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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2025, n° NL 23-0101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Méthode CELIA® (Connecter, Ecouter Activement, Libérer la Confiance, Inviter au Changement, Accompagner vers l'Accord) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4474245 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20230101 |
Sur les parties
| Parties : | ALTER NEGO c/ P |
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Texte intégral
NL 23-0101 Le 28 juillet 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 mai 2023, la société par actions simplifiée ALTER NEGO (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0101 contre la marque n° 18/4474245 déposée le 3 août 2018, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J P est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2018-47 du 23 novembre 2018. 2
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2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en
papier ou
en
carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 3. Le demandeur invoque un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et courriel envoyés à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement électronique, par courrier recommandé en date du 1er juin 2023, reçu le 7 juin 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 3
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7. Le titulaire de la marque contestée a, dans un premier temps, présenté un jeu d’observations en réponse, transmis au demandeur en application du principe du contradictoire. 8. Les 15 septembre 2023, 10 janvier et 14 mai 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, trois demandes de suspension de la procédure pour des périodes de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 16 septembre 2024, au stade où elle se trouvait le 15 septembre 2023, date de la suspension. 9. Le demandeur a, dans un second temps, présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le titulaire de la marque contestée a répondu deux fois, dans les délais impartis. 10. Le titulaire de la marque contestée ayant sollicité la tenue d’une commission orale, l’audition a eu lieu le 19 mai 2025 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 11. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 mai 2025. Prétentions du demandeur 12. D ans son exposé des moyens, le demandeur : Présente le contexte entourant le litige, et notamment la collaboration entre les parties ; il indique ainsi :
- que dans le cadre de son activité de formations à l’attention de cadres d’entreprises, il a en novembre 2016, avec la société JP GROUP SAS fondée par le titulaire de la marque contestée, signé une convention de mise à disposition de personnel au terme de laquelle le titulaire de la marque contestée intervenait en tant que consultant formateur en négociation commerciale ;
- avoir conjointement avec le titulaire de la marque contestée, d’une part, mis en place une méthode de négociation baptisée CELIA et d’autre part, déposé le 6 juillet 2017, une marque n° 17/4374534 pour des produits et services relevant des classes 16, 35 et 41, enregistrée le 3 août 2018 et portant sur le signe :
- que la convention avec le titulaire de la marque contestée a pris fin le 18 décembre 2017 ;
- que la société JP GROUP SAS et le titulaire de la marque contestée ont par la suite développé une activité de conseil et de formation en négociation d’influence et que ce dernier a procédé au dépôt de la marque contestée le 3 août 2018 qui porte sur un signe quasi identique et désigne les mêmes produits et services en classes 16, 35 et 41. Sur la connaissance par le titulaire de la marque contestée des droits antérieurs du demandeur, il : 4
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— Relève que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance de l’existence de la marque antérieure puisqu’il en est co titulaire ;
- Indique que le titulaire de la marque contestée savait également que cette marque était utilisée par le demandeur dans le cadre de ses activités, puisqu’il y a participé. Sur l’intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée, il :
- Relève que le titulaire de la marque contestée, en déposant la marque contestée, postérieurement, en son nom propre, sans avoir sollicité son autorisation ni même l’en avoir tenu informé alors qu’ils étaient conjointement titulaires d’une marque antérieure quasi identique, fait preuve d’une mauvaise foi et contourne les règles de l’indivision ;
