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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2024, n° NL 23-0146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ARTIK CHALETS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4904779 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | NL20230146 |
Sur les parties
| Parties : | ARTIK SARL c/ TESSLA INVEST SARL |
|---|
Texte intégral
NL23-0146 22/05/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 21 juillet 2023, la société à responsabilité limitée ARTIK (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0146 contre la marque verbale n° 22/4904779 déposée le 13 octobre 2022, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée TESSLA INVEST est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-04 du 27 janvier 2023.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 36 : affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0146
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
Classe 37 : » conseils en construction ; Construction ; maçonnerie ; supervision (direction) de travaux de construction ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale antérieure ARTIK immatriculée le 4 mai 2021 sous le n° 898 936 489.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 27 juillet 2023 et reçu le 1er août 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 7 mars 2024.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
— Fait valoir que l’activité principale de la SARL ARTIK consiste en « l’acquisition de terrains et immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement » et fournit des documents afin de démontrer ces activités ;
— Soutient qu’il existe une similarité entre les services de la marque contestée, objets de la demande en nullité et les activités invoquées, et une similitude des signes en cause qui partagent le terme ARTIK. Il ajoute que le public en cause est doté d’un niveau d’attention faible ou tout au plus moyen. Il conclut à un risque de confusion très élevé entre les droits en présence.
— Demande le remboursement des frais de procédure.
10. Dans ses premières observations, le demandeur :
— Réitère ses précédents arguments ;
- Fournit de nouveaux documents concernant l’exploitation de la dénomination sociale ARTIK ;
- Précise que l’exploitation de la dénomination sociale ARTIK a débuté le 8 juillet 2021 par la signature d’un acte de prêt professionnel immobilier soit antérieurement au dépôt de la marque contestée ;
- Relève que le titulaire de la marque contestée fait preuve de mauvaise foi car dans la procédure d’opposition OP23-1836 à l’encontre de la demande d’enregistrement n°4 940 978 ARTIK- 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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CHALET sur le fondement de la marque contestée ARTIK CHALETS, le titulaire de la marque contestée soutient la forte similarité des signes en cause.
11. Dans ses secondes observations, le demandeur :
— Fournit de nouveaux documents concernant l’exploitation effective de la dénomination sociale ;
- Sur le risque de confusion, renvoie aux arguments développés dans ses précédentes observations et ajoute que la proximité géographique des sociétés en cause renforce le risque de confusion.
A l’appui de ses observations, le demandeur a communiqué les pièces suivantes, ainsi identifiées par l’Institut :
• Annexe 1 : Extrait DATA INPI de la société ARTIK ; • Annexe 2 : Statuts de la société ARTIK en date du 31 octobre 2021 ; • Annexe 3 : Lettre d’accord de crédit du CIC adressée à la société ARTIK en date du 22/04/2021 ayant pour objet le financement de l’achat d’un terrain et la construction d’un chalet scandinave ; • Annexe 4 : Attestation de vente de biens immobiliers conclue entre la société SCI LE CASTELL et la société ARTIK en date du 08/07/2021 ; • Annexe 5 : Contrat de prêt professionnel immobilier entre la banque CIC et la société ARTIK en date du 08/07/2021 ; • Annexe 6 : Facture de la société SARL SILVA CONSTRUCTION adressée à la SARL ARTIK en date du 17/11/2021 portant sur des matériaux de construction ; • Annexe 7 : Facture de la société SARL POULAIN MENUISERIE SECURITE adressée à la SARL ARTIK en date du 23/12/2021 portant sur de la menuiserie ; • Annexe 8 : Captures d’écran d’un téléphone portable faisant état d’un échange de messages, non datées ; • Annexe 9 : Facture Piscine Discount Centrale d’Achat en date du 12/04/2021 adressée à M X SARL ARTIK portant sur la fourniture d’une coque polyester ; • Annexe 10 : Facture H France Sud-Ouest en date du 16/03/2022 adressée à la SARL ARTIK portant sur du matériel de chauffage au bois ; • Annexe 11 : Facture POL POSITION en date du 21/12/2021 adressée à la SARL ARTIK portant sur une location de grue pour le transport et le levage de vitres ; • Annexe 12 : Facture VISTAPRINT en date du 03/09/2022 adressée à C M A et portant sur des panneaux publicitaires ; • Annexe 13 : Facture Place de la literie en date du 13/06/2022 adressée à la société ARTIK portant sur de la literie ; • Annexe 14 : Photo d’un ensemble immobilier avec vue sur une barrière portant l’écriteau ARTIK – CHALET – PARKING PRIVE – photo non datée ; • Annexe 15 : Contrat de location saisonnière entre Mme H, locataire et M C et X, « Propriétaire d’ARTIK CHALET » en date du 23/09/2022 ; • Annexe 16 : Capture d’écran du site Booking.com. consacrée au chalet ARTIK ; • Annexe 17 : Capture d’écran du site Booking.com affichant les détails d’une réservation reçue le 5 octobre 2022 au nom d’E T ; • Annexe 18 : Commentaire d’un client, E, postée le 01/01/2023 : « Séjour de rêve dans un chalet à la vue époustouflante, piscine et au confort moderne » ; • Annexe 19 : Page sur le fonctionnement des commentaires laissés par des clients du site Booking.com ; • Annexe 20 : Comptes annuels de la SARL ARTIK en date du 31/12/2022 ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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• Annexe 21 : Attestation de l’expert-comptable D P en date du 18/01/2024 selon laquelle la SARL ARTIK a réalisé du 01/01/2022 au 31/12/2022 un chiffre d’affaires de 5 853 euros qui se compose de 3 locations au nom de Mme H, Mr E et Mme A.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— Dit être titulaire du nom de domaine artik-chalets.com réservé le 17/02/2021 soit antérieurement à l’immatriculation de la dénomination sociale du demandeur ;
- Soutient que la dénomination sociale ARTIK ne constitue pas une antériorité de nature à engendrer de façon valable la nullité de la marque ARTIK CHALETS dans la mesure où la dénomination sociale ARTIK n’a jamais fait l’objet d’un usage à titre de marque antérieurement au dépôt de la marque contestée ;
- Relève que les documents fournis par le demandeur au titre de l’exploitation de la dénomination sociale ne démontrent qu’un usage du signe ARTIK en tant que personne morale et non pour identifier, dans la vie des affaires, des produits ou services ;
- Conclut que la caractérisation d’un risque de confusion est impossible en l’absence d’un usage effectif, réel et sérieux de la dénomination sociale ARTIK ;
- Sollicite le rejet total de la demande en nullité ;
- Demande le remboursement des frais que le demandeur l’a contraint à exposer.
13. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— Réitère l’argument selon lequel la dénomination sociale ARTIK n’a jamais fait l’objet d’un usage à titre de marque ;
- Relève que les captures d’écran du site Booking.com fournies par le demandeur sont irrecevables dans la mesure où il est très facile de falsifier des captures d’écran ;
- Soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un risque de confusion ;
- Réitère sa demande de remboursement des frais.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable 14. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 15. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] »
16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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B- Sur le fond
17. En l’espèce, la demande en nullité de la marque ARTIK CHALETS est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure ARTIK.
18. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
19. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
20. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
21. En effet, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
a. Sur l’antériorité des droits du titulaire de la marque contestée
22. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fait valoir un droit antérieur lui appartenant. Il précise ainsi « être titulaire du nom de domaine artik-chalets.com, réservé en date du 17 février 2021, soit antérieurement à la dénomination sociale du Demandeur en nullité ».
23. En l’espèce, la demande en nullité formée par la société ARTIK est uniquement fondée sur la dénomination sociale éponyme et vise exclusivement la marque contestée ARTIK CHALETS n° 22 / 4904779.
24. Ainsi, les arguments du titulaire de la marque contestée visant un autre droit lui appartenant, de même que les arguments du demandeur y répondant, sont extérieurs à la présente procédure, laquelle doit s’apprécier uniquement au regard du seul droit antérieur invoqué et à son antériorité par rapport à la marque contestée.
