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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 oct. 2025, n° NL 24-0193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | GEORGES.972 MARTINIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056013 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | NL20240193 |
Sur les parties
| Parties : | ABADIE SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
NL 24-0193 Le 6 octobre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 octobre 2024, la société ABADIE, société par actions simplifiée (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0193 contre la marque n°24/ 5 056 013 déposée le 21 mai 2024, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F H R est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2024/36 du 6 septembre 2024.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0193 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ;
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
6. La demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au mandataire ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique. Cette notification électronique a été mise à disposition sur le Portail des marques le 2 décembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis, respectivement deux jeux d’observations pour chacune des deux parties.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 10 juillet 2025.
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NL24-0193 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur formule les observations suivantes :
Il est spécialisé dans la fabrication et la vente de matelas (pièce 1).
Dès 2017, il a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle marque de literie intitulée Georges (pièce 2).
En 2021, dans la perspective du lancement de cette nouvelle marque, il adressait à son agence de communication une « présentation du projet Georges », la commercialisation étant initialement souhaitée au 1er trimestre 2022.
Le 10 avril 2024, la société REYGAL, société holding détenant la société demanderesse sollicitait la réservations d’un nom de domaine gerorges-literie.fr dans le but de désigner un site internet destiné à promouvoir la marque de literie (matelas, sommier, tête de lit et oreillers) (pièces 5 à 7).
Le 11 avril 2024, il fait état de la mise en place d’une campagne promotionnelle sur panneaux publicitaires dont la diffusion était prévue du 3 au 15 mai 2024 (pièce 9 bon de commande du 11 avril 2024 auprès de l’afficheur CLG et facture du 9 mai 2024).
Le 9 mai 2024, le lancement de la marque est annoncé sur son compte Instagram (pièce 11).
Le 25 mai 2024, le titulaire de la marque contestée a pris contact avec le demandeur via son compte Instagram « georgecroco972 » et l’interrogeait sur un éventuel conflit quant à l’utilisation du terme Georges ; le demandeur a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le consommateur, les produits en cause n’étant pas similaires (le titulaire de la marque contestée commercialisant des vêtements (pièce 12).
Le 5 juin 2024, le demandeur recevait de la part des conseils du titulaire de la marque litigieuse une lettre de mise en demeure lui demandant de cesser toute utilisation du signe GEORGES en invoquant la marque antérieure n°22/4849788 déposée dans les classes 16 25 28 35 39 et 41 (pièce 13) .
Enfin, le demandeur a découvert que le titulaire de la marque contestée avait déposé une nouvelle marque GEORGES.972 MARTINIQUE n°24/5 056 013 (la marque contestée) en revendiquant cette fois-ci les produits des classes 20 et 24.
Afin de démontrer la mauvaise foi, le demandeur fait valoir les arguments suivants :
Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe exploité :
Dans sa lettre de mise en demeure, le titulaire de la marque contestée indique avoir constaté l’utilisation d’un crocodile prénommé GEORGES par le demandeur pour commercialiser des articles de literie.
D’une part le 15 mai 2024, le titulaire de la marque contestée faisait constater l’existence du site internet « georges-literie.fr » et du signe exploité par le demandeur sur ses différents articles de literie et d’autre part, le 21 mai 2024, il procédait au dépôt de la marque litigieuse ; 3
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NL24-0193
En conséquence, le demandeur en déduit qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage du nom de domaine et du logo exploité par le demandeur pour désigner sa marque de literie.
Sur l’intention de priver le demandeur d’un signe nécessaire à son activité
Dans sa lettre de mise en demeure le titulaire de la marque contestée indique commercialiser une gamme de produits souvenirs (sacs, tee-shirt, sweat, tabliers, mugs, tote bags, coussins, autocollants) et il est titulaire du compte Instagram « georgescroco972 » présenté comme une marque de vêtements ; le demandeur souligne que l’ensemble de ces produits sont dénués de tout rapport avec les siens.
Pourtant, le demandeur soulève que le titulaire de la marque contestée après avoir constaté le lancement de la marque du demandeur a déposé la marque contestée pour désigner des produits correspondants précisément à ceux exploités par le demandeur.
En outre, le demandeur indique que la marque contestée reprend les codes du logo exploité par le demandeur, à savoir la tête d’un crocodile aux couleurs vert foncé et blanc et dessiné au trait, et que l’usage de ce logo est apparu ultérieurement, soit le 20 mai 2024, à la lettre de mise en demeure du 15 mai 2024.
