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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2025, n° NL 23-0102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | La Négociation d'Influence |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4857951 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20230102 |
Sur les parties
| Parties : | ALTER NEGO SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
NL 23-0102 Le 03/06/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 17 mai 2023, la société par actions simplifiée ALTER NEGO (le demandeur), a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL23-0102 contre la marque verbale n°22/4857951 déposée le 2 avril 2022, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P J est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-29 du 22 juil et 2022.
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2. La demande en nul ité porte sur la totalité de la marque contestée, à savoir les produits et services suivants :
« Classe 16 : Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ;
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », et « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse figurant sur la demande en nul ité.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 31 mai 2023, reçu le 5 juin 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 27 juil et 2023, lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier du 18 août 2023, reçu le 23 août 2023.
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8. Sur demandes conjointes des parties en date du 15 septembre 2023, du 10 janvier 2024 et du 14 mai 2024, la procédure a été suspendue pour trois périodes consécutives de quatre mois, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intel ectuel e.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 17 septembre 2024, au stade où el e se trouvait le 15 septembre 2023, date de la suspension.
9. Le demandeur a alors présenté ses premières observations en réponse, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 4 octobre 2024.
10. Puis, le titulaire de la marque contestée a présenté un deuxième jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu, dans le délai imparti.
11. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas fourni de réponse aux secondes et dernières observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 février 2025, conformément aux dispositions des articles R. 716-6 et R. 716-8 du Code de la propriété intel ectuel e.
12. Par courriers du 7 mars 2025, l’Institut a informé les parties que la procédure était suspendue à son initiative jusqu’au 10 avril 2025, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intel ectuel e, dans l’attente d’informations sur une action en contrefaçon mentionnée par le titulaire de la marque contestée dans ses observations.
En effet, cette action qui serait pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris et antérieure à la présente demande en nul ité met en cause les mêmes parties et est susceptible d’avoir le même objet.
13. En l’absence d’éléments relatifs à ce litige judiciaire apportés par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, la présente procédure en nul ité a repris le 11 avril 2025 au stade où el e se trouvait le 7 mars 2025, date de suspension, conformément à ce qui avait été indiqué aux parties dans les courriers de suspension.
Prétentions du demandeur 14. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment indiqué :
— que les produits et services de la marque contestée s’adressant tant à des consommateurs qu’à des professionnels, il y a lieu de considérer que le public pertinent est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
— que le signe contesté ne relève d’aucune invention lexicale, les termes « Négociation » et « Influence » étant parfaitement courants, et sa construction est parfaitement conforme aux règles grammaticales et syntaxiques de la langue française, de sorte que le public comprendra nécessairement le signe « La Négociation d’Influence » comme une forme ou une méthode de négociation misant sur l’influence qu’une partie peut avoir sur l’autre ; ce signe ne permet donc pas de discerner les produits et services fournis par le titulaire de la marque contestée de ceux fournis par d’autres opérateurs économiques ;
— que la marque contestée désigne le sujet des produits en classe 16 (le public pertinent s’attendra par exemple à ce que les livres, journaux, supports d’instruction commercialisés sous cette marque aient pour thème la méthode de négociation dite « d’influence »), la manière dont sont rendus les services en classe 35 ou bien leur finalité (la négociation d’influence pouvant par exemple être un moyen d’inciter un client à acheter des produits, un moyen de conclure des contrats), et l’objet des services qu’el e vise en classe 41 (pour preuve, de nombreux professionnels utilisent l’expression « Négociation d’influence » pour décrire l’objet d’offres de formation, cf. pièces 1 à 6) ; le consommateur percevra, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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immédiatement et sans réflexion, le signe « La Négociation d’Influence » comme la description d’une caractéristique objective des produits et services visés par la marque contestée et cette dernière présente donc un lien direct et concret avec lesdits produits et services ;
— sol iciter que les frais exposés à l’occasion de la présente procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, à hauteur de 1 100 euros.