25. Ainsi, force est de constater que la dénomination sociale ARTIK a été immatriculée le 4 mai 2021 soit antérieurement au dépôt de la marque contestée ARTIK CHALETS n° 22 / 4904779 le 13 octobre 2022.
26. En conséquence, le droit invoqué par le demandeur dans la présente demande est bien antérieur à la marque contestée.
b. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale ARTIK pour les activités invoquées
27. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale ARTIK les activités suivantes :
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« l’acquisition de terrains et immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ». 28. La marque contestée a été déposée le 13 octobre 2022. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date.
29. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants :
• Annexe 1 : Extrait DATA INPI de la société ARTIK ; • Annexe 2 : Statuts de la société ARTIK en date du 31 octobre 2021 ; • Annexe 3 : Lettre d’accord de crédit du CIC adressée à la société ARTIK en date du 22/04/2021 ayant pour objet le financement de l’achat d’un terrain et la construction d’un chalet scandinave ; • Annexe 4 : Attestation de vente de biens immobiliers conclue entre la société SCI LE CASTELL et la société ARTIK en date du 08/07/2021 ; • Annexe 5 : Contrat de prêt professionnel immobilier entre la banque CIC et la société ARTIK en date du 08/07/2021 ; • Annexe 6 : Facture de la société SARL SILVA CONSTRUCTION adressée à la SARL ARTIK en date du 17/11/2021 portant sur des matériaux de construction ; • Annexe 7 : Facture de la société SARL POULAIN MENUISERIE SECURITE adressée à la SARL ARTIK en date du 23/12/2021 portant sur de la menuiserie. • Annexe 9 : Facture Piscine Discount Centrale d’Achat en date du 12/04/2021 adressée à M X SARL ARTIK portant sur la fourniture d’une coque polyester ; • Annexe 10 : Facture H France Sud-Ouest en date du 16/03/2022 adressée à la SARL ARTIK portant sur du matériel de chauffage au bois ; • Annexe 11 : Facture POL POSITION en date du 21/12/2021 adressée à la SARL ARTIK portant sur une location de grue pour le transport et le levage de vitres ; • Annexe 12 : Facture VISTAPRINT en date du 03/09/2022 adressée à C M A et portant sur des panneaux publicitaires ; • Annexe 13 : Facture Place de la literie en date du 13/06/2022 adressée à la société ARTIK portant sur de la literie ; • Annexe 14 : Photo d’un ensemble immobilier avec vue sur une barrière portant l’écriteau ARTIK – CHALET – PARKING PRIVE – photo non datée ; • Annexe 15 : Contrat de location saisonnière entre Mme H, locataire et M C et X, « Propriétaire d’ARTIK CHALET » en date du 23/09/2022 ; • Annexe 16 : Capture d’écran du site Booking.com. consacrée au chalet ARTIK ; • Annexe 17 : Capture d’écran du site Booking.com affichant les détails d’une réservation reçue le 5 octobre 2022 au nom d’E T ; • Annexe 18 : Commentaire d’un client, E, postée le 01/01/2023 : « Séjour de rêve dans un chalet à la vue époustouflante, piscine et au confort moderne » ; • Annexe 19 : Page sur le fonctionnement des commentaires laissés par des clients du site Booking.com ; • Annexe 20 : Comptes annuels de la SARL ARTIK en date du 31/12/2022 ; • Annexe 21 : Attestation de l’expert-comptable D P en date du 18/01/2024 selon laquelle la SARL ARTIK a réalisé du 01/01/2022 au 31/12/2022 un chiffre d’affaires de 5 853 euros qui se compose de 3 locations au nom de Mme H, Mr E et Mme A.
Sur les activités exploitées
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30. Le demandeur soutient exploiter sa dénomination sociale pour les activités listées au point 27 (cf. supra). Il convient de déterminer si celles-ci font l’objet d’une exploitation effective sous la dénomination sociale invoquée.
