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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 oct. 2025, n° NL 24-0196 |
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| Numéro(s) : | NL 24-0196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | OPTIMUM CARE ; OPTA CARE ; OPTACARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5034884 ; 4963587 ; 5006081 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | NL20240196 |
Sur les parties
| Parties : | OPTA LP SAS c/ SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS D'AIDE MÉDICALES |
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Texte intégral
NL24-0196 15/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 11 octobre 2024, la société par actions simplifiée OPTA LP (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0196 contre la marque verbale n° 24/ 5034884 déposée le 1er mars 2024, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS D’AIDE MEDICALE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2024-24 du 14 juin 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :
- une atteinte à la marque verbale antérieure OPTA CARE déposée le 25 mai 2023 et enregistrée sous le n° 4963587, en raison de l’existence d’un risque de confusion ;
- une atteinte à la marque verbale antérieure OPTACARE déposée le 14 novembre 2023 et enregistrée sous le n° 5006081, en raison de l’existence d’un risque de confusion ;
- une atteinte au nom commercial antérieur OPTACARE, en raison de l’existence d’un risque de confusion. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par email et par courrier simple envoyé à l’adresse du dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 26 novembre 2024, reçu le 29 novembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Le titulaire de la marque contestée a procédé à une renonciation partielle de la marque contestée, inscrite au registre le 18 juin 2025 sous le numéro 0951274, transmise en application du principe du contradictoire au demandeur. 2
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9. La titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 juillet 2025. Prétentions du demandeur 10. D ans son exposé des moyens , le demandeur invoque l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et les deux marques et le nom commercial antérieurs invoqués. Plus précisément, en ce qui concerne les services, le demandeur indique que les services contestés sont identiques, similaires ou complémentaires aux services et activités des droits antérieurs invoqués. En ce qui concerne la comparaison des signes, le demandeur indique qu’il existe des ressemblances, visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes résultant de l’association de « la séquence « OPT » en attaque et « CARE » en dernière séquence ». Il fournit à l’appui de sa demande les pièces suivantes : Annexe N°1 : Copie de la marque verbale française, antérieure OPTA CARE N°4963587 Annexe N°2 : Copie de la marque verbale française, antérieure OPTACARE N°5006081 Annexe N°3 : Constat de l’Etude de Commissaires de justice CESCA LEGRAIN en date du 08.10.2024, par les bons soins de Maître L , comportant 16 annexes Annexe N°4 : Copie de la marque contestée OPTIMUM CARE N°5034884 Annexe N°5 : Fiche WIKIPEDIA- Liste de racines grecques (lettre O) Annexe N°6 : EXTRAIT RNE OPTA LP Annexe N°7 : Extrait site web nom-domaine.fr : Enregistrement du nom de domaine optacare.fr –juin 2023 Annexe N°8 : Justificatif du portefeuille Clientèle OPTACARE : exemple d’un contrat signé en février 2024 Il sollicite par ailleurs que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. 11. D ans ses premières observations en réponse , le demandeur :
- Conteste les arguments du titulaire de la marque contestée en ce qui concerne l’absence de preuves d’exploitation du nom commercial OPTACARE et met l’accent sur certaines pages de l’Annexe n°3 et notamment les pages 8 et 9 relatives à la « Présentation de OPTACARE sur le site AI FOR HEALTH dédié à l’écosystème des start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle ». 3
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— Fournit notamment une nouvelle pièce à savoir une publication LinkedIn de la page AI FOR HEALTH, en date du 04 avril 2024.
- Indique avoir participé à des salons professionnels et notamment au Salon CHU Health Tech Connexion, sous le nom commercial OPTACARE, qui s’est tenu le 20.11.2023, à Marseille (page 22 Annexe N°3).
