objets ; Impression de photos et d’images stockées numériquement ». U sage pour la classe 41 93. Si les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée montrent la publication sur les réseaux sociaux des produits proposés sous la marque KELEPOQ (Pièces n° 3 et 4) ou sur le site internet de cette dernière (Pièces n° 5.1 et 7), mais également l’existence d’une collection d’œuvres (Pièces n° 2, 10, 11 et 16), cela ne vaut pas usage de la marque pour les « Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée ; Publication de photographies ; 26
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Publication d’images ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Edition de produits imprimés contenant des images ». En effet, si dans le cadre de la mise à disposition des produits proposés sous la marque contestée ou la mise en œuvre des services accomplis sous cette dernière le titulaire est amené à proposer des expositions, faire des publications sur les réseaux sociaux ou mettre à disposition un catalogue d’œuvres, ces opérations ne consistent pas en la mise à disposition de ces services en tant que tels sous la marque contestée à destination de tiers. Si l’interview Europe 1 retranscrite au sein de le Pièce n° 2 mentionne également des « cartes postales anciennes », cette simple mention, ne saurait constituer un usage de cette dernière pour des « cartes postales ». En outre, la simple mention d’un « catalogue de photos anciennes en ligne » au sein d’un post Facebook (Pièce n° 3), non étayée par les autres pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, ne saurait démontrer un usage de la marque contestée pour des services « d’édition de produits imprimés contenant des images ». 94. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les « Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée ; Publication de photographies ; Publication d’images ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Edition de produits imprimés contenant des images ». U sage pour la classe 42 95. La marque contestée n‘apparaît pas avoir été exploitée pour des services d’ « Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d’images numériques ». A cet égard, si dans le cadre de la mise à disposition des produits proposés sous la marque contestée ou la mise en œuvre des services accomplis sous cette dernière le titulaire est amené à rassembler des données, cette opération ne consiste pas en la mise à disposition de ces produits en tant que tels sous la marque contestée à destination de tiers. 96. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les services d’ « Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d’images numériques ». 27
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U sage pour la classe 45 97. Le titulaire de la marque contestée fournit ses statuts (selon lesquels l’objet social est, notamment, la concession de droits de propriété intellectuelle – Pièce n° 1.1) ; ainsi que des pièces mentionnant des collaborations avec des enseignes en vue de la distribution de produits sous la marque contestée (Pièces n° 2, 14, 17 et 21) mais encore la preuve de l’inscription auprès de l’Institut d’une licence de la marque contestée au profit de la société KELEPOQ (Pièce n° 18). Toutefois, si dans le cadre de la mise à disposition des produits proposés sous la marque contestée ou la mise en œuvre des services accomplis sous cette dernière le titulaire est amené à concéder des licences ou à passer par des distributeurs pour commercialiser ses produits, ces opérations ne consistent pas en des services proposés en tant que tels sous la marque contestée à destination des tiers. Ceci d’autant plus que ces seuls statuts juridiques, en l’absence de preuves concrètes d’exploitation effective de la marque contestée pour les services précités, ne sauraient constituer des preuves d’usage de la marque pour de tels services. 98. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les services d’ « Octroi de licences de propriété intellectuelle, à savoir images, représentations graphiques, photographies, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, photographies, images photographiques picturales, images fixes, images animées, reproductions artistiques, films, vidéos, conceptions graphiques, cliparts [illustrations], images d’actualités, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, animations, illustrations, extraits de codes, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir droits de reproduction d’images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations ; octroi à des tiers de licences sur des images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations, par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications ». Conclusion 99. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits et services visés au point 73, et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits et services (visés aux points 74 et 75), de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers. 28
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100. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, dernier alinéa, dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 101. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 102. En l’espèce, le demandeur requiert que la déchéance soit prononcée à compter du 15 novembre 2024. 103. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », le motif de déchéance est survenu le 15 novembre 2024 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2019-46 du 15 novembre 2019). 104. La date d’effet requise étant identique à cette date, il y a lieu de faire droit à cette requête. 105. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 15 novembre 2024, pour les produits et services visés aux points 74 et 75. D- S ur la répartition des frais 57. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 58. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 59. En l’espèce, le demandeur ainsi que le titulaire de la marque contestée ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 60. Toutefois, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 29
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61. De même, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que son enregistrement se trouve modifié par la décision de déchéance. 62. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0046 est partiellement justifiée. Article 2 : La société 4C DEVELOPPEMENT est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n° 19/4558938 à compter du 15 novembre 2024 pour les produits et services suivants : « Classe 9 : Base de données ; Base de données électroniques ; Photographies numériques téléchargeables ; Fichiers d’images téléchargeables ; Logiciels informatiques ; Logiciels à utiliser en tant qu’interfaces de programmation d’application (API) ; Classe 16 : produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; albums ; cartes ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; chemises pour document ; coupe-papier ; livres ; journaux ; revues ; prospectus ; brochures ; instruments d’écriture ; crayons ; dessous de verres en papier ou carton ; enveloppes [papeterie] ; feuilles [papeterie] ; sous- main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou matières plastiques) ; Originaux et reproductions de peintures ; Lithographies ; Eaux-fortes [gravures] ; Dessins ; Images de sculptures et objets
d’art
décoratifs ; Gravures
d’art ; Classe 35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l’intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; administration d’affaires en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes de tiers ; Publicité, gestion des affaires commerciales ; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à 30
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buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ; Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture électronique d’images, de photographies, d’art, de dessins, d’images d’actualités, d’illustrations ; Fourniture en ligne de services de répertoires proposant également des hyperliens vers d’autres sites web ; Fourniture d’accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d’actualités, via une base de données informatique interactive ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Services de téléchargement de photographies ; Classe 40 : Duplicateur de photographies ; Impression d’images sur des objets ; Impression de photos et d’images stockées numériquement ; Classe 41 : Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée ; Publication de photographies ; Publication d’images ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Services d’une bibliothèque, services de cinémathèque et de vidéothèque ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Services d’imagerie numérique ; Edition de produits imprimés contenant des images ; Classe 42 : Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d’images numériques ; Classe 45 : Octroi de licences de propriété intellectuelle, à savoir images, représentations graphiques, photographies, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, photographies, images photographiques picturales, images fixes, images animées, reproductions artistiques, films, vidéos, conceptions graphiques, cliparts [illustrations], images d’actualités, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, animations, illustrations, extraits de codes, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu’autres supports numériques et éléments de conception ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir droits de reproduction d’images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations ; octroi à des tiers de licences sur des images, photographies, galeries de photographies, photographies d’archives, reproductions d’art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d’actualité, données audio et illustrations, par l’intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications ; concession de licences de films, contenus vidéo, visuels, audiovisuels pour des tiers ». Article 3 : La marque n° 19/4558938 reste enregistrée pour les produits et services suivants : 31
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« Classe 16 : photographies ; photographies d’art ; images ; images d’art ; clichés ; affiches ; Tirages photographiques encadrés et non encadrés ; Reproductions graphiques d’œuvres d’art ; Reproductions d’impressions artistiques ; Classe 35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir photographies, photographies d’archives, galeries de photographies, images photographiques picturales, images, images fixes, images animées, images d’actualité, représentations graphiques, reproductions d’art ; Ventes au détail de photographies ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine de l’art ; Classe 40 : Tirage de photographies ; Retouches de photographies ; Amélioration numérique de photographies ; Traitement d’images photographiques ». Article 4 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. 32
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