Il soulève également que le compte Instagram du titulaire de la marque contestée était inactif depuis septembre 2023, les publications n’ayant repris que suite au lancement de la marque du demandeur (pièce 14).
Enfin le demandeur sollicite la prise en charge des frais exposés par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1100€.
Il produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société ABADIE (2 pages) Pièce n°2 : Echanges de courriels entre la société ABADIE et son agence de communication du mois d’août 2017 portant sur le projet de la marque de literie Georges (2 pages) Pièce n°3 : Courriel de la société ABADIE à son agence de communication du 10 décembre 2021 portant sur le projet de la marque Georges Pièce n°4 : Présentation du projet Georges jointe au courriel du 10 décembre 2021 (9 pages) Pièce n°5 : Extrait Kbis de la société REYGAL (société holding détenant la société ABADIE) Pièce n°6 : Echanges de courriels entre REYGAL et ANTIANE du 10 au 17 avril 2024 portant sur la réservation du nom de domaine georges-literie.fr (6 pages) Pièce n°7 : Facture de réservation du nom de domaine georges-literie.fr du 23 avril 2024 Pièce n°8 : Captures d’écran du site internet de literie georges-literie.fr mis en service en avril 2024 Pièce n°9 : Bon de commande de l’afficheur CLG du 11 avril 2024 pour la mise en place de la campagne promotionnelle du panneau publicitaire diffusée du 3 au 15 mai 2024 Pièce n°10 : Facture n°242026 de l’afficheur CLG du 9 mai 2024 Pièce n°11 : Capture d’écran du compte Instagram de la société ABADIE du 9 mai 2024 (annonce du lancement de la marque de literie) Pièce n°12 : Capture d’écran de l’entête du compte Instagram « georgescroco972 » de Monsieur R Pièce n°13 : Extrait de la lettre de mise en demeure du 5 juin 2024 adressée par Monsieur R à la société ABADIE Pièces n°14 : Captures d’écran du compte Instagram « georgescroco972 » de Monsieur R (2 pages
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NL24-0193 10. Dans ses premières observations, le demandeur réitère ses arguments et les complète comme suit :
sur le motif absolu de nullité fondé sur le dépôt effectué de mauvaise foi :
Il fait valoir que dès le mois d’avril 2024 il avait mandaté son conseil pour étudier le dépôt d’un certain nombre de marques (comme en atteste la pièce 15) et ce bien avant les échanges avec le titulaire de la marque contestée ; s’il a procédé aux deux dépôts GEORGES et GEORGES LITERIE, c’est en toute bonne foi, les produits commercialisés par les parties étant effectivement différents.
Par ailleurs, il cite une décision de l’INPI du 12 mars 2021 NL20-0021 qui a prononcé la nullité d’une marque dans un contexte chronologique similaire.
En outre, le demandeur estime que le titulaire de la marque contestée a échoué à démontrer qu’il commercialisait des produits relevant des classes 20 et 24 depuis mars 2022 et qu’en tout état de cause, si tel avait été le cas, il est étonnant que le titulaire de la marque contestée ait attendu jusqu’au 21 mai 2024 pour déposer la marque litigieuse.
sur les allégations d’abus de droit à agir :
Le demandeur estime que les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de caractériser un abus de sa part, la situation économique invoquée par ce dernier et l’existence de procédures d’opposition ne saurait le priver du droit de défendre ses intérêts contre la marque litigieuse.
11. Dans ses deuxièmes observations, le demandeur complète ses précédentes observations comme suit :
La marque litigieuse a été publiée au BOPI du 14 juin 2024, de sorte que le demandeur ne pouvait avoir connaissance de ce dépôt à la date où elle a procédé au sien, c’est-à-dire le 27 mai 2024, tout comme les conseils du titulaire de la marque contestée qui ont invoqué dans leur lettre de mise en demeure l’utilisation de la marque antérieure n°4 849 788 .
La marque litigieuse a été enregistrée pour des produits ne correspondant aucunement à ceux vendus par le titulaire de la marque contestée (lequel a décrit les produits qu’il vend comme des produits souvenirs) et ne correspondent pas non plus à une logique commerciale de vente de mobilier, de matelas ou d’articles de literie.
En s’appuyant sur la décision NL 21-0167 rendue par l’INPI, il rappelle que le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de la marque contestée le 21 mai 2024 avant de lui adresser un message via Instagram le 25 mai 2024 ; il en conclut que le caractère postérieur au dépôt de ce message démontre que l’ensemble de la démarche était prémédité et conforte la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée.