- Réaffirme ses arguments sur les ressemblances entre les signes en cause et sur l’identité et la similarité des services et activités en cause. Il fournit à l’appui de ses observations les pièces suivantes : Pièce N°1 : Code source de la page OPTACARE-Site internet Hub France IA/Annexe 1 Constat CESCA Pièce N°2 : Copie de la publication LinkedIn de la page AI FOR HEALTH Pièce N°3 : Capture d’écran de « A propos », « Informations de la Chaîne » http://www.youtube.com/@OPTACARE Pièce N°4 : Extrait de la base de données publique WHOIS sur OPTACARE.FR Pièce N°5 : Publication de l’article « Les nombreux mots d’origine grecque utilisés en médecine » sur le site Créapharma.ch – 21.09.2024 Pièce N°6 : Fiche Eduscol, Langues et Culture de l’Antiquité, point 2 dédié à la médecine et à l’usage du grec- Octobre 2013 Pièce N°7 : Extrait site web « lesbelleslettres.com » : Publication de l’ouvrage « Les Mots grecs de la Médecine » de G L 04.10.24. 12. D ans ses deuxièmes et dernières observations en réponse , le demandeur :
- Indique que l’Annexe N°3 (de la demande initiale) identifie bien l’usage du nom commercial OPTACARE pour « identifier bel et bien l’activité commerciale de ma Cliente, spécialisée dans le domaine logiciel et prestations associées, à destination de la santé et du médical et non pas des produits ou services spécifiques, comme en attestent les éléments suivants : page LinkedIn de ma Cliente, vidéo de promotion YouTube, la participation à des salons professionnels, ensemble sous le nom commercial OPTACARE » ;
- Indique ne pas avoir élargi la liste des activités revendiquées sous le nom commercial OPTACARE car « sont-ils déjà constatés dans le procès-verbal des Commissaires de J C L» (Annexe N°3 de la demande initiale).
- Renvoi à ses précédentes observations en ce qui concerne la comparaison des signes et des services et activités en cause. Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée : 4
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— Conteste la portée non seulement locale du nom commercial OPTACARE en indiquant que le demandeur « ne fournit aucun élément qui viendrait démontrer la fréquentation de ce site internet et la localisation géographique des éventuels visiteurs » ;
- En ce qui concerne la comparaison entre les signes, il estime que ces derniers « se distinguent visuellement et phonétiquement par la substitution des lettres – IMUM à la lettre A à la fin des termes OPTA et OPTIMUM » ;
- En outre intellectuellement, il indique que « contrairement à ce que soutient le Demandeur, le préfixe « opt » ne sera pas perçu par le public comme revêtant un sens particulier » ;
- Conteste la comparaison des services et activités et plus particulièrement en ce qui concerne les services suivants : « Numérisation de documents ; Conseils en technologie de l’information ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques » ;
- Demande le rejet de la demande en nullité ;
- Demande que soit mis à la charge du demandeur l’ensemble des frais exposés. 14. D ans ses deuxièmes et dernières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée :
- Indique que « les pièces auxquelles fait référence le Demandeur ne montrent pas un usage de OPTA CARE en tant que nom commercial, c’est-à-dire nom sous lequel la société exerce son activité, mais davantage pour désigner un produit ou un service. Ainsi, il est fait mention des “solutions OPTACARE [qui] sont de puissants outils d’aide à la décision” (PJ N°3 – C C L page 7 du Demandeur), “Optacare, l’IA pour prévoir les flux patients” (PJ N°3 – C C L page 21 du Demandeur). Le nom OPTACARE est donc utilisé pour désigner une solution informatique/logicielle sous forme d’intelligence artificielle, et non pas une société » ;
- Réaffirme l’absence de démonstration de l’usage du signe OPTACARE à titre de nom commercial et indique que le demandeur élargit la liste des activités pour lesquelles il revendique un usage à titre de nom commercial ;
- Renvoi à ses observations précédentes en ce qui concerne la comparaison des services et des activités en présence ;
- En ce qui concerne la séquence OPT- le titulaire de la marque contestée indique que s’il ne conteste « pas l’importance du grec ancien dans l’origine de certains termes médicaux, il n’en reste pas moins que cela ne signifie pas pour autant que le public est à même d’identifier la racine grecque d’un mot, et encore moins d’en comprendre le sens » ;
- Indique ainsi que la seule présence de la séquence commune CARE faiblement distinctive au regard des services en cause n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion. II.- DECISION 5
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A- S ur le droit applicable 15. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 16. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 18. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec, d’une part, les marques antérieures OPTACARE et OPTA CARE et, d’autre part, le nom commercial OPTACARE. 19. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 20. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 1- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque ver bale antérieure OPTA CARE n ° 4963587et la marque contestée a. Sur les services 6
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21. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 22. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir :
Classe 42 : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données ». Toutefois, suite à la renonciation partielle effectuée par le titulaire de la marque contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : Classe 42 : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure ». 23. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants invoqués par le demandeur: « développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; installation de logiciels ; conception de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ». 24. Les services suivants : « Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique. Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de 7
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la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure » de la demande contestée apparaissent pour les uns identiques, en ce qu’ils relèvent de la catégorie générale des services de la marque antérieure invoquée, pour les autres similaires, tous ces services ayant trait aux domaines des logiciels, des ordinateurs et également à des prestations relevant des recherches scientifiques et technologiques. . 25. Les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure » de la demande contestée qui désignent respectivement l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers et des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits, présentent à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de « recherches technologiques ; recherches scientifiques » de la marque antérieure qui désignent des travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux. 26. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces services sont similaires. 27. En revanche, les services de « numérisation de documents ; Conseils en technologie de l’information ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure » de la marque contestée n’ont pas nécessairement pour objet les services de la marque antérieure invoquée, comme le soutient le demandeur, en sorte qu’ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire.. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires. 28. Les services suivants : « informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure » de la marque contestée qui s’entendent respectivement de prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) et de prestations consistant à accueillir des données informatiques de tiers, de prestations de stockage et archivage de divers types de documents, sous forme électronique et dématérialisée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Elaboration (conception) de logiciels » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de « service rendu par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur » En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires : hébergeurs de données pour les premiers / programmeurs informatiques et informaticiens pour les seconds. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les seconds ne s’accompagnent pas nécessairement des premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires . 8
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29. Ainsi, les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. b. Sur les signes 30. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 31. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 32. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 33. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 34. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les marques en présence sont toutes deux composées de deux termes. 35. Les signes en présence ont en commun un signe composé de deux termes, le premier comportant la même séquence d’attaque OPT, et le même terme final CARE. 9
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36. Toutefois visuellement et phonétiquement, les élément verbaux d’attaque OPTIMUM et OPTA des signes en présence diffèrent, comme l’indique le titulaire de la marque contestée, par la « substitution des lettres – IMUM à la lettre A à la fin des termes OPTA et OPTIMUM ». Ainsi, visuellement et phonétiquement les termes OPTIMUM et OPTA présentent une différence de longueur, de rythme, et de sonorités centrales. 37. En outre intellectuellement, si les signes ont en commun le terme CARE qui peut être compris du public pertinent comme une référence à la santé, au domaine médical, rien ne permet en revanche d’affirmer, contrairement à ce qu’indique le demandeur, que le consommateur pertinent qui n’est pas constitué d’un public spécifique de professionnels de santé (supra point 43) percevra la racine grecque du préfixe OPT- qui signifierait « regard-vue-face-apparition ». Au contraire, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, le terme OPTIMUM fait référence à une situation favorable, comprise de ce même public pertinent, signification absente de la marque antérieure. 38. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles faibles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 39. L’élément verbal CARE, commun aux deux signes, apparait comme l’indique le demandeur comme « évoquant donc le soin, soit la santé / le domaine médical » ; il est donc très faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est susceptible de renvoyer à leur destination, à savoir des services en lien avec la santé. De sorte que le public de référence portera son attention sur les autres éléments des marques en cause à savoir les termes d’attaques OPTIMUM et OPTA, lesquels présentent des évocations distinctes, comme relevé précédemment (point 37). 40. Par conséquent, les faibles ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en présence, se trouvent minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte qu’ils présentent une impression d’ensemble distincte. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 41. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 10