- Souligne que le titulaire de la marque contestée est ainsi susceptible de troubler l’exploitation de la marque antérieure et de lui porter préjudice ; Sollicite que les frais soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 13. D ans ses observations présentées en réponse, le demandeur réitère ses observations et : Rappelle que le seul critère à prendre en compte est l’intention du déposant au jour du dépôt de la marque litigieuse ; Développe les éléments tenant à l’intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée, et notamment souligne : o les circonstances temporelles du dépôt de la marque contestée, dans un temps très proche de son départ de la société du demandeur ; o le fait que ce dépôt permettrait au titulaire de la marque contestée de s’opposer au renouvellement de la marque antérieure, et d’être seul titulaire de la marque contestée à l’expiration de la première ; o que l’indivision et les règles qui s’y attachent sont des éléments de preuve pertinents ; o que l’exploitation de la marque antérieure par le seul titulaire de la marque contesté ne suffit pas à lui conférer un mandat au nom de l’indivision ; o que le titulaire de la marque contestée n’explique pas en quoi ce dépôt postérieur renforcerait ou consoliderait ses droits. 14. D ans ses dernières observations en réponse , le demandeur souligne que le titulaire de la marque contestée: Reconnait lui-même avoir eu connaissance de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée ; Persiste à nier toute intervention du demandeur dans la mise au point de la « méthode CELIA », dans la détermination de cet acronyme, et dans l’exploitation de cette méthode, et fournit plusieurs éléments pour démontrer que tel était pourtant le cas. 15. D ans ses observations orales , le demandeur a réitéré ses observations, et insisté notamment sur le fait que le titulaire de la marque contestée était déjà titulaire d’une marque, en copropriété avec lui, et portant sur un signe quasi identique et donc n’avait pas d’intérêt légitime à déposer une autre marque en son nom personnel. 16. A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants : 5
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P01 Extrait Kbis de la société ALTER NEGO Immatriculée au RCS le 11 mars 2010 sous le n° 520 553 975 Activité : Conseil et accompagnement des entreprises et organismes publics dans la conduite de leurs négociations, communication de crise et gestion de conflits, formations des cadres, managers et commerciaux. P02 Extrait Kbis de la société JP GROUP (SAS) Immatriculée au RCS le 20 mai 2016 sous le n° 820 268 381 Activité: Le conseil l’assistance la formation dans tous les domaines notamment du management, de la négociation, de la magie et du Mentalisme P03. Convention de mise à disposition de personnel entre ALTER NEGO et JP GROUP signée le 23 novembre 2016 ; ; exemples de factures datées de septembre 2016 à décembre 2017 P04. Certificat d’enregistrement et état des inscriptions relatifs à la marque verbale française n° 4374534 déposée conjointement par ALTER NEGO et Monsieur P P05. Avenant à la convention de mise à disposition de personnel fixant le terme de la relation contractuelle entre les parties Signé le 23 mai 2017 indique que la convention prend fin le 18 décembre 2017 P06. Extraits du site Internet www.negociation-influence.com Présentation de la formation « négociation d’influence » dispensée par le titulaire de la marque contestée P07. Extraits du site Internet www.institut-nera.com Présentation de l’Institut NERA Institut de Négociation et de Recherche Appliquée, fondé par le titulaire de la marque contestée en 2017 P08. Certificat d’enregistrement et état des inscriptions relatifs à la marque verbale française n° 4474245 déposée par Monsieur P P09. TGI Bordeaux, 1e Ch. Civile, 12 sept. 2017, RG n° 15/06821 P10. Manuscrit de travail de Monsieur P P11. Courriel de Monsieur P à Monsieur G du 16 mai 2016 Echange de mail entre le titulaire de la marque contestée et le représentant du demandeur ; P12. Échange de courriels entre Monsieur P et Monsieur G des 9 et 13 juin 2016 Echange de mails au sujet du livre P13. Courriel de Monsieur G du 16 juin 2017 Mail du président du demandeur adressé notamment au titulaire de la marque contestée et annonçant une future formation pour janvier 2018 qui serait dispensée par ce dernier et un autre intervenant et qui porterait sur la méthode CELIA P14. Courriel de Monsieur G du 13 octobre 2017 6