Sur les activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée
31. Il ressort des pièces produites, et en particulier du contrat de location saisonnière en date du 23/09/2022 (annexe 15), de la capture d’écran du site Booking.com affichant les détails d’une réservation reçue le 5 octobre 2022 au nom d’E T prise en association avec le commentaire laissé par ce même client sur le site Booking.com suite à son séjour (annexes 17 et 18) et de l’attestation d’un expert-comptable en date du 18/01/2024 laquelle atteste que la société ARTIK a réalisé du 01/01/2022 au 31/12/2022 un chiffre d’affaires de 5 853 euros qui se compose de 3 locations au nom de Mme H, Mr E et Mme A (annexe 21), que le demandeur exerce bien des activités d’exploitation par bail d’un chalet, et ce, antérieurement au dépôt de la marque contestée, à savoir le 13/10/2022.
32. En outre, les annexes 3 à 7 et 9 à 13, si elles ne démontrent pas, en tant que tel, l’exploitation de la dénomination sociale ARTIK pour des services de location, constituent néanmoins des preuves des actes préparatoires entreprises par la société ARTIK en vue d’exercer des activités de location.
En effet, les annexes 3, 4 et 5 attestent que la société ARTIK a acquis un terrain en vue d’y construire un chalet scandinave. Les annexes 6, 7 et 9 à 13, quant à elles, démontrent que la société ARTIK a fait appel à diverses sociétés de construction afin de pouvoir, in fine, mettre à la location un chalet. Ces actes préparatoires à la mise en location ont été entrepris à partir d’avril 2021 soit avant le dépôt de la marque contestée.
33. Ainsi, l’ensemble des pièces produites par le demandeur, prises dans leur globalité, permettent de constater que la dénomination sociale ARTIK est exploitée pour des services de location de biens immobiliers.
34. A cet égard, si l’annexe 14 n’est pas datée et si certaines annexes sont datées postérieurement au 13 octobre 2022 (annexes 18 et 21), elles peuvent toutefois être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale de l’activité du demandeur exercée sous sa dénomination sociale antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 13 octobre 2022, et qui perdure jusqu’au jour où il a formé la présente demande en nullité, le 21 juillet 2023.
35. En outre, sont à écarter les suspicions du titulaire de la marque contestée quant à l’authenticité de l’annexe 7 (« notre analyse de ce document a éveillé notre attention quant à son authenticité, dans la mesure où : -son numéro commence par « 20220000001 » alors que la facture est datée de 2021 ; -cette facture est de la fin d’année, alors qu’elle porte le numéro 20220000001 ») dès lors que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément sérieux et concret.
36. Par ailleurs, s’il est vrai que le demandeur n’a pas démontré une exploitation « intensive » de sa dénomination sociale, c’est en raison du délai très court entre la fin des opérations de construction et d’aménagement du chalet proposé à la location et le dépôt de la marque contestée, ce qui explique le faible nombre de locations.
Au demeurant, rien dans les textes et la jurisprudence précités ne permet de retenir que l’exploitation effective de la dénomination sociale doit être « intensive ».
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37. Il résulte de ce qui précède que le demandeur exerce bien des services d’« administration et d’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles bâtis »
En revanche, la précision selon laquelle « dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement » repose sur des éléments futurs et hypothétiques de sorte qu’aucun usage effectif ne peut être constater à leur égard.
38. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que les pièces fournies ne démontrent pas une exploitation effective de la dénomination sociale ARTIK pour les activités invoquées.
Il pointe notamment l’absence d’usage à titre de marque de la dénomination sociale. Plus précisément, le titulaire de la marque contestée affirme que toutes les pièces produites par le demandeur mentionnent la dénomination sociale ARTIK dans la finalité d’identifier la personne morale et ne constituent nullement des preuves d’usage de la dénomination sociale ARTIK à titre de marque.
Toutefois, aucune disposition applicable à la présente procédure (cf. supra points 14 et 15) n’oblige à prouver un usage de la dénomination sociale à titre de marque.