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42. Le demandeur considère que le public de référence « est constitué des professionnels de santé, cadres de santé, dirigeants hospitaliers et médecins : acheteurs et donc « consommateurs » des services OPTACARE ». 43. En l’espèce, il convient de relever que le libellé des signes en présence n’apporte pas de précision quant à un public spécifique de professionnels de santé, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le public pertinent visé par les services en présence est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure 44. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 45. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure dans son ensemble n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 46. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés et les activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 47. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte (point 40). La marque antérieure ne dispose par ailleurs pas d’un caractère distinctif particulièrement élevé (point 45). 48. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. 49. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de cette marque antérieure. 2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque ver bale antérieure OPTACARE n° 5006081 la marque contestée 11
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a. S ur les services 50. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 51. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : «Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure ». 52. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les services suivants: « développement de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conception de logiciels ; maintenance de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ». 53. Le demandeur ayant effectué les mêmes liens entre les services en cause, pour les raisons développées précédemment aux points 24 à 29 et auxquelles il convient de se référer, seuls les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. b. Sur les signes 54. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 12
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55. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 56. Pour les raisons développées précédemment aux points 34 à 40 et auxquelles il convient de se référer (les signes à comparer étant très proches), les signes doivent être considérés comme présentant une impression d’ensemble distincte. A cet égard, la présentation de la présente marque antérieure en un seul élément verbal vient encore davantage renforcer les dissemblances entre les signes. c. Autres facteurs pertinents 57. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 58. Le demandeur considère que le public de référence « est constitué des professionnels de santé, cadres de santé, dirigeants hospitaliers et médecins : acheteurs et donc « consommateurs » des services OPTACARE ». 59. En l’espèce, il convient de relever que le libellé des signes en présence n’apporte pas de précision quant à un public spécifique de professionnels de santé, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le public pertinent visé par les services en présence est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure 60. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 61. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure dans son ensemble n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 62. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 13
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services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 63. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte. 64. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré la similarité d’une partie des services en cause. 65. En outre, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel ce dernier tout comme le titulaire de la marque contesté seraient domiciliés « à la technopole de l’Aube ». En effet, outre le fait qu’une marque a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, les conditions d’exploitation réelles ou supposées des signes en cause ne sont pas prises en compte dans le cadre de la procédure de nullité. 66. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de cette marque antérieure. 3. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial antérieur OPTACARE 67. La demande en nullité de la marque verbale contestée OPTIMUM CARE n° 24/5034884 est fondée également sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial antérieur OPTACARE. 68. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 69. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 70. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 71. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). a. Sur l’exploitation effective du nom commercial antérieur OPTACARE et sa portée non seulement locale 14
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72. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 73. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents
»
(CJUE,