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Courrier du président du demandeur adressé au titulaire de la marque contestée lui reprochant de ne pas avoir suffisamment travaillé sur l’offre de formation proposée par le demandeur et concernant notamment la méthode CELIA (négociation managériale) Prétentions du titulaire de la marque contestée 17. D ans ses observations présentées en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée : Se présente, précise le contexte de l’enregistrement de la marque antérieure, et ses relations avec le demandeur :
- Il est un expert en négociation complexe intervenant en tant qu’enseignant au sein de Grandes Ecoles et dans les médias et dans des conférences ;
- Il a fondé en mai 2016 la société par actions simplifiée JP GROUP, laquelle a fondé en 2017 l’Institut NERA au sein duquel il intervient et accompagne ses clients ;
- Il a écrit le livre intitulé « La négociation d’influence » en mai 2017, paru le 23 août 2017 dans lequel il expose la méthode CELIA qu’il a créée seul et qui permet d’aboutir à la négociation d’influence ;
- Il relève qu’entre novembre 2016 et décembre 2017, il intervient auprès du demandeur en qualité de consultant formateur expert en négociation commerciale ;
- Il ajoute que le partenariat évoqué entre les parties n’a finalement pas lieu, et que, de son côté, il continue à donner de nombreuses formations sur le référentiel CELIA qu’il a créé ; Sur l’absence de mauvaise foi :
- Ne conteste pas la connaissance de la marque antérieure ;
- Insiste sur le fait que le demandeur doit démontrer l’intention de nuire et notamment en quoi le dépôt contesté l’empêche de se livrer à son activité ;
- Relève, au contraire, que ce dépôt visait à conforter des droits précédemment exploités par lui, la méthode CELIA ayant été développée par lui seul et présentée dans des articles de journaux les 16 et 26 mai 2017 et dans son livre « La négociation d’influence » paru le 23 août 2017 ;
- Indique qu’il n’a pas porté atteinte à l’indivision de la marque antérieure et, à ce sujet, relève que l’INPI n’est pas compétent pour trancher les questions relatives à l’indivision de la marque antérieure ; en tout état de cause, il bénéficiait d’un mandat tacite d’effectuer des actes d’administration et donc de déposer la marque contestée ;
- Fait remarquer que ses activités sont florissantes et que celles du demandeur sont en chute libre sur la partie « négociation », ce dernier ne faisant quasiment plus référence à la négociation lors de ses publications, créant un certain ressentiment de la part du demandeur qui a lancé plusieurs procédures à son encontre. Demande que soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1100 € au titre des frais exposés. 7
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18. D ans ses observations présentées en réponse , le titulaire de la marque contestée :
- Précise qu’il a déposé la marque contestée, le 3 août 2018, alors qu’il n’était pas à l’initiative du dépôt de la marque antérieure déposée avec le demandeur.
- Ne conteste pas la connaissance de la marque antérieure, « bien que son dépôt ait été effectué sans autorisation formelle préalable » de sa part ni convention d’indivision signée avec le demandeur « et sans aucune restitution quant à son exploitation par » le demandeur ;
- Insiste sur le fait que la méthode de négociation dite « CELIA » n’a pas été élaborée conjointement avec le demandeur ;
- Insiste sur le fait que ce dépôt visait à conforter ses droits sur le titre de son livre dont il est le seul auteur, nécessaire à l’exercice de son activité, et notamment le cas échéant, pourvoir engager toute action en contrefaçon ;
- Insiste sur l’absence d’intention de nuire, et en particulier de tout blocage de l’activité du demandeur. Demande que soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1100 € au titre des frais exposés. 19. D ans ses dernières observations présentées en réponse , le titulaire de la marque contestée :
- Souligne que l’affirmation du demandeur tenant à la création conjointe de la méthode de négociation et de son nom est mensongère, et n’est ni justifiée, ni documentée ;
- Insiste sur le fait qu’au contraire il est l’auteur du titre original CELIA pour désigner une méthode qu’il a divulgué en mai 2017 ;
- Insiste sur le fait qu’il a déposé la marque contestée afin d’assurer la continuité de des droits de propriété intellectuelle sur le signe alors que le demandeur manquait d’intérêt pour la marque antérieure ;