15. Dans ses premières observations, le demandeur a notamment indiqué :
— que le titulaire de la marque contestée démontre lui-même qu’il n’est ni le seul, ni le premier à avoir assemblé les concepts de négociation et d’influence ; ainsi, les liens Internet révélés par une recherche Google « Négociation d’influence » portant sur la période 2005-2016 (Pièce adverse n° 4) renvoient notamment vers un article présentant l’influence comme une technique, parmi d’autres, de négociation (Pièce n° 7), un article présentant 5 idées à retenir d’un ouvrage intitulé Le guide visuel de la négociation, citant les « techniques d’influence » (Pièce n° 8), une présentation évoquant les « méthodes d’influence positive » dans le cadre de la négociation (Pièce n° 9), un article listant la « communication d’influence » parmi les « pratiques aidantes » à une négociation raisonnée » (Pièce n° 10) ;
— que quand bien même le titulaire de la marque contestée aurait été le premier à parler de « Négociation d’Influence », il convient de rappeler que des néologismes ou des expressions nouvel es composées de plusieurs mots peuvent parfaitement être descriptifs lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la combinaison des termes utilisés ne crée pas dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble différente de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments ;
— que les juges considérant de manière constante que « le caractère distinctif… d’une marque est indépendant de son originalité », l’originalité al éguée du vocable « Négociation d’Influence » en tant qu’œuvre littéraire n’a donc aucune incidence sur sa capacité à distinguer les produits et services proposés par le titulaire de la marque contestée de ceux d’une autre entreprise ;
— que la notoriété du titulaire de la marque contestée est indifférente aux fins de l’appréciation de la distinctivité de sa marque ; la signification du signe doit être appréciée dans l’esprit du public pertinent en l’espèce, à savoir le grand public en général ; ce n’est pas la signification que le titulaire de la marque contestée confère au concept de « Négociation d’influence » dans son ouvrage (aussi érudit soit-il) qu’il faut prendre en compte, mais bien le sens que le public pertinent (qui est loin de n’être composé que des lecteurs dudit livre) est susceptible de lui accorder en fonction des significations courantes des termes employés ; or, et comme il a été indiqué ci-avant, le signe « NÉGOCIATION D’INFLUENCE » désigne une méthode de négociation misant sur l’influence qu’une partie peut avoir sur l’autre ;
— que le titulaire de la marque contestée prétend que le « thème » ou « l’objet » des produits ou services ne font pas partie des « caractéristiques » visées par l’article L. 711-2, 3° du Code de la propriété intel ectuel e ; or, la liste dudit article n’est pas limitative de sorte que des signes désignant d’autres caractéristiques que « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service » peuvent également être rejetés ;
— que l’INPI peut parfaitement refuser d’enregistrer des signes susceptibles de désigner le thème de publications imprimées et de services de la classe 41 ; il a ainsi rejeté la demande d’enregistrement du signe « ANNE FRANK » pour désigner des produits de l’imprimerie et des livres (Pièce n° 11), des signes « CLÉ Coaching de Libération Emotionnel e » et « CLEEN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Coaching de Libération des Empreintes Emotionnel es Négatives » pour désigner des services d’éducation, de formation et d’organisation de séminaires en classe 41 (Pièces n° 12 et 13), et des marques « ETHICAL HUNTHING » et « MASTER YOUR DIGITAL HABITS » pour désigner des services d’éducation et de formation (Pièces n° 14 et 15) ;
— que l’absence d’observation du Directeur de l’INPI au stade de l’enregistrement de la marque contestée n’exclut aucunement que cel e-ci puisse être annulée pour un ou plusieurs motifs absolus de refus ; c’est le sens même de l’action en nul ité, que le législateur a ouverte à toute personne intéressée ;
— qu’outre le fait que la distinctivité des marques similaires à la marque enregistrée énumérées par le titulaire de la marque contestée est à tout le moins extrêmement contestable, il est plutôt paradoxal que celui-ci les cite après avoir lui-même rappelé que « l’autorité nationale compétente (…) ne saurait en aucun cas être liée » par les décisions qu’el e a déjà prises sur des demandes similaires ; l’enregistrement antérieur de ces marques ne préjuge aucunement de la décision que prendra le Directeur de l’INPI dans la présente affaire, en fonction des observations particulières des parties et des pièces versées aux débats.
16. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a notamment indiqué :
— qu’il importe peu que les acteurs des articles qu’il cite n’aient pas « accolé les deux termes pour créer ‘Négociation d’Influence’ », des néologismes ou des expressions nouvel es composées de plusieurs mots pouvant parfaitement être descriptifs, comme il l’a déjà indiqué et comme c’est le cas en l’espèce ;
— que les développements du titulaire de la marque contestée confondent manifestement la perception immédiate du signe par le public pertinent (qui n’est pas nécessairement informé de tout ce contexte), avec la notion théorique et académique que ledit titulaire a personnel ement attribué au signe contesté ; surtout, il convient de relever que les termes « négociation » et « influence » au sein du signe contesté sont chacun utilisés dans leur acception courante, et que le titulaire de la marque contestée concède lui-même que la somme de ces deux termes désigne en définitive un « système de négociation » consistant à « influencer » l’autre partie ;
— que concernant le rejet de la demande d’enregistrement du signe « ANNE FRANK » à titre de marque pour désigner des produits de l’imprimerie et des livres, ce n’est pas le fait qu’Anne Frank soit « une personnalité célèbre » qui a motivé le refus d’enregistrement de ladite marque, mais bien le fait que ce signe ne permette pas « d’indiquer l’origine commerciale de ces produits » précisément parce qu’il désigne leur « contenu thématique » ;
— qu’en l’espèce, le signe contesté ne permet pas au public pertinent de différencier sans confusion possible les produits du titulaire de la marque contestée d’autres produits de l’imprimerie portant sur les techniques de négociation et d’influence et d’une autre provenance commerciale ; de plus, le fait que le titulaire de la marque contestée ait écrit un ouvrage sur le sujet n’est ici pas pertinent, l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée devant s’effectuer in abstracto.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Dans son exposé des moyens : Pièce 1. Extrait du site Internet de la société IN-FLUENCE et brochures publicitaires Pièce 2. Extrait du site Internet Udemy.com Pièce 3. Article de « HEC Stories » concernant le cabinet NegoAndCo Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Pièce 4. Extrait du site Internet de Sciences Po Executive Education Pièce 5. Annonce concernant un webinaire de l’association Conseil National des Achats Pièce 6. Extrait du site Internet d’ALTER NEGO
Dans ses premières observations : Pièce 7. Article du site Atmanco.com du 15 avril 2015 Pièce 8. Article du site LesEchos.fr du 24 juin 2016 Pièce 9. Présentation extraite du site SlidePlayer.fr du le 6 mars 2012 Pièce 10. Article du Centre de Ressources en Économie-Gestion de l’Académie de Versail es du 23 novembre 2009 Pièce 11. Décision de rejet de l’enregistrement de la marque ANNE FRANK Pièce 12. Décision de rejet de l’enregistrement de la marque CLÉ Coaching de Libération Emotionnel e Pièce 13. Décision de rejet de l’enregistrement de la marque CLEEN Coaching de Libération des Empreintes Emotionnelles Négatives Pièce 14. Décision de rejet de l’enregistrement de la marque ETHICAL HUNTHING Pièce 15. Décision de rejet de l’enregistrement de la marque MASTER YOUR DIGITAL HABITS Prétentions du titulaire de la marque contestée
17. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment indiqué :
— être un expert en négociation complexe ayant fondé la société JP GROUP S.A.S. en mai 2016, laquel e créée « l’Institut Néra » en 2017 ; en paral èle, il est professeur au sein de Grandes Écoles situées à Paris tel es que l’ENA, Science po Paris ou HEC et coordinateur des programmes de négociation de l’Université de Paris la Sorbonne, et dispose d’une notoriété certaine du fait de ses interventions sur les médias traditionnels, mais également de sa conférence TEDx ayant fait plus d’un mil ion de vues et dans le Top 5 de tous les TEDx francophones ;
— avoir rédigé un livre, intitulé « La négociation d’influence » écrit entre septembre 2015 et mai 2017 et paru le 23 aout 2017 avant une deuxième édition parue en janvier 2020 et une prochaine édition prévue pour l’hiver 2023/2024 ; avant la publication de ce livre, son titre n’était tout simplement pas utilisé ; depuis, le signe « négociation d’influence » est systématiquement et exclusivement associé au titulaire de la marque contestée ou à l’Institut Néra, lequel a acquis une certaine réputation ;
— qu’un partenariat avec le demandeur avait été évoqué afin de permettre à ce dernier de bénéficier de l’expertise du titulaire de la marque contestée, en vue de proposer des formations, partenariat qui n’a pas eu lieu ; depuis, l’état des activités de chacune des parties dans le domaine de la négociation a créé un ressentiment de la part du demandeur qui a lancé pas moins de trois procédures à l’encontre du titulaire de la marque contestée (deux actions en nul ité et une action en contrefaçon devant le Tribunal Judiciaire de Paris), alors qu’il est lui-même titulaire de marques françaises dont la distinctivité est contestable ;
