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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2025, n° NL 24-0194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | DJAM RADIO ; DJ Radio |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060421 ; 3295234 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20240194 |
Sur les parties
| Parties : | FG CONCEPT SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
NL24-0194 Le 30/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 octobre 2024, la société par actions simplifiée FG CONCEPT (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0194 contre la marque figurative n° 24/5060421 déposée le 6 juin 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-38 du 20 septembre 2024.
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2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; Classe 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation de concours (éducation ou divertissement ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure française n° 04/3295234, déposée le 27 mai 2004, dûment enregistrée et renouvelée, et portant sur le signe verbal DJ RADIO. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 4 novembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
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NL24-0194 8 . Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 juillet 2025. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- fait valoir que les produits et services sont identiques et très fortement similaires, et que les signes sont très ressemblants sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ;
- conclut en l’existence d’un risque de confusion entre les signes et considère qu’en tout état de cause, il demeure entre la marque DJ RADIO et la marque DJAM RADIO un fort risque d’association, la seconde pouvant être vue comme une déclinaison ou une dérivation de la marque première ;
- sollicite enfin de de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément au barème fixé, les frais exposés, en application de l’article L. 716-1-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur maintient sa position et soutient que la marque antérieure est bien exploitée dans la vie des affaires pour la quasi-totalité des produits et des services invoqués dans la requête en nullité. Il fournit à cet égard des éléments de preuve qui seront analysées ci-après. 11. Dans ses secondes observations en réponse, le demandeur avance notamment les arguments suivants :
- la marque antérieure est exploitée de façon autonome et elle fait l’objet d’un usage sérieux : DJ RADIO est reconnu comme le slogan, qui plus est, historique de la radio FG, et cet usage autonome est également visuel ;
- la comparaison des produits et services s’effectue in abstracto ;
- le demandeur conteste tout manque de rigueur de sa part. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée invite le demandeur à produire les preuves démontrant que la marque DJ RADIO a bénéficié d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée, ou de justes motifs pour son non-usage. 13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée développe les arguments suivants :
- l’irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur un recommandé non réceptionné ;
- la marque DJ RADIO n’est pas exploitée de manière autonome ;
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— les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre DJAM RADIO et DJ RADIO excluent tout risque de confusion ;
- les programmations musicales et les publics cibles sont radicalement différents ;
- le demandeur tente d’abuser de sa position dominante pour entraver une initiative indépendante et non lucrative ;
- des erreurs manifestes dans la requête du demandeur fragilisent sa demande en nullité. 14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée tient à préciser que sa défense est assurée sans conseil et appelle à la bienveillance sur la forme de ses observations. Il maintient et développe ses précédents arguments en réponse aux observations du demandeur. Il insiste notamment sur le fait que la marque antérieure DJ RADIO n’est pas exploitée de manière autonome, les éléments produits par le demandeur illustrant un usage indissociable de la marque FG. Il rappelle également l’absence de risque de confusion entre les marques. II.- DECISION A. S ur l’irrecevabilité de l’argument du titulaire de la marque contestée tenant au non-retrait d’un courrier en recommandé 15. Dans ses deuxièmes observations en réponse, au sein d’un paragraphe intitulé « L’irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur un recommandé non réceptionné », le titulaire de la marque contestée souligne que le demandeur fait état d’un recommandé adressé à son attention et non retiré, et il considère que cette absence de notification légale rend irrecevable cet élément dans le cadre de la demande en nullité. Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée précise avoir soulevé ce point dans le cadre de son droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense, et qu’à aucun moment il n’a prétendu que cet argument, à lui seul, emporterait l’irrecevabilité de la demande en nullité au sens strict du terme juridique. 16. Le demandeur répond qu’il s’agit d’un motif d’irrecevabilité de la demande en nullité inexistant. 17. Si dans ses premières observations en réponse, le demandeur fait effectivement état du fait que le titulaire de la marque contestée « ne retire pas le recommandé qui lui était adressé depuis juillet 2024 », force est de constater que ce courrier, non émis par l’Institut, antérieur à la demande en nullité et non versé aux débats, apparaît extérieur à la présente procédure et ne saurait ainsi être opposé au titulaire de la marque contestée dans le cadre de la présente procédure. En outre et en tout état de cause, comme le souligne le demandeur, une telle circonstance ne saurait être de nature à rendre irrecevable la demande en nullité.