- Sollicite la présentation d’observations orales ; 20. D ans ses observations orales , le titulaire de la marque contestée a réitéré ses observations et insisté notamment sur le fait qu’il est à l’origine de la méthode CELIA développée dans son livre « La Négociation d’Influence » et qu’il exploite seul, la marque contestée ayant donc été déposée uniquement pour conforter des droits préexistants. Il ajoute que les relations entre les parties ont toujours été cordiales. 21. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants : Pièce n°1 : CV du titulaire de la marque contestée Pièce n°2 : Page d’accueil du site Internet de l’Institut Néra 8
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Pièce n°3 : Manuscrit Négociation d’influence envoyé le 9 mai 2017 aux éditions Dunod et extrait de la page du site Internet Amazon concernant la vente de la 1ère édition parue le 23 août 2017 Pièce n°4 : Extrait de la page du site Internet Amazon concernant la vente de la 2ème édition du livre « La négociation d’influence » et extrait de cette seconde édition parue le 8 janvier 2020 Pièce n°5 : Extrait de la page du site Internet Amazon concernant la vente du livre «Pitch et influence» Pièce n°6 : 2 articles du titulaire de la marque contestée concernant la méthode CELIA en date du 16 mai 2017 sur le site Internet Harvard business Review France et en date du 26 mai 2017 sur le site Internet Capital Pièce n°7 : Extraits de sites Internet permettant de démontrer que la méthode CELIA est exclusivement associée au titulaire de la marque contestée Pièce n°8 : Présentation du demandeur sur le site de recrutement Welcome to the Jungle Pièce n°9 : Extrait du Blog Culturnego du demandeur Pièce n°10 : Échanges entre le titulaire de la marque contestée et les dirigeants du demandeur Pièce n°11 : Echanges entre le titulaire de la marque contestée et son éditeur II.- DECISION A. S ur le droit applicable 22. La marque contestée a été déposée le 3 août 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 23. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de son dépôt. 24. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 25. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 26. La présente demande en nullité doit donc être appréciée au regard de ces dispositions. 9
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B. S ur le fond 27. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future, et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 28. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 29. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 30. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 31. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 32. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 33. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut constituer un critère à prendre en compte. 34. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit (Pièce demandeur P08) : 35. Le demandeur invoque la marque antérieure n° 17/4374534 déposée le 6 juillet 2017 en co- titularité avec le titulaire de la marque contestée, pour désigner des produits et services relevant des classes 16, 35 et 41, enregistrée le 26 janvier 2018 et portant sur le signe ci-dessous reproduit (Pièce demandeur P04) : 10
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Il se présente comme une société de conseil accompagnant les entreprises dans la conduite de leurs négociations, communication de crise et gestion de conflits, formation des cadres, managers et commerciaux (Pièce demandeur P01). 36. Il y a lieu de relever que le signe contesté présente de très grandes similitudes avec la marque antérieure invoquée, en ce que ces signes comportent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et le terme CELIA, distinctif et dominant. 11
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Connaissance du signe antérieur Méthode CELIA® (Connecter, Ecouter Activement, Libérer la Confiance, Inviter au Changement, Accompagner vers l’Accord) 37. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 3 août 2018. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe par le demandeur. 