— que la marque contestée et la marque de l’Union Européenne N° 18 575 448 portant sur le même signe ont passé avec succès leurs procédures d’examen et ont respectivement été enregistrées sans aucune difficulté par l’INPI et l’EUIPO ;
— que l’INPI ne devrait pas se prononcer sur la distinctivité des produits et services qui ne sont pas expressément visés par le mémoire du demandeur ;
— qu’il n’est pas possible de percevoir à la seule lecture du terme « négociation d’influence » ce que cette technique de négociation signifierait, d’abord, parce qu’el e n’existait pas avant son invention par le titulaire de la marque contestée (pièce 4) et ensuite, parce que si el e avait été aussi évidente, ce dernier n’aurait pas dédié un livre entier à l’expliquer ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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— qu’une simple recherche sur Google permet d’observer que l’ensemble des références à la « négociation d’influence » sont liées au titulaire de la marque contestée (pièce 5) et l’Institut Nera bénéficie de la seule formation certifiante de Négociation d’Influence reconnue par l’Etat (pièce 6) ;
— que si le signe « négociation d’influence » avait été descriptif, le demandeur aurait été en mesure de produire des pièces en ce sens antérieures à la rédaction du livre du titulaire de la marque contestée, et que les exemples donnés par celui-ci sont la démonstration du succès du titulaire de la marque contestée car ils font tous référence à la méthode de négociation inventée par ce dernier et utilisent sa marque, soit avec son accord (lequel peut être tacite) soit de façon contrefaisante, le titulaire de la marque contestée se réservant la possibilité d’agir à leur encontre ;
— que bien que les notions de distinctivité et d’originalité sont distinctes juridiquement, el es se recoupent nécessairement et l’INPI devra prendre en compte que « la négociation d’influence » doit s’apprécier comme un titre, protégé par le droit d’auteur au sens de l’article L.112-4 du CPI, lequel prévoit que « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même » ;
— que concernant les produits ou services couverts par l’enregistrement :
• concernant la classe 16 : le fait qu’un signe puisse désigner « le sujet » ou le « thème » d’un produit n’est pas un critère pour en refuser la distinctivité, l’article L.711-3 du CPI refusant à l’enregistrement « Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service » ;
• concernant la classe 35 : “un moyen” ne saurait être une “caractéristique” d’un service de publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; l’expression “négociation d’influence”, à supposer qu’el e soit évocative (ce qui est très fortement discutable), est tout à fait indirecte aux services désignés, dès lors qu’el e n’est ni nécessaire, ni usuel e, ni directement descriptive de la qualité, de la destination ou de la valeur de ces services ;
• concernant la classe 41 : le titulaire de la marque contestée ne voit pas bien le rapport entre la négociation et le recyclage professionnel ; par ail eurs, l’argument qui consisterait à interdire l’utilisation de tout mot existant dans le dictionnaire pour désigner des services d’éducation, de formation, de divertissement, au risque que ces derniers l’abordent comme thématique est insuffisant ; enfin, la qualification « d’influence » d’une négociation est nécessairement subjective et il n’est pas possible de percevoir à la seule lecture du terme « négociation d’influence » ce que cette technique de négociation signifierait ;
- que le public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au mieux rapprochera uniquement la notion de « négociation d’influence » du titulaire de la marque contestée, compte tenu de son importante notoriété et des nombreux articles le concernant ainsi que de ses interventions à HEC, Sciences Po Paris, l’ENA et la Sorbonne, M6, BFM, Harvard Business Review, Management, Capital, etc. ; au pire, il ne pourra pas percevoir, de la simple lecture du signe, tout ce qu’il recouvre ;
— que l’INPI devra expliquer en quoi son analyse a pu être modifiée en moins d’un an, et a procédé à l’enregistrement de marques particulièrement similaires à la marque contestée en classes 16, 35 et 41 (INFLUENCE n° 4477041 / influence for good n° 4470075 / Bureau d’influence n° 4441807 / INFLUENCE & STRATÉGIE n° 4181275 / NEGOCIATION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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RELATIONNELLE n° 97698117 (non renouvelée en 2007) / Négociation écologique n° 4465983 / La négociation digitale n° 4355876 / Négociation co-créative ) ;
— sol iciter que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur à hauteur de la somme de 1.100 euros.
18. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment indiqué:
— qu’il est impératif de conduire l’analyse de la distinctivité du signe pour chaque produit ou service concerné par ladite marque et que le demandeur ne répond pas à ce sujet dans ses observations ;
— qu’aucun des liens Internet révélés par la recherche Google portant sur la période 2005- 2016 ne fait apparaitre le terme « Négociation d’influence » ; la partie adverse n’a pas été capable de démontrer dans ses pièces 7 à 10 que le terme « Négociation d’influence » était utilisé au jour du dépôt de la marque contestée ; il existe des experts qui parlent de technique d’influence pour servir la négociation, mais aucun qui ne pense à accoler les deux termes pour créer « Négociation d’influence » avant 2017 ; ce terme renvoie à une technique spécifique qu’il a créée en 2017 ;
— qu’habituel ement, la « négociation » porte sur des aspects concrets et mesurables comme des prix, des délais, ou des services précis ; en revanche, l’ « influence » relève plus souvent de la sphère immatériel e, quelque chose de difficile à quantifier et à formaliser ; dans le même sens, la « négociation » porte sur la motivation extrinsèque de l’individu avec des logiques d’argumentation et de contre argumentation, des stratégies pour convaincre l’adversaire et gagner, des dynamiques pour trouver un compromis, etc… ; en revanche l’« influence » relève de la motivation intrinsèque de l’individu et la capacité non pas à dire à l’autre ce qu’il doit faire, mais à lui faire prendre conscience du bénéfice qu’il a à faire ce qu’il va faire de lui-même (avec des logiques de mécanique de décision, de psychologie sociale, etc…) ; la combinaison des deux termes peut donc surprendre, car el e suggère que ce qui est traditionnel ement intangible (l’influence) peut être traité comme une entité formel e, négociable ; la juxtaposition de ces termes crée une nouvel e signification qui n’est pas immédiatement comprise comme descriptive d’une seule activité ;
— que le terme « négociation » étant traditionnel ement lié à un cadre contractuel formel, son association avec le mot « influence » peut faire penser à une forme innovante de négociation non conventionnel e, orientée vers les réseaux sociaux, les médias ou les relations publiques… ce qui n’est pas le cas de la méthode portée par le titulaire de la marque contestée et ce qui n’est pas non plus la définition donnée par le demandeur ; de fait, il n’est pas possible, au jour du dépôt de la marque et encore aujourd’hui, de percevoir à la seule lecture du terme « négociation d’influence » ce que cette technique de négociation signifierait ;
— que le signe « Anne Frank » refusé par l’INPI existait préalablement à son enregistrement, alors que tel n’est pas le cas du signe « Négociation d’influence » ; l’enregistrement du signe « Anne Frank » aurait pu empêcher des tiers d’utiliser un terme existant et de faire référence à la vie d’Anne Frank tandis que l’enregistrement du signe « Négociation d’influence » ne saurait priver aucun tiers de parler de techniques d’influence dans le milieu de la négociation.