En outre, les pièces fournies ne démontrent nullement la commercialisation de plaids avant le lancement de la marque du demandeur, produits qui ne sont d’ailleurs pas revendiqués au sein du signe contesté, tout comme les housses de coussins ou couvertures invoqués par le titulaire de la marque contestée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0193 Le demandeur considère que le titulaire de la marque contestée invoque ses produits à des fins purement opportunistes et ne permettent en aucun cas d’établir une quelconque logique commerciale.
Il relève qu’il est surprenant que le titulaire de la marque contestée ait attendu le 20 mai 2024 pour dévoiler son signe sur son compte Instagram et le 21 mai 2024 (soit 6 jours après avoir fait procéder à un constat par commissaire de justices portant sur les produits ABADIE) pour procéder au dépôt de la marque litigieuse, alors qu’il multiplie les dépôts de marques dans des secteurs très variés, comme en atteste la pièce 16.
Le demandeur a complété ses premières pièces par les suivantes : Les pièces 15 (demande d’étude concernant le dépôt de marques) et 16 (liste de marques déposées par le titulaire de la marque contestée).
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté les arguments suivants :
sur le contexte du différend entre les parties :
Il développe et exploite depuis 2020 l’image d’un crocodile prénommé GEORGES, personnage qu’il présente sous la forme de mascotte de la Martinique, pour promouvoir une gamme de produits en tout genre (vêtements, sacs, coussins, housses de coussins, mugs, tabliers, autocollants) où l’image de son personnage est apposée, qu’il commercialise via l’e-shop accessibles via une adresse suivante : https://georges-croco-972.mypreadsghop.fr/all.
Il exploite également depuis février 2022 la page Instagram « georgescroco972) qui compte 660 followers (pièce2).
Le 7 mars 2022, il a déposé auprès de l’Institut la marque semi-figurative GEORGES.972 n°4 849 788 dans les classes 16 25 28 35 39 et 41 (pièce 4).
Il a par la suite souhaité élargir sa gamme de produits mais également décliner son personnage sous plusieurs formes :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il souligne que l’exploitation des signes a débuté avec les représentations en plein pied et sous forme animée en mars 2020 et par la suite avec la représentation uniquement de la tête du personnage GEORGES à compter de mars 2022 (pièces 5 à 8).
Après avoir découvert mi-mai 2024, que le demandeur reproduisait le personnage GEORGES pour une gamme de literie, il a pris contact avec lui par le biais de son compte Instagram le 25 mai 2024 (pièces 11 et 12).
Le demandeur a alors déposé le 27 mai 2024 deux demandes d’enregistrement : une marque semi –figurative n° 24 /5 057 676 pour les produits des classes 20 et 24, et la marque verbale n° 24 / 5 057 675 « GEORGES LITERIE » pour les mêmes classes.
Le 28 mai 2024, le demandeur a répondu au titulaire de la marque contestée qu’il n’y avait pas atteinte à ses droits antérieurs, leurs activités étant très différentes (vêtements pour le titulaire de la marque contestée et literie pour le demandeur) (pièce 13).
Le 5 juin 2024, le titulaire de la marque contestée, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au demandeur une lettre de mise en demeure (pièce 14), lettre à laquelle le demandeur a répondu le 27 juin 2024 en niant toujours l’atteinte à ses droits antérieurs (pièce 15).
Le titulaire de la marque contestée a donc procédé à deux oppositions auprès de l’INPI (pièce 16), auxquelles le demandeur a répondu par le biais de la présente demande en nullité fondée sur une prétendue mauvaise foi de sa part.
sur son absence de mauvaise foi : Premièrement, au jour du dépôt de la marque contestée, le demandeur n’oppose aucun droit antérieur sur le signe GEORGES LITERIE ou figuratif , les deux demandes d’enregistrement du demandeur ayant été déposées en outre après la marque litigieuse.
Il souligne également qu’il exploite depuis 2022 le signe contesté pour des coussins et housses de coussins, produits revendiqués par le demandeur au sein de ses dépôts, ce que le demandeur a lui-même reconnu dans sa réponse du 27 juin 2024 (pièces 6 à 8).