38. D’après l’historique des relations entre les parties, qui ressort de leurs argumentations et pièces, il apparaît que le titulaire de la marque contestée a rédigé un livre portant sur l’influence et la négociation, d’abord intitulé « Influencer et Négocier » dans ses premiers échanges avec son éditeur le 30 septembre 2015, dont le manuscrit intitulé « Négociation d’Influence » a été envoyé à son éditeur le 9 mai 2017 et qui a été publié le 23 août 2017. Ce livre développe une méthode de négociation nommée « méthode CELIA » (Pièce titulaire n° 3). Le titulaire de la marque contestée a fondé, le 20 mai 2016, la société JP GROUP SAS (Pièce demandeur P02) laquelle a fondé, en 2017, l’Institut NERA où il intervient et accompagne ses clients (Pièce demandeur P07 ; Pièce du titulaire n° 2). Le 23 novembre 2016, la société JP GROUP SAS a signé une convention de mise à disposition de personnel avec le demandeur au terme de laquelle il est prévu que le titulaire de la marque contestée intervienne en tant que consultant formateur en négociation commerciale, ce qu’il a effectué jusqu’en décembre 2017 (Pièce demandeur P03). Il intervient en qualité de consultant formateur expert en négociation commerciale et présente la méthode CELIA. Le 23 mai 2017, les parties ont signé un avenant à cette convention, fixant le terme de la relation contractuelle entre les parties au 18 décembre 2017 (Pièce demandeur P05). Le 6 juillet 2017, les parties ont déposé la marque n° 17/4374534 portant sur le signe (Pièce demandeur P04). Le 18 décembre 2017 la convention signée par les parties prend fin et le titulaire de la marque contestée poursuit son activité et donne des formations relatives à la méthode de négociation CELIA. Le 3 août 2018, il dépose la marque contestée, portant sur le signe 39. Il résulte de la chronologie et des faits exposés que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 3 août 2018, du signe antérieur « CELIA » susvisé dont il est lui-même co-titulaire, ce qu’il ne conteste pas. 12
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L’intention du titulaire de la marque contestée 40. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 41. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 42. L e demandeur souligne qu’en déposant la marque contestée, en son nom propre, sans avoir sollicité son autorisation ni même l’en avoir tenu informé alors qu’ils étaient conjointement titulaires d’une marque antérieure quasi identique, le titulaire de la marque contestée a fait preuve de mauvaise foi et a contourné les règles de l’indivision. Il ajoute que le titulaire de la marque contestée ne justifie pas en quoi ce dépôt postérieur renforcerait ou consoliderait ses droits. En effet, il était déjà titulaire d’une marque antérieure, de sorte que ce comportement s’écarte des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et témoigne uniquement d’une volonté de l’évincer. 43. L e titulaire de la marque contestée ne conteste pas la connaissance de la marque antérieure, « bien que son dépôt ait été effectué sans autorisation formelle préalable » de sa part, ni aucune convention d’indivision signée entre les parties. Il rappelle que cette seule connaissance de l’utilisation d’un signe antérieur n’est pas suffisante pour démontrer sa malignité et son intention de nuire au demandeur au moment du dépôt de la marque contestée. Il ajoute qu’il appartient au demandeur de démontrer cette intention de nuire et notamment de démontrer en quoi le dépôt contesté l’empêche de se livrer à son activité et lui cause un préjudice. Il précise que le demandeur ne justifie pas exploiter cette marque et il rappelle qu’il a créé seul la méthode CELIA exposée dans son livre « La Négociation d’influence » paru en août 2017, qu’il a développée dans de nombreux articles de presse et sur laquelle il donne de nombreuses formations (Pièces Titulaire n° 6 et n° 7). Il relève qu’« entre novembre 2016 et avril 2023, soit pendant près de 7 ans, les relations entre les parties étaient paisibles et sans réclamations l’un envers l’autre », de sorte qu’il n’est pas démontré qu’au moment du dépôt de la marque contestée, il avait l’intention de nuire au demandeur et avait bloqué son activité. Il ajoute qu’il a déposé la marque contestée afin de consolider ses droits sur le signe contesté, et de lui permettre d’agir contre d’éventuelles contrefaçon. 44. E n l’espèce , comme précédemment exposé, il ressort des arguments et pièces versés par les parties, que le titulaire de la marque contestée est un expert en négociation complexe et que dans le cadre de son activité il a mis en place une méthode de négociation nommée « la méthode CELIA », qu’il a exposée dans un livre intitulé « La négociation d’influence » écrit en mai 2017 et publié en août 2017 (Pièces du titulaire n°3 n° 4, n° 11) et qu’il a présentée dans des articles de journaux les 16 et 26 mai 2017 (Pièce du titulaire n° 6). 13