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis, dans ses premières observations, les éléments suivants :
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Pièce n° 1 : CV de J P Pièce n° 2 : Manuscrit Négociation d’influence envoyé le 9 mai 2017 aux éditions Dunod et extrait de la page du site Internet Amazon concernant la vente de la 1re édition Pièce n° 3 : Extrait de la page du site Internet Amazon concernant la vente de la 2eme édition du livre « La négociation d’influence » et extrait de cette seconde édition Pièce n° 4 : Captures d’écran permettant de démontrer l’absence d’exploitation du signe « Négociation d’influence » avant juillet 2017 Pièce n° 5 : Captures d’écran permettant de démontrer l’exploitation du signe « Négociation d’influence » après juillet 2017 sur Google et par J P Pièce n° 6 : Certification enregistrée au Repertoire Specifique — RS5963 Pièce n° 7 : Témoignage de C L sur son compte LinkedIn Pièce n° 8 : Échanges entre T K et J P Pièce n° 9 : Facture Science Po et témoignage F M Pièce n° 10 : Relations entre le CNA et J P Pièce n° 11 : Modèle de Négociation d’Influence résumé en 1 page
II.- DECISION
A. Sur le droit applicable
19. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
20. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ».
21. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B. Sur le fond 22. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe verbal n° 22/4857951 ci-dessous reproduit :
23. Cette marque désigne les produits et services suivants :
« Classe 16 : Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ;
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
24. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’el e entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
25. En l’espèce, le public pertinent est constitué du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits et services listés au point 23 pouvant aussi bien s’adresser au grand public qu’à des professionnels, ainsi que le relève le demandeur, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
26. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent des produits et services revendiqués.
A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versail es, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
27. Le demandeur estime que « le signe contesté ne relève d’aucune invention lexicale, les termes « Négociation » et « Influence » étant parfaitement courants. De plus, la construction du signe « La Négociation d’Influence » est parfaitement conforme aux règles grammaticales et syntaxiques de la langue française : la juxtaposition des termes qui le compose ne crée aucun effet de surprise ni aucune expression inattendue. (…) le public comprendra nécessairement le signe « La Négociation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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d’Influence » comme une forme ou une méthode de négociation misant sur l’influence qu’une partie peut avoir sur l’autre – ni plus, ni moins. Le signe « La Négociation d’Influence » ne permet donc pas de discerner les produits et services fournis par le Défendeur de ceux fournis par d’autres opérateurs économiques ».
Il soutient également que « de nombreux professionnels utilisent l’expression « Négociation d’influence » pour décrire l’objet d’offres de formation » et que le titulaire de la marque contestée « démontre lui-même qu’il n’est ni le seul, ni le premier à avoir assemblé les concepts de négociation et d’influence » par sa pièce n°4 relative aux liens Internet révélés par une recherche Google « Négociation d’influence » portant sur la période 2005-2016.
Il ajoute que quand bien même le titulaire de la marque contestée « aurait été le premier à parler de « Négociation d’Influence », il convient de rappeler que la nouveauté d’un signe ne se confond pas avec sa distinctivité. Ainsi, des néologismes ou des expressions nouvelles composées de plusieurs mots peuvent parfaitement être descriptifs lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la combinaison des termes utilisés ne crée pas dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble différente de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments ».
Il estime enfin que « la notoriété du Défendeur est indifférente aux fins de l’appréciation de la distinctivité de sa marque », sa signification devant être appréciée dans l’esprit du public pertinent, en l’espèce le grand public en général. « Dès lors, ce n’est pas la signification que le Défendeur confère au concept de « Négociation d’influence » dans son ouvrage (aussi érudit soit- il) qu’il faut prendre en compte, mais bien le sens que le public pertinent (qui est loin de n’être composé que des lecteurs dudit livre) est susceptible de lui accorder en fonction des significations courantes des termes employés ». 28. Le titulaire de la marque contestée indique quant à lui être un expert en négociation complexe ayant fondé la société JP GROUP S.A.S. en mai 2016, laquel e créée « l’Institut Néra » en 2017, et avoir rédigé un livre intitulé « La négociation d’influence » entre septembre 2015 et mai 2017, et qu’avant la publication de ce livre le 23 aout 2017, « ce titre n’était tout simplement pas utilisé. Depuis, le signe « négociation d’influence » est systématiquement et exclusivement associé à J.P. [ le titulaire de la marque contestée] ou à l’Institut Néra, lequel a acquis une certaine réputation ». « Le public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au mieux rapprochera uniquement la notion de « négociation d’influence » de J.P., compte tenu de son importante notoriété et des nombreux articles le concernant ainsi que de ses interventions à HEC, Sciences Po Paris, l’ENA et la Sorbonne, M6, BFM, Harvard Business Review, Management, Capital, etc. ».