29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). 74. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il exploite le nom commercial OPTACARE depuis le 20 novembre 2023 et que ce nom commercial « identifie les activités du demandeur dans le domaine des solutions logicielles dédiées au milieu de la santé, concernant le parcours de santé des patients par un service en mode Saas de téléconsultation médicale ». 75. Le demandeur indique que le nom commercial OPTACARE fait l’objet « d’un usage public, sur tout le territoire national, depuis le 20 novembre 2023 ». Afin de démontrer l’exploitation du nom commercial OPTACARE, il a notamment produit les documents suivants à l’appui de sa demande : Annexe N°3 : Un constat de l’Etude de Commissaires de justice CESCA LEGRAIN en date du 8 octobre 2024, comportant 16 annexes ; Annexe N°6 : un extrait du Registre National des Entreprise de la société OPTA LP ; Annexe N°7: un extrait site internet « nom-domaine.fr » relatif à l’enregistrement du nom de domaine www.optacare.fr. Cet extrait montre l’enregistrement du nom de domaine optacare.fr le 8 juin 2023 ; Annexe N°8 : Un contrat signé le 12 février 2024 relatif à « la commercialisation de la solution de planification et de gestion de prise de rendez-vous de téléconsultation en médecine générale, en mode Saas, OPTA PLANNING, développé et éditée par OPTACARE ». Dans ses premières observations en réponse, il fournit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de son argumentation fondée sur l’atteinte à son nom commercial, à savoir : 15
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Pièce N°1 : Code source de la page OPTACARE-Site internet Hub France IA/Annexe 1 Constat CESCA Pièce N°2 : extrait Linkedin de la page OPTACARE publiée 11 mois avant la date du 4 avril 2024. Pièce N°3 : Capture d’écran de « A propos », « Informations de la Chaîne » http://www.youtube.com/@OPTACARE, soulignant que la chaîne YouTube OPTACARE est active depuis le 04 novembre 2023. Pièces N°4 : Extrait de la base de données publique WHOIS sur OPTACARE.FR Le demandeur met l’accent sur la page 12 de l’Annexe n°3 qui est relative à « L’annonce, par le Demandeur, sur sa page LinkedIn, en février 2024 (cf la date de publication du post LinkedIn constatée par le Commissaire de Justice), de la nouvelle identité commerciale de son offre de services dédiée au système de santé, sous le nom OPTACARE, avec en hashtags les termes #soignant hashtag#hopital hashtag#planification hashtag#IA hashtag#IntelligenceArtificielle hashtag#previsions hashtag#hopitaldejour hashtag#ambulatoire. En outre, il indique avoir participé à des salons professionnels et notamment :
- au Salon CHU Health Tech Connexion, sous le nom commercial OPTACARE, qui s’est tenu le 20 novembre 2023, à Marseille (page 22 Annexe N°3) ;
- au Salon MedIn Tech des 11 et 12 mars 2024, sous le nom commercial OPTACARE, qui s’est tenu à Paris.
- Au Salon SANTEXPO qui s’est déroulé le 21 et 23 mai 2024 à Paris Il fait également référence à une vidéo de promotion des services OPTACARE par le dirigeant du Demandeur, sur Youtube, publiée le 19 novembre 2023 et vue par 249 personnes, d’une durée de 2:40 mn (page 23 de l’Annexe n°3). Il insiste également sur la page 21 de l’Annexe N°3 relative à « La participation du Demandeur, sous son nom commercial OPTACARE, au Concours Talents de l’e-santé 2023, de l’Agence du Numérique en Santé, en date du 18 décembre 2023, Catégorie prix de l’innovation numérique à l’hôpital, sur la base du projet mené par le Demandeur en partenariat avec le CHRU de Nancy ». Enfin, il indique que contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, l’Annexe N°3 identifie bien l’usage du nom commercial OPTACARE pour « identifier bel et bien l’activité commerciale de ma Cliente, spécialisée dans le domaine logiciel et prestations associées, à destination de la santé et du médical et non pas des produits ou services spécifiques, comme en attestent les éléments suivants : page LinkedIn de ma Cliente, vidéo de promotion YouTube, la participation à des salons professionnels, ensemble sous le nom commercial OPTACARE ». 76. Le titulaire de la marque contestée relève, quant à lui, que les pièces déposées par le demandeur ne sont pas suffisantes pour démontrer un usage significatif du nom commercial OPTACARE antérieurement au dépôt de la marque contestée en relation avec les activités invoquées. Il ajoute 16
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que ces documents n’apportent aucun élément quant à la portée géographique du nom commercial OPTACARE. 77. En l’espèce, les activités invoquées par le demandeur comme étant exercées sous le nom commercial OPTACARE sont les suivantes : « solutions logicielles dédiées au milieu de la santé, concernant le parcours de santé des patients par un service en mode Saas de téléconsultation médicale ». 78. La marque contestée a été déposée le 1er mars 2024. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 79. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces fournies par le demandeur, et plus particulièrement de l’Annexe N°3 et notamment des pages précitées sur lesquelles ce dernier a insisté, ainsi que des pages suivantes :
- Page 32 de l’Annexe 3 : extrait du site internet www.technopole-aube.fr qui décrit les activités de OPTACARE comme suit :
- Page 77 de l’Annexe 3, extrait du site internet www.optacare.fr qui décrit les activités de OPTACARE comme suit : 17