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Le demandeur est une société de conseil en entreprise proposant notamment des prestations ou des séminaires de formation en négociation à l’attention de cadres d’entreprise et a ainsi sollicité le titulaire de la marque contesté pour intervenir sur des formations portant sur la négociation. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la convention de mise à disposition de personnel signée le 23 novembre 2016, entre la société JP GROUP SAS et le demandeur au terme de laquelle il est prévu que le titulaire de la marque contestée intervienne en tant que consultant formateur en négociation commerciale (Pièce demandeur P03). Le demandeur a ainsi sollicité le titulaire de la marque contestée concernant des formations notamment sur la méthode CELIA dispensée par ce dernier (Pièces demandeur P13 e mail du 16 juin 2017 et P14 e mail du 13 octobre 2017). La convention signée entre les parte indique dans son article 5-3 : « De convention expresse entre les Parties, l’exercice en toute indépendance de sa mission par JP GROUP lui permet de proposer parallèlement ses services et son savoir-faire à d’autres entreprises qu’ALTERNEGO », de sorte que le titulaire de la marque contestée n’était pas lié par une exclusivité avec le demandeur et pouvait donc proposer ses services et son savoir-faire de formateur expert en négociation en particulier de la méthode CELIA à d’autres entreprises que le demandeur, ce qu’il a fait à travers son site internet www.negociation-influence.com (pièce P06) et l’Institut de Négociation et de Recherche Appliquée NERA qu’il avait créé en 2017 (pièce P07). Le 23 mai 2017, les parties ayant signé un avenant à cette convention, fixant le terme de la relation contractuelle entre les parties au 18 décembre 2017 (Pièce demandeur P05), le titulaire de la marque contestée est donc intervenu dans les formations mises en place par le demandeur jusqu’à cette date. La marque antérieure CELIA n° 17/4374534 invoquée par le demandeur a été déposée le 6 juillet 2017 par les deux parties, le titulaire de la marque contestée relevant toutefois ne pas être à l’initiative de ce dépôt. La collaboration entre les parties prend fin le 18 décembre 2017, et le titulaire de la marque contestée poursuit son activité de formateur expert en négociation commerciale et donne de nombreuses formations sur la méthode CELIA qu’il a créée. Il dépose alors, le 3 août 2018, la marque contestée METHODE CELIA. 45. Il convient de relever que le dépôt de la marque contestée, au seul nom du titulaire de la marque contestée et très proche de la marque antérieure détenue en co-propriété par les deux parties, est, comme le souligne le demandeur, un acte susceptible de troubler l’exploitation de la marque antérieure et pouvant permettre au titulaire de la marque contestée d’échapper aux règles de l’indivision applicables relativement à la marque antérieure. Néanmoins, ce nouveau dépôt par le titulaire de la marque contestée qui était déjà co-titulaire d’une précédente marque, ne révèle pas pour autant à lui seul, une intention malhonnête de sa part, ni une volonté de nuire au demandeur. 46. En effet, d’une part ce nouveau dépôt a été effectué en dehors de tout contexte conflictuel entre les parties, qui entretenaient, au vu des éléments transmis, des relations très cordiales. Ainsi, le titulaire de la marque contestée souligne qu’ « entre novembre 2016 et avril 2023, soit pendant près de 7 ans, les relations entre les parties étaient paisibles et sans réclamations l’un envers l’autre » et fournit à cet égard une Pièce n°10 portant sur plusieurs échanges de mails 14
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entre les parties, datés de janvier 2018 à mars 2019 :
- un échange de mails intitulé « vœux 2018 » datés de janvier 2018 entre les parties, sur un ton très chaleureux et montrant une grande proximité entre elles « Je te souhaite beaucoup de bonnes choses à toi et cette jolie structure qui est AlterNego. Bon courage pour cette nouvelle année, Bises » ;