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B. S ur l’abus de droit à agir 18. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le demandeur tente d’abuser de sa position dominante pour empêcher un particulier d’exploiter sa passion, et pour entraver une initiative indépendante et non lucrative. Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée précise avoir soulevé ce point pour mettre en lumière un usage potentiellement disproportionné du droit des marques dans un contexte déséquilibré, sans prétendre que la seule introduction d’une demande en nullité suffirait à caractériser un abus au sens du droit de la concurrence. 19. Le demandeur conteste la pertinence de cette allégation d’abus de position dominante. 20. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH, point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 Edward Cussens, points 31 et 32 ; CJUE, 28 juill. 2016, C-423/15, Kratzer). 21. En l’espèce, il convient de souligner que la circonstance que la marque contestée représente « une initiative non lucrative, opérée sans publicité et financée par un particulier passionné » alors que le demandeur serait « une société commerciale réalisant plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires par la vente d’espaces publicitaires » ou encore une « société commerciale puissante » comme le considère le titulaire de la marque contestée, ne permet pas de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut. 22. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir. C. S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure 23. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir que « Conformément à l’article L. 712-5-1 du [Code de la propriété intellectuelle], l’opposition ou l’action en nullité fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est irrecevable si l’opposant ne prouve pas l’usage sérieux de cette marque pour les produits ou services concernés, au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée». Il sollicite ainsi du demandeur « En vertu de l’article L. 712-5-1 du [Code de la propriété intellectuelle] […] de produire les preuves démontrant que la marque DJ RADIO a bénéficié d’un usage sérieux au cours des cinq dernières années, ou de justes motifs pour son non- usage ». 24. Il convient en premier lieu de relever que l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle applicable aux procédures en nullité, prévoit des dispositions tout à fait comparables à celles prévues par l’article L.712-5-1 précité applicable en matière d’oppositions, permettant au défendeur de solliciter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
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Par ailleurs, l’article R. 716-3 alinéa 2 du code précité dispose que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. (…) ». En l’espèce, nonobstant l’erreur de texte et de terminologie – certains des termes employés par le titulaire de la marque contestée tels qu’ « opposant » et « opposition » étant impropres à la présente procédure – force est de constater que ses observations, contiennent une requête claire et expresse en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure pour chacun des produits et services invoqués, ainsi que le prévoit l’article L. 716-2-3 précité applicable à la procédure en nullité, suite à quoi le demandeur a produit des pièces aux fins de démontrer l’usage sérieux de sa marque. 25. Aux termes de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable : […] 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 26. Par ailleurs, aux termes de l’article L.714-5 du même code, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». 27. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
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NL24-0194 28 . Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 29. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 30. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 31. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 6 juin 2024 et la demande en nullité a été formée le 4 octobre 2024. 32. L’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été publié au BOPI 2004-45 du 5 novembre 2004. 33. Par conséquent, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la marque contestée. Ainsi, en application de l’article L.716-2-3 2° du code précité, et conformément à la requête du défendeur, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date du dépôt de la marque contestée, soit du 6 juin 2019 au 6 juin 2024 inclus (et non jusqu’au 5 juin 2024 comme estimé par le demandeur), et ce pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 09 : Appareils et instruments photographiques, numériques, de reproduction de sons ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques ; Classe 16 : Journaux, affiches, prospectus, photographies (produits) ; Classe 38 : Communication par Internet ; Agence de presse et d’information (nouvelles) ; Classe 41 : Production de spectacles ; Divertissements et activités culturelles liées à la musique électronique ». 34. Le demandeur a produit des éléments de preuve au sein même de ses premières observations en réponse ainsi qu’une annexe 1 à ces observations. Période de l’usage 35. Certains seulement des éléments de preuve de l’usage (une partie des communiqués de presse inclus en annexe 1 des premières observations en réponse du demandeur, à l’exception de ceux qui seront cités au point suivant) sont datés dans la période pertinente (soit du 6 juin 2019 au 6 juin 2024 inclus).