En effet, l’article L.711-3 du code de la propriété industrielle dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] »
En application de ces dispositions, une dénomination sociale antérieure peut invalider une marque enregistrée postérieure s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure. L’appréciation du risque de confusion s’effectue selon les mêmes critères qu’en cas de conflit entre deux marques. Pour autant, aucune disposition n’exige que la dénomination sociale soit exploitée à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier des produits ou des services. La dénomination sociale peut être exploitée dans sa fonction première, c’est-à-dire pour identifier une personne morale.
Aussi, les développements du titulaire de la marque contestée relatifs aux fonctions respectives des dénominations sociales d’une part et des marques d’autre part ne sauraient être prises en compte.
Lorsque le titulaire de la marque contestée soutient que « tant la jurisprudence que la doctrine reconnaissent que tout usage d’un signe identique ou similaire à une marque à d’autres fins que de désigner des produits ou des services ne constitue pas un acte de contrefaçon », il fait référence aux conditions entourant une procédure en contrefaçon de marque. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une procédure en contrefaçon mais d’une procédure en nullité sur le fondement d’une dénomination sociale laquelle n’a nullement à être exploitée « à titre de marque ».
39. Le titulaire de la marque contestée soutient également que les captures d’écran du site internet Booking.com (annexes 16, 17 et 18) sont inopposables dès lors qu’« il convient de n’apporter strictement aucun crédit aux dates mentionnées dans les captures d’écran, tant il est enfantin de modifier une page web sans aucune compétence particulière en informatique ». A titre d’illustration, il fournit des exemples de captures d’écran falsifiées.
Toutefois, selon une jurisprudence récente de l’Union européenne, « la simple possibilité abstraite que le contenu ou la date d’un site Internet soit manipulé ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran dudit 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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site Internet. Cette crédibilité ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation » (Trib. UE, 15 mars 2023, aff. T-89/22, pt 40). A cet égard, en se contentant de fournir des captures d’écran qu’il a lui-même manipulé, le titulaire de la marque contestée n’apporte aucune preuve concrète que les captures d’écran fournies par le demandeur aient pu être manipulées. Aussi, les captures d’écran du site Booking.com ont une force probante suffisante.
40. Le titulaire de la marque contestée relève encore que le contrat de location saisonnière (annexe 15) ne peut en aucun cas justifier de l’exercice d’une quelconque activité de la SARL ARTIK dans la mesure où les parties à l’acte sont toutes des personnes physiques, à savoir d’une part Mme H en qualité de locataire, et d’autre part M. X M et Mme C M, en qualité de propriétaires, « dès lors, nous relevons que la Société à responsabilité limitée ARTIK n’est pas partie à l’acte ». Toutefois, ce contrat indique en page 1 que l’adresse de M. X M et Mme C M est au 3 rue des jardins, 66210 Les Angles. Or, il ressort de l’extrait DATA INPI de la société ARTIK (annexe 1) que le siège de la société ARTIK est situé à la même adresse. De même, la page booking.com consacrée au chalet ARTIK (annexe 16) mentionne également cette même adresse. Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments précités que M. et Mme M, même s’ils ont signé le contrat de location en leurs noms propres, ont bien engagé la société ARTIK, personne morale.
Sur les activités pour lesquelles l’exploitation de la dénomination sociale n’est pas justifiée 41. A titre liminaire, il convient de relever que l’indication : « La Société a pour objet : l’acquisition de terrains et immeubles » à l’article 2 des statuts de la société ARTIK (annexe 2) ne saurait, en soi, permettre de justifier de l’exploitation de la dénomination sociale pour ces activités, ce droit ne bénéficiant d’une protection que pour les activités effectivement exercées.
42. Or, il ne ressort pas des pièces produites que la dénomination sociale ARTIK est exploitée pour de l’« acquisition de terrains et immeubles ».
En effet, si les annexes 3, 4 et 5 montrent que la société ARTIK a bien acquis des terrains, elle l’a fait en vue d’exercer des activités de location. Ces pièces ne révèlent aucun service d’acquisition de terrains et immeubles pour le compte de tiers, à savoir un service fourni à d’autres entreprises de manière indépendante.