- un échange de mails intitulé « Risques PsychoSociaux – Mise en contact » datés des 7 et 12 mars 2018, le titulaire de la marque contestée mettant en relation le fondateur du demandeur avec un potentiel client « AlterNego traite au quotidien l’ensemble des sujets que nous avons évoqués ensemble et je sais que Julien sera à même de répondre à ton besoin de façon pertinente », le ton adopté pour la réponse étant cordial « merci Julien pour cette mise en relation » ; - un échange de mails intitulé « Café » datés des 29 et 30 août 2018 adoptant un ton cordial et au terme duquel le titulaire de la marque contestée fait une proposition au représentant du demandeur « je suis sur un projet d’écriture de livre et j’aimerais de soumettre l’idée si cela peut t’intéresser » déclinée très poliment par ce dernier « je te remercie d’avoir pensé à moi … je suis dans l’impossibilité de me consacrer à d’autres projets pour l’instant », le titulaire l’encourageant dans ses projets « je fais le vœux que tu y prennes beaucoup de plaisir pendant l’écriture et que cela soit un succès » ; - un échange de mails intitulé « Médiation – Cours Pénale Internationale » datés des 4 et 5 mars 2019, le titulaire de la marque contestée transmettant aux fondateurs du demandeur une proposition de formation qui pourrait les intéresser et sur laquelle ils pourraient intervenir, ces derniers adoptant un ton très cordial « Merci Julien. J’espère que tu vas bien. Bises » et « Merci pour ce lien. J’espère que tout roule de ton côté. Bises et à bientôt ». Il apparaît dès lors une coexistence paisible entre les parties, au moment du dépôt de la marque contestée, le 3 août 2018 et qui s’est poursuivie ensuite. En outre, le demandeur n’est intervenu à l’encontre de la marque contestée que plusieurs années après la fin de leur collaboration. A l’inverse, aucun élément n’a été versé par le demandeur indiquant une quelconque opposition du titulaire de la marque contestée à l’exploitation par le demandeur du signe antérieur, qu’il ne semble au demeurant pas avoir exploité lui-même, ou à un quelconque blocage de l’activité de ce dernier. 47. D’autre part, ce dépôt est susceptible d’être interprété, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, comme une volonté de conforter des droits précédemment exploités et de poursuivre son activité, seul, puisque la collaboration avec le demandeur avait pris fin et que ce dernier manquait d’intérêt pour la marque antérieure. A cet égard, il convient de relever que la marque antérieure a été déposée le 6 juillet 2017 par les parties, alors même qu’elles avaient, le 23 mai 2017, soit quelques semaines auparavant, convenu que leur collaboration prendrait fin le 18 décembre 2017, le titulaire de la marque contestée relevant en outre ne pas être à l’origine de cette marque. Ainsi, le dépôt de la marque contestée, que son titulaire a effectué seul, le 3 août 2018, sans l’aide d’un mandataire spécialisé en propriété industrielle, peut apparaître comme une démarche maladroite au regard du demandeur qui était co-titulaire avec lui d’une précédente marque très proche, mais ne peut, à lui seul, s’interpréter comme le reflet d’une attitude maligne, ni un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 15
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48. En conséquence, compte tenu de la chronologie des faits et des éléments fournis par les parties, il n’est pas établi que le titulaire de la marque contestée avait au moment du dépôt de cette marque, le 3 août 2018, une intention de nuire et de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 49. Par conséquent, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité n’est pas fondée. C. R épartition des frais 50. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 51. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 52. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais de procédure par la partie perdante. 53. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en nullité a été rejetée en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 54. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à plusieurs échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations écrites en réponse à la demande en nullité et aux observations du demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises. 55. Les parties ont en outre présenté des observations orales. 56. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le titulaire de la marque contestée (300 euros au titre de la phase écrite, 250 euros au titre des frais de représentation et 50 euros au titre de la phase orale). 16
NL23-0101 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0101 concernant la marque n° 18/4474245 est rejetée. Article 2 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée ALTER NEGO au titre des frais exposés. 17
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