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que le demandeur démontre la continuité de l’exploitation par lui-même de ce nom commercial, sous la forme verbale OPTACARE ou complexe (la présence d’un élément figuratif de petite taille n’altérant pas le caractère distinctif et dominant du nom OPTACARE), pour ses propres activités et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée. Il résulte en outre des diverses participations du demandeur à des salons situés dans différentes villes du territoire français, que le demandeur exploite ses activités sous le nom commercial invoqué à destination de clients situés dans divers départements français. 80. Il ressort ainsi de ces pièces que le nom commercial antérieur invoqué est utilisé pour les activités revendiquées par le demandeur, antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée sur divers départements français, cet usage devant ainsi être considéré comme suffisamment significatif pour attester d’un usage non seulement local. 81. Ainsi, le nom commercial OPTACARE doit être considéré comme ayant fait l’objet d’un usage non seulement local pour les activités invoquées et mises en évidence par le demandeur à savoir : « solutions logicielles dédiées au milieu de la santé, concernant le parcours de santé des patients par un service en mode Saas de téléconsultation médicale ». b. Sur les activités et services 82. Les services de la marque contestée visés par la demande en nullité au titre de l’atteinte au nom commercial sont les mêmes que ceux visés au titre de l’atteinte aux marques antérieures n° 4963587 et n° 5006081. 18
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83. Les activités exploitées au titre du nom commercial, avec une portée non seulement locale, sont les suivantes : « solutions logicielles dédiées au milieu de la santé, concernant le parcours de santé des patients par un service en mode Saas de téléconsultation médicale ». 84. Les services suivants de la marque contestée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); Recherches scientifiques; Recherches technologiques; Conception de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; Elaboration (conception) de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service (SaaS); Développement d’ordinateurs; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure » de la marque contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaire à l’évidence aux activités exercées sous le nom commercial invoqué. 85. En revanche, pour les raisons développées aux points 27 à 28 et auxquels il convient de se reporter, les services de « Numérisation de documents; Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données ; Et à l’exclusion du domaine de la métrologie et/ou de la gestion de parcs d’équipements de mesure, et/ou de l’étalonnage des instruments de mesure» de la marque contestée et les activités exercées sous le nom commercial antérieur invoqué, doivent être considérés comme non similaires. c. Sur les signes 86. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 87. Le nom commercial antérieur invoqué porte sur le signe verbal OPTACARE. 88. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 19
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89. Pour les raisons développées précédemment aux points 34 à 40 et au point 56 auxquelles il convient de se référer, les signes doivent être considérés comme présentant une impression d’ensemble distincte. d. Autres facteurs pertinents 90. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 91. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 92. Le demandeur considère que le public de référence « est constitué des professionnels de santé, cadres de santé, dirigeants hospitaliers et médecins : acheteurs et donc « consommateurs » des services OPTACARE ». 93. En l’espèce, il convient de relever que le libellé des signes en présence n’apporte pas de précision quant à un public spécifique de professionnels de santé, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le public pertinent visé par les services en présence est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. 94. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le nom commercial antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 95. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque du nom commercial antérieur OPTACARE doit être considéré comme normal. e. Appréciation globale du risque de confusion 96. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés et les activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 97. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte. 20
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98. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services et activités en cause. 99. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de ce nom commercial. Conclusion 100. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée en ce que :
- elle ne porte atteinte à la marque antérieure OPTA CARE n° 4963587 (point 49) ;
- elle ne porte atteinte à la marque antérieure OPTACARE n° 5006081 (point 67) ;
- elle ne porte atteinte au nom commercial antérieur OPTACARE (point 99). C- S ur la répartition des frais 101. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 102. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 103. En l’espèce, les deux parties ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 104. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée entièrement. 21
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105. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne morale représentée par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité du demandeur, qui relève de la catégorie des TPE-PME. 106. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0196 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée OPTA LP au titre des frais exposés. 22
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