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Ainsi, parmi les éléments de preuve présentés par le demandeur au sein même de ses premières observations en réponse, seuls les deux éléments suivants apparaissent datés dans la période pertinente : Publication sur un réseau social, intitulée « maison FG. vous souhaite une belle année 2024 », et qui apparaît ainsi datée du 2 janvier 2024 ; Publication sur un réseau social, relative à une affiche « Chérie Chéri – Strasbourg Opening S02 – FG. DJ radio- January 25, 2024 », et qui apparaît ainsi datée du 16 janvier 2024. 36. En revanche, force est de constater que les communiqués de presse suivants, inclus en annexe 1 des premières observations en réponse du demandeur, sont datés postérieurement à la période pertinente et seront ainsi écartés des débats dès lors qu’ils font état d’évènements ayant eu lieu après la période pertinente : Communiqué de presse électronique intitulé « KUNGS SUR FG » en date du 17 juin 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « SUR FG : EMMANUEL MACRON DEVOILE SON PROJET DE MUSIC WEEK, LORS DE LA FETE DE LA MUSIQUE » en
date
du
24 juin 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « LA GARDEN PARTY A LONGCHAMP AVEC FG » en date du 11 juillet 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « MAISON FG : 3 NOUVELLES RADIOS DIGITALES » en date du 6 août 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « DELTA FESTIVAL : FG PARTENAIRE » en date du 3 septembre 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « JOACHIM GARRAUD SUR FG » en date du 19 septembre 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « NICOLAS MONIER SUR FG » en date du 1er octobre 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « HOMMAGE AU QUEEN : LE MYTHIQUE CUB PARISIEN » en date du 7 novembre 2024 ; Communiqué de presse électronique intitulé « MICHAEL CANITROT SUR FG » en date du 5 décembre 2024. De plus, les éléments de preuve présentés par le demandeur au sein même de ses premières observations en réponse, à l’exception des deux éléments cités au point 35, sont datés antérieurement ou postérieurement à la période pertinente, ou encore ne revêtent pas de date certaine, et doivent ainsi être écartés. En particulier, si des extraits de fichiers audiovisuels provenant de la plateforme YOUTUBE indiquent des éléments datés tels que : « il y a 2 ans » ou « il y a 6 mois », la date à laquelle ces extraits ont été capturés n’apparaît pas, ne permettant pas ainsi de corroborer de manière certaine les dates indiquées par le demandeur. De même, à l’exception des deux publications détaillées au point 35, les publications sur les réseaux sociaux contenues dans les premières observations en réponse du demandeur ne font pas apparaître leur année de publication et ne contiennent pas d’informations permettant ainsi de corroborer de manière certaine les dates indiquées par le demandeur. En outre, ne sauraient être pris en compte, dans les premières observations en réponse du demandeur, le renvoi à des liens hypertexte, dont les éléments verbaux ne permettent pas d’en
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déterminer le contenu ; il en va également de même des liens renvoyant à l’écoute de « jingles du slogan DJ RADIO diffusées en continu ». 37. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure invoquée, cités au point 35 (et à l’exclusion de ceux mentionnés au point 36), contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 38. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 39. En l’espèce, les éléments de preuve fournis par le demandeur apparaissent rédigés en français et font état d’une activité en France. 40. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France. Nature et Importance de l’usage 41. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée. 42. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 43. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 44. La marque antérieure telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 45. En l’espèce, les éléments de preuve fournis par le demandeur et datés de la période pertinente (point 35) font état d’un usage du signe sous les formes complexes suivantes :
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Par ailleurs, dans les communiqués de presse électroniques fournis par le demandeur en annexe 1 de ses premières observations en réponse, il est notamment indiqué : « FG a pour slogan « DJ Radio » » ou encore « Son slogan est « FG DJ Radio » ». 46. Le titulaire de la marque contestée considère que la marque antérieure DJ RADIO n’est pas exploitée de manière autonome, les éléments produits par le demandeur illustrant un usage indissociable de la marque FG. 47. Le demandeur soutient que la marque antérieure est exploitée de façon autonome et fait l’objet d’un usage sérieux : DJ RADIO est reconnu comme le slogan, qui plus est, historique de la radio FG, et cet usage autonome est également visuel. 48. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque. 49. En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments verbaux DJ RADIO, composant la marque antérieure, apparaissent toujours exploités en association avec l’élément FG. Il convient également d’observer que dans les formes complexes précitées, les termes DJ RADIO sont présentés en position secondaire (sur une ligne inférieure, dans une police de caractère de petite taille) par rapport à l’élément FG bien mis en évidence. De plus, le caractère distinctif de l’élément FG au regard des produits et services en cause n’apparaît pas discuté et doit ainsi être reconnu. A cet égard, si le demandeur fait valoir un usage de la marque antérieure à titre de slogan « historique », il n’en demeure pas moins que les termes DJ RADIO apparaissent toujours exploités en association directe avec l’élément distinctif et dominant FG qu’ils viennent décrire (une radio qui se démarque « par ses signatures DJ » comme le souligne le demandeur lui-même dans son exposé des moyens) et mettre en exergue. 50. Par conséquent, les signes exploités et cités au point 45 altèrent le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée, de sorte que leur usage ne saurait valoir un usage de la marque antérieure. Importance de l’usage 51. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives.
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NL24-0194 52 . Dans la mesure où le demandeur n’a pas justifié de l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif pendant la période pertinente (point 50), l’examen de l’importance de l’usage ainsi que l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits et services invoqués n’apparaissent pas nécessaires. Conclusion sur l’usage sérieux 53. En conséquence, le demandeur n’a pas rapporté la preuve que la marque antérieure DJ RADIO n°04/3295234 avait fait l’objet, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date du dépôt de la marque contestée. 54. La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée irrecevable. 55. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer au fond sur l’atteinte à la marque antérieure invoquée. D. S ur la répartition des frais 56. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 57. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée prévoit, en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 58. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors que sa demande a été déclarée irrecevable. 59. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0194 est déclarée irrecevable. Article 2 : La demande de répartition des frais formulée par le demandeur est rejetée.
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