Il soutient également que « De fait, il n’est pas possible de percevoir à la seule lecture du terme « négociation d’influence » ce que cette technique de négociation signifierait » pour les raisons suivantes :
- « avant son invention par J.P. elle n’existait pas »,
- « si elle avait été aussi évidente, J.P. n’aurait pas dédié un livre entier à l’expliquer »,
- « La combinaison des deux termes peut [donc] surprendre, car elle suggère que ce qui est traditionnellement intangible (l’influence) peut être traité comme une entité formelle, négociable. La juxtaposition des termes « négociation » et « influence » crée une nouvelle signification qui n’est pas immédiatement comprise comme descriptive d’une seule activité »,
- « Le terme « négociation » étant traditionnellement lié à un cadre contractuel formel, son association avec le mot « influence » peut faire penser à une forme innovante de négociation non conventionnelle, orientée vers les réseaux sociaux, les médias ou les relations publiques… ce qui n’est pas le cas de la méthode de « Négociation d’influence » portée par J. P. et ce qui n’est pas non plus la définition donnée dans les écritures adverses ».
29. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nul ité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juil . 2015, n° 14/04472). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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30. Le demandeur soutient que le signe « La Négociation d’Influence » sera nécessairement compris par le public pertinent comme désignant une forme ou une méthode de négociation misant sur l’influence qu’une partie peut avoir sur l’autre, dans la mesure où les termes « Négociation » et « Influence » composant le signe sont parfaitement courants et la construction de celui-ci parfaitement conforme aux règles grammaticales et syntaxiques de la langue française.
31. Cependant, il convient d’une part de relever que, contrairement à ce qu’indique le demandeur, les expressions grammaticalement correctes pour désigner une forme ou une méthode de négociation misant sur l’influence qu’une partie peut avoir sur l’autre sont « la négociation par l’influence » ou « la négociation au moyen de l’influence » ou encore « la négociation à l’aide de l’influence » et non « la négociation d’influence ».
32. D’autre part, si les pièces n°7 à 10 datées antérieurement au dépôt de la marque contestée fournies par le demandeur font bien référence à « l’influence comme une technique, parmi d’autres, de négociation » (pièce n° 7, article du site « Atmanco.com » daté du 15 avril 2015), à des « techniques d’influence » dans un guide de la négociation (pièce n° 8, article du site « LesEchos.fr » du 24 juin 2016), à des « « méthodes d’influence positive » dans le cadre de la négociation (pièce n° 9, présentation disponible sur le site « SlidePlayer.fr » depuis le 6 mars 2012), et à de la « communication d’influence » parmi les « pratiques aidantes » à une « négociation raisonnée » (pièce n° 10, article du Centre de Ressources en Économie-Gestion de l’Académie de Versail es du 23 novembre 2009), ces quatre pièces sont insuffisantes à el es- seules pour démontrer que le public pertinent en l’espèce, à savoir le consommateur d’attention moyenne, avait connaissance de ces techniques d’influence dans le domaine très spécifique de la négociation au jour du dépôt du signe contesté, de sorte qu’il ne pouvait donner au signe « La négociation d’Influence » que le sens que lui a donné le demandeur.
33. Force est enfin de constater que le demandeur se contente d’affirmer que les termes « Négociation » et « Influence » sont utilisés dans leur acception courante dans le signe déposé sans toutefois donner de définition précise de ces termes.
