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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2025, n° NL 24-0200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Cantine orientale LYOOM Brochette & mezzé ; Yoom |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4778178 ; 3677517 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20240200 |
Sur les parties
| Parties : | YOOM SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
NL24-0200 16/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0200
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 14 octobre 2024, la société par actions simplifiée YOOM (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 24-0200 contre la marque complexe n°21/4778178 déposée le 18 juin 2021 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur S C est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2021/47 du 26 novembre 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque verbale antérieure n°09/3677517, déposée le 21 septembre 2009, portant sur la dénomination YOOM, enregistrée le 26 février 2010 et régulièrement renouvelée en 2019. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 4 décembre 2024, reçu le 7 décembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 11 janvier 2025, un mandataire s’est rattaché au dossier en tant que représentant du titulaire. 8. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, qui s’est également rattaché au dossier en date du 30 janvier 2025, a présenté des observations en réponse, auxquelles le demandeur n’a pas répondu. 9. A défaut d’observations en réponse du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 20 mars 2025.
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Prétentions et arguments du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque un risque de confusion entre les marques en cause, résultant de l’identité de leurs services et de la similarité entre les signes. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières et uniques observations en réponse , le titulaire de la marque contestée considère qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en cause, s’appuyant à cet égard sur les différences entre les signes, les différences quant aux univers culinaires qu’elles désignent et la notoriété de la marque contestée. Il transmet une pièce jointe à l’appui de sa démonstration. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°21/4778178 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale n° 09/3677517. 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les services 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». 20. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; Services de traiteurs ». 21. En l’espèce, force est de constater que les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque contestée, apparaissent strictement identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas discuté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 23. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 26. A cet égard, il convient de préciser que la comparaison des signes dans l’examen d’un risque de confusion s’apprécie uniquement entre les signes tels qu’enregistrés et indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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Ainsi, l’argument du titulaire de la marque contestée qui revendique des différences de logo entre les deux marques en produisant une version semi-figurative de la marque antérieure, ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, puisque la marque invoquée à l’appui de la présente procédure en cause est exclusivement verbale. L’impression d’ensemble produite par les signes 27. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière tandis que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. 28. Les signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche savoir LYOOM pour le signe contesté et YOOM pour la marque antérieure. 29. En effet, visuellement, ces dénominations sont de longueur proche, ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre et formant ainsi la même séquence –YOOM constitutive du signe antérieur de sorte qu’elles présentent une physionomie très proche. 30. P honétiquement , ces dénominations se prononcent selon un rythme identique en un temps et présentent une sonorité très proche, à savoir [lioum] et [ioum], la lettre L du signe contesté étant fondue dans la prononciation de la syllabe de sorte qu’elle n’y est pas particulièrement perceptible. A cet égard, le titulaire de la marque contestée relève qu’aucune confusion sonore n’est possible puisque le demandeur ne fait pas de publicité télévisée ou radiophonique. Néanmoins, cette affirmation, à supposer vraie, n’est pas de nature à remettre en cause les très grandes ressemblances phonétiques précédemment relevées, ces conditions d’exploitation des signes étant au demeurant extérieures à la présente procédure. 31. Si, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, les signes diffèrent par la présence d’autres éléments verbaux et d’éléments figuratifs dans le signe attaqué, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 34 à 37). 32. I ntellectuellement , le titulaire de la marque contestée indique que le terme YOOM est un mot chinois signifiant « dégustation de thé » tandis que le terme LYOOM est un mot arabe signifiant « aujourd’hui ». Il relève que la marque contestée évoque l’univers culinaire oriental, en raison de la présence des termes ORIENTALE et MEZZE « qui est une forme de repas de la cuisine levantine et méditerranéenne » tandis que la marque antérieure désigne des services relevant de l’univers culinaire asiatique. Il s’appuie à cet égard sur le site Internet du demandeur. Il en déduit des différences conceptuelles prépondérantes entre les signes, exclusives de tout risque de confusion. Toutefois, si la présence des termes ORIENTALE et MEZZE pourra évoquer dans l’esprit du consommateur français de référence la cuisine orientale, rien ne permet de supposer que la marque antérieure YOOM sera perçue comme désignant des services issus de l’univers culinaire asiatique. En effet, il apparait très peu probable que le consommateur de référence, qui n’a pas de connaissance particulière en langue chinoise, comprenne ce terme comme signifiant « dégustation de thé », cette évocation n’étant nullement évidente et immédiate. En tout état de cause, la référence au thé n’évoque pas exclusivement l’Asie.
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A cet égard, le contenu du site internet du demandeur est une circonstance extérieure à la présente procédure et n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes. 33. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 34. Les dénominations YOOM, constitutive de la marque antérieure et LYOOM du signe contesté sont distinctives au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté. 35. Le titulaire de la marque attaquée indique que celle-ci est un slogan et qu’il n’est pas pertinent de ne prendre en compte que le terme LYOOM. Néanmoins, comme le relève le demandeur, le terme LYOOM de la marque contestée apparait non seulement distinctif au regard des services en cause, mais il apparait en outre dominant, de par sa position centrale, sa taille, et ses caractères gras. Par ailleurs, les éléments verbaux qui l’accompagnent, outre leur présentation de très petite taille, presque illisible s’agissant de deux d’entre eux, ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque, ceux-ci apparaissant dépourvus de caractère distinctif. En effet, les éléments BROCHETTE & MEZZE désignent l’objet des services en cause tandis que les éléments CANTINE ORIENTALE, difficilement perceptibles, désignent la nature ou le lieu de prestation de ces services. Enfin, l’élément figuratif représentant un cyclomoteur apparait accessoire en ce qu’il risque d’être perçu comme un élément décoratif ou le moyen de