Ainsi, il ressort des pièces produites que le signe ARTIK n’est pas destiné à désigner des services d’ « acquisition de terrains et immeubles ». A cet égard, le seul fait que le demandeur ait, à un moment déterminé, acquis des parcelles de terrain à bâtir ne saurait valoir usage de la dénomination sociale revendiquée pour désigner des services d’ « acquisition de terrains et immeubles ».
43. Ainsi, les preuves produites ne permettent pas de justifier d’un usage pour des services d’ « acquisition de terrains et immeubles ». c. Sur les activités et services
44. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure ARTIK est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; conseils en construction ; Construction ; maçonnerie ; supervision (direction) de travaux de construction ». 45. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles bâtis ». 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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46. Les services suivants : « affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la marque contestée s’entendent, tout comme les activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée à savoir « administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles bâtis», de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers.
Ces services et activités sont donc similaires.
47. En revanche, les services d’ « estimations financières (assurances, banques) » de la marque contestée qui s’entendent de services d’évaluation financière dans le domaine des assurances et de la banque ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée à savoir « administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles bâtis».
Ces services et activités ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers étant rendus par des établissements bancaires ou financiers et des assureurs tandis que les secondes relèvent de la spécialité des professionnels de l’immobilier (agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens).
En outre, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle.
Ces services et activités ne sont donc pas similaires. 48. Les services suivants : « conseils en construction ; Construction ; maçonnerie ; supervision (direction) de travaux de construction » de la marque contestée qui désignent l’ensemble des prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment, ainsi que l’encadrement de ces diverses prestations et les conseils y afférents, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée à savoir « administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles bâtis», pas plus qu’ils ne sont rendus par les mêmes prestataires.
Ces services et activités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la réalisation des secondes ne s’accompagnant pas nécessairement des premiers.
Ces services et activités ne sont donc pas similaires ni complémentaires. d. Sur les signes 49. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
50. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal ARTIK.
51. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
52. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
53. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux, et la dénomination sociale antérieure d’une dénomination unique.
54. Les signes en présence ont en commun le terme ARTIK, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
55. Ainsi que le souligne à juste titre le demandeur, ce terme fait pareillement référence à l’Artique, à savoir le continent de la région du pôle Nord.
56. Si les signes diffèrent par la présence du terme CHALETS au sein de la marque contestée, la prise en compte de ses éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 58 à 60).
57. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
58. L’élément verbal ARTIK commun aux deux signes apparaît parfaitement distinctif au regard des services et activités en cause.
59. En outre, ce terme, constitutif de la dénomination sociale antérieure, présente un caractère dominant au sein de la marque contestée dès lors qu’il y est placé en attaque et que le terme CHALETS qui le suit apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il désigne leur objet ou leur destination.
Il en résulte que le public est incité à porter son attention sur l’élément d’attaque distinctif et dominant ARTIK. 60. Par conséquent, les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes entre les signes, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
e. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
61. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services et activités en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ce consommateur 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0146
moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services et activités en cause.
62. En l’espèce, les services et activités en cause relevant du domaine de l’immobilier s’adressent tout aussi bien au grand public qu’aux professionnels ayant une expertise ou des connaissances spécifiques.
63. En conséquence, les services et activités en cause s’adressent à un public ayant un degré d’attention moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure
64. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
65. En l’espèce, le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure doit être considéré comme normal.
f. Appréciation globale du risque de confusion
66. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similarité entre les services désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
67. En l’espèce, en raison de la similarité des services et activités en présence, de la similitude des signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence.
68. Le fait que les produits et services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention élevé de la part de certains des consommateurs n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause.
69. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés aux points 47 et 48. En effet, si un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
70. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés par la demande en nullité, à savoir « affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers », sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure ARTIK.
C- Sur la répartition des frais
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NL23-0146
71. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
72. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
73. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés dans la demande en nullité.
74. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des services visés.
75. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0146 est reconnue partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n°22/ 4904779 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.
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