Or, l’élément « d’influence » peut avoir des sens différents selon le terme auquel il est associé. A titre d’exemples :
— l’expression « le marketing d’influence » sert à désigner le fait d’utiliser le potentiel de recommandation des influenceurs ou autres créateurs de contenus à des fins commerciales ou marketing,
— l’expression « la communication d’influence » sert à désigner le fait d’utiliser comme levier d’action l’influence de l’opinion publique pour influencer la prise de décisions publiques.
34. Il ressort de ce qui précède que le demandeur ne parvient pas à démontrer que l’élément « d’Influence » figurant dans le signe contesté était susceptible d’être immédiatement et précisément compris du consommateur pertinent au jour du dépôt dudit signe, de même que son association à l’expression « La négociation ».
Le signe contesté s’appréhendait comme une expression nouvel e composée d’éléments évocateurs, mais sans signification immédiate et précise au regard des produits et services en cause.
35. L’argumentation du demandeur soulignant que le titulaire de la marque contestée n’était « ni le seul, ni le premier à avoir assemblé les concepts de négociation et d’influence » n’est pas davantage pertinente afin de démontrer une compréhension précise et immédiate de ces termes par le consommateur pertinent.
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En effet, les pièces n°2 à 6 sur lesquel es il s’appuie, sont datées postérieurement au dépôt de la marque contestée le 2 avril 2022, date à laquel e il convient de se placer pour apprécier son caractère distinctif, ou concernent des faits s’étant déroulées postérieurement audit dépôt.
Au demeurant, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, ces pièces font référence à la méthode de négociation que ce dernier a lui-même élaborée dans la mesure où el es concernent un coach ayant été formé à cette méthode (cf. pièce n°2 du demandeur et pièce n°7 du titulaire), des connaissances du titulaire de la marque contestée ayant échangé avec lui sur cette méthode (cf. notamment pièce n°3 du demandeur et pièce n°8 du titulaire), une formation reposant sur le travail du titulaire de la marque contestée et qu’il a en partie animée entre 2019 et 2021 (cf. pièce n°4 du demandeur et pièce n°9 du titulaire), et un webinaire organisé en coopération avec le titulaire de la marque contestée sur la base de ses travaux (cf. pièce n°5 du demandeur et pièce n°°10 du titulaire).
En outre, la seule pièce n°1 antérieure au dépôt de la marque contestée ne suffit pas à démontrer que le signe contesté « La Négociation d’Influence » était utilisé par une pluralité d’opérateurs économiques dans le secteur des produits et services en cause au jour de son dépôt, de tel e sorte qu’el e serait comprise du public pertinent.
36. Ainsi, l’argumentation et les pièces du demandeur n’ont pas permis de démontrer une signification immédiatement perceptible du signe pris dans son ensemble au jour du dépôt de la marque contestée, ne permettant pas au consommateur de pouvoir l’associer à des produits et services ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentiel e de la marque.
37. Par conséquent, le motif tiré du défaut de caractère distinctif de la marque contestée est rejeté. Sur le caractère descriptif de la marque contestée
38. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
39. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
40. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.
41. Tel qu’il ressort des développements précédents (supra points 24 à 37), l’expression « La Négociation d’Influence » constituant le signe contesté est dépourvue de signification concrète et précise par rapport aux produits et services en cause.
42. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, le consommateur français d’attention moyenne ait pu établir immédiatement un lien direct et concret entre le signe « La Négociation d’Influence » et les produits et services en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers.
43. Ainsi, il n’est pas établi que le signe contesté était descriptif par rapport aux produits et services en cause au jour du dépôt de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Conclusion
44. Par conséquent, les motifs de nullité de la marque contestée fondés sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif sont rejetés.
C. Sur la répartition des frais
45. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
46. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
47. En l’espèce, les deux parties ont sol icité la prise en charge des frais de procédure et de représentation. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nul ité.
48. La procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nul ité et aux observations du demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises.
49. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros au titre de la phase écrite, 250 euros au titre des frais de représentation).
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NL 23-0102
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL23-0102 concernant la marque n° 22/4857951 est rejetée.
Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée ALTER NEGO au titre des frais exposés.
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