Il fait également valoir que la circonstance selon laquelle une page Instagram n’est pas alimentée régulièrement ne saurait constituer un élément probant suffisant pour caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée ; de la même manière et dans ce cas contraire, il conviendrait de relever que rien ne permet d’attester avec certitude que le demandeur développe sa gamme de literie depuis 2017.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0193 Deuxièmement, il souligne qu’il est toujours titulaire de la marque n°22/ 4 849 788 déposée le 7 mars 2022 et que la marque litigieuse reprend scrupuleusement les caractéristiques de cette dernière ; il s’appuie sur les dispositions de l’article L714-5 3°du CPI qui énoncent qu’« est assimilé à un usage au sens du 1er alinéa l’usage de la marque (…) sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif , que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée » et cite un arrêt de la CA Paris du 4 février 2022 n° 20/07747 qui a notamment énoncé que « n’est pas considéré comme frauduleux le dépôt d’une marque qui fait suite à un usage large et habituel du signe concerné par le déposant ».
Il précise que cette pratique de variation de marque est par ailleurs courante et largement reconnue dans le domaine des affaires commerciales.
Troisièmement, le dépôt de la maque litigieuse s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés dans le cadre du développement de son activité et de sa marque GEORGES.972 et son lancement a été perturbé en raison de litiges antérieurs au sein desquels le titulaire de la marque contestée a fait valoir ses droits antérieurs.
Par ailleurs, le simple fait qu’il ait procédé au dépôt de la marque litigieuse le 21 mai 2024 soit après le lancement de la campagne publicitaire de la nouvelle marque du demandeur est insuffisant pour caractériser une quelconque intention malhonnête de sa part ; en outre, les marques du demandeur n’ont commencé à remplir leur fonction essentielle qu’après leur lancement en 2024 et non en 2017.
Quatrièmement, le titulaire de la marque contestée relève les nombreuses contradictions dans l’argumentation du demandeur et notamment de soutenir que les produits commercialisés par les parties sont différents tout en reconnaissant que le titulaire de la marque contestée vend des coussins sous ses marques, et ce antérieurement à l’usage fait par le demandeur, excluant ainsi toute mauvaise foi de la part du titulaire de la marque contestée.
à titre subsidiaire sur la portée de la demande en nullité :
Le titulaire de la marque contestée soulève que le demandeur n’a pas fait la démonstration d’une part d’un quelconque risque de confusion entre la marque contestée et le signe dont il fait usage et d’autre part du caractère identique et similaire entre les produits.
Il fait valoir la position incohérente du demandeur qui d’un côté procède à une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi et visant l’intégralité des produits de la marque litigieuse et de l’autre côté dans la phase pré contentieuse a affirmé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les produits commercialisés par les deux parties.
En conséquence, si la demande en nullité est prononcée, le titulaire de la marque contestée demande à ce que cette dernière soit limité aux produits suivants : « literie à l’exception du linge de lit ; matelas (classe 20) et couvertures de lit ; linge de lit (classe 24) ».
en conclusion, il considère que cette demande en nullité présente un caractère abusif et dilatoire, cette demande ayant notamment pour objectif de retarder les deux procédures d’opposition en cours fondées sur la marque litigieuse et de l’atteindre financièrement.
Enfin le titulaire de la marque contestée sollicite la prise en charge des frais par le demandeur à hauteur de 1100€.
A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Fiche INPI de la marque contestée ; Pièce n°2 : Extrait du site internet https://georges-croco-972.myspreadshop.fr/all 8
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NL24-0193 Pièce n°3 : Extrait de la page Instagram « georgescroco972 » Pièce n°4 : Fiche marque « GEORGES.972 » n°4 849 788 ; Pièce n°5 : Exemple de BAT validé par M. R en 2022 ; Pièce n°6 : Facture de production d’échantillons de plaids du 13 mars 2022 ; Pièce n°7 : Devis pour la production des plaids commercialisés par Monsieur R en date du et 6 avril 2022 ; Pièce n°8 : Photographies des plaids commercialisés par Monsieur R ; Pièce n°9 : Fiche INPI de la marque n°5 057 676 Pièce n°10 : Fiche INPI de la marque n°5 057 675 Pièce n°11 : Message adressé par Monsieur R à la société ABADIE via Instagram le 25 mai 2024 à 19h02 Pièce n°12 : Capture écran de la liste des spectateurs de la story Instagram posté le 25 mai 2024 par Monsieur R ; Pièce n°13 : Message adressé par la société ABADIE à Monsieur R le 28 mai 2024 via Instagram ; Pièce n°14 : Courrier de mise en demeure adressé par le cabinet X en date du 5 juin 2024 ; Pièce n°15 : Courrier officiel du conseil de la société ABADIE en date du 27 juin 2024 ; Pièce n°16 : Récépissés d’opposition et exposé des moyens de F R à l’encontre des demandes d’enregistrement de la société ABADIE ; Pièce n°17 : Extrait Pappers de la société ABADIE.
13. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses premières observations, qu’il complète comme suit :
Le demandeur a sciemment choisi d’ignorer les droits antérieurs du défendeur.
Il ne peut valablement affirmer que le titulaire de la marque contestée connaissait l’usage du signe GEORGES LITERIE par le demandeur au jour du dépôt de la marque litigieuse, dès lors qu’aucun des éléments produits par le demandeur ne permet d’attester de l’usage effectif antérieur et postérieur au 21 mai 2024. Il fait également remarquer qu’à aucun moment, le demandeur n’évoque la marque semi-figurative .
Contrairement aux affirmations du demandeur, les factures fournies démontrent bien l’usage de la marque contestée depuis mars 2022.
II.- DECISION A- Sur l’abus de droit à agir 14. Le titulaire de la marque contestée considère que cette demande en nullité présente un caractère abusif et dilatoire, cette demande ayant notamment pour objectif de retarder les deux procédures d’opposition en cours fondées sur la marque litigieuse et de l’atteindre financièrement.
15. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH, point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 E C, points 31 et 32 ; CJUE, 28 9
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NL24-0193 juill. 2016, C-423/15, Kratzer).
16. En l’espèce, le seul fait que le titulaire de la marque contestée ait procédé à deux oppositions fondées notamment sur la marque contestée antérieurement à la présente demande en nullité, ne saurait permettre de caractériser un abus de droit de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut, celle-ci pouvant être analysée comme un moyen de défense en réponse aux deux oppositions fondées sur la base notamment de cette marque contestée.
17. Ainsi, le demandeur, qui a par ailleurs motivé sa demande en fournissant un argumentaire développé accompagné de pièces justificatives, n’a pas abusé de son droit à agir en nullité devant l’Institut à l’encontre de la marque litigieuse.
18. En conséquence, aucun élément ne permet de caractériser un abus du droit d’agir.
B- Sur le motif absolu 19. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
20. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
1. Sur le fond
22. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
23. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
24. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
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NL24-0193 25. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
26. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
27. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe semi-figuratif ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque notamment l’usage antérieur du signe semi-figuratif GEORGES (reproduit ci-dessous) pour désigner des matelas et articles de literie:
Connaissance de l’usage antérieur du signe semi figuratif GEORGES
28. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 mai 2024. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe semi-figuratif GEORGES par le demandeur.
29. Après avoir indiqué qu’il est spécialisé dans la fabrication et la vente de matelas, le demandeur :
— a sollicité, le 10 avril 2024, via sa société holding REYGAL la réservation d’un nom de domaine « georges-literie.fr » dans le but de désigner un site Internet destiné à promouvoir la marque de literie (pièces 5 à7) ;
— fait état de la mise en place le 11 avril 2024 d’une campagne promotionnelle sur des panneaux publicitaires dont la diffusion était prévue du 3 au 15 mai 2024 (pièce 9 bon de commande du 11 avril 2024 auprès de l’afficheur CLG et facture du 9 mai 2024) et précise que le 9 mai 2024 le lancement de la marque est annoncé sur son compte Instagram (pièce 11) ;
— souligne également que le 25 mai 2024 le titulaire de la marque contestée a pris contact avec le demandeur via sur son compte Instagram « georgecroco972 » et l’interrogeait sur un éventuel conflit quant à l’utilisation du terme Georges (pièce 12)
— enfin, fait valoir que le 5 juin 2024, le titulaire de la marque contestée lui a adressé, par l’intermédiaire de ses conseils, une lettre de mise en demeure lui demandant de cesser toute utilisation du signe GEORGES (pièce 13). 11
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NL24-0193 30. En l’espèce, force est de constater :
— que le signe semi-figuratif GEORGES a fait l’objet d’un lancement par le biais des campagnes publicitaires, ce que mentionne le défendeur dans sa lettre de mise en demeure adressée au demandeur ; en effet, dans sa lettre de mise en demeure, le titulaire de la marque contestée mentionne un procès-verbal du 15 mai 2024 constatant d’une part l’existence du site Internet « georges-literie.fr » et d’autre part l’usage du signe antérieur du demandeur pour des matelas et des articles de literie.
A cet égard, il convient de relever que ce procès-verbal est antérieur au dépôt de la marque contestée qui a été effectué le 21 mai 2024.
— que, le 25 mai 2024, le titulaire de la marque contestée a pris contact avec lui via son compte Instagram « georgecroco972 » et l’interrogeait sur un éventuel conflit quant à l’utilisation du terme Georges (pièce 12).
31. Ainsi il ressort de ces éléments et de la chronologie des faits, que le titulaire de la marque contestée avait manifestement connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage du signe semi-figuratif GEORGES par le demandeur.
L’intention du titulaire de la marque contestée
32. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
33. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
« Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE 11 juin 2009, Lindt Goldhase C- 529/07, § 43 à 45).
34. En l’espèce, les documents produits démontrent que le titulaire de la marque contestée connaissait, au jour du dépôt de sa marque, l’usage de la marque du demandeur pour des matelas et articles de literie.
35. Par ailleurs, il convient de souligner que le dépôt de la marque contestée a été effectué après le constat d’huissier du 15 mai 2024, mais avant la lettre de mise en demeure adressée au demandeur le 5 juin 2024.
36. De surcroît, aucun des éléments transmis par le titulaire de la marque contestée ne prouve que ce dernier utilisait le signe déposé, antérieurement au signe dont l’usage antérieur est invoqué par le demandeur.
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NL24-0193 Au contraire, comme le relève ce dernier, il ressort des extraits de réseaux sociaux du titulaire de la marque contestée, qu’il n’exploite ce nouveau signe représentant uniquement la tête du crocodile, qu’à compter du 20 mai 2024, soit postérieurement au constat d’huissier produit dans sa lettre de mise en demeure dans laquelle il constate l’usage fait par le demandeur.
37. Ainsi, la composition de la marque contestée qui reproduit la tête d’un crocodile très proche visuellement de celle figurant dans le signe antérieur et reprenant le prénom GEORGES ainsi que la portée de ce signe qui a donc été déposé pour des produits relevant de l’activité du demandeur, produits pour lesquels le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré une exploitation avant la date de son dépôt, conduit à considérer que la marque contestée n’a manifestement pas été déposée pour être utilisée par le titulaire pour les produits couverts mais pour d’autres fins manifestement non légitimes.
38. Dès lors, au regard des éléments précités, l’intention du titulaire de la marque contestée, à la date du dépôt de la marque contestée n’était pas d’en faire un usage relevant des fonctions d’une marque mais d’agir dans un but stratégique, à savoir de faire obstacle à d’éventuelles marques du demandeur.
39. Le dépôt ayant été réalisé à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, la mauvaise foi du demandeur est ainsi de nature à vicier l’intégralité du dépôt de la marque contestée.
Ainsi, au regard de ce qui précède, il ne saurait être fait droit à la demande du titulaire de la marque contestée de limiter la portée de la nullité aux seuls produits relevant des classes 20 et 24.
40. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée pour la totalité de la marque contestée. 41. Le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’il exploite le signe contesté depuis 2022 pour des coussins et housses de coussins, produits revendiqués par le demandeur au sein de ses dépôts, ainsi que pour des plaids.
Or, il convient de relever qu’aucune pièce ne tend à démontrer une quelconque exploitation pour des coussins et housses de coussins, les seules factures fournies portant sur des factures commerciales entre le titulaire de la marque contestée et son fournisseur basé en Chine, sans preuves complémentaires de leur commercialisation en France.
42. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le demandeur n’a pas fait la démonstration d’un quelconque risque de confusion entre la marque contestée et le signe dont il fait usage.
En effet, dans la cadre d’une procédure en nullité sur le motif de mauvaise foi, l’Institut n’a pas à se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes, mais uniquement sur la connaissance de l’usage d’un signe antérieur par le titulaire de la marque contestée et sur l’intention de nuire au demandeur par le dépôt d’une marque identique ou similaire.
De même, sont extérieurs à la présente demande les arguments du titulaire de la marque contestée portant sur les dépôts prétendument frauduleux des marques du demandeur.
43. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.
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C – Sur la répartition des frais
44. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
45. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
46. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont tous les deux sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse.
47. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité.
48. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties.
49. En outre, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, personne physique, a été caractérisée.
50. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0193 est recevable.
Article 2 : La demande en nullité NL24-0193 est justifiée.
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NL24-0193
Article 3 : La marque n°24/ 5 056 013 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. Article 4 : La somme de 1 100 euros est mise à la charge de Monsieur F H R au titre des frais exposés.
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