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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 avr. 2025, n° NL 24-0204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | KS COSMETICS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053785 ; 5026512 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | NL20240204 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ A |
|---|
Texte intégral
NL24-0204 Le 30/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 octobre 2024, Madame K K (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0204 contre la marque verbale n° 24/ 5053785 déposée le 11 mai 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame S A O A est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-39 du 27 septembre 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
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« Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure française n° 24/ 5026512, déposée le 1er février 2024, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2024-20 du 17 mai 2024, et portant sur le signe verbal KS COSMETICS. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait valoir que les produits en présence sont identiques ou similaires, et que les signes en cause sont identiques. Il sollicite le remboursement du maximum des frais qu’il a supportés. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 5 décembre 2024. Cette notification, réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé », a fait l’objet d’une première présentation en date du 10 décembre 2024. Cette notification invitait le titulaire de la marque contestée à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 février 2025. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; 2
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b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée KS COSMETICS n° 24/ 5053785 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure KS COSMETICS n° 24/ 5026512. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». 16. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur: « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». 17. En l’espèce, comme le soutient le demandeur, force est de constater que les produits susvisés de la marque contestée sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. ii. S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 3
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19. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 20. Le demandeur invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. 21. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 22. Force est de constater que le signe verbal contesté KS COSMETICS constitue la reproduction à l’identique de la marque verbale antérieure KS COSMETICS. iii. S ur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 23. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 24. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 25. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 26. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 27. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure composée de deux éléments verbaux n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 28. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 29. En l’espèce, compte tenu de l’identité, ou à tout le moins de la forte similarité, des produits précités au point 15, de la stricte identité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de 4
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la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 30. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. B- S ur la répartition des frais 31. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 32. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 33. Le demandeur a sollicité le « remboursement [du] maximum des frais » qu’il a supportés. 34. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 35. En outre, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 36. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0204 est justifiée. Article 2 : La marque n° 24/ 5053785 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 5
NL24-0204 A rticle 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame S A O A au titre des frais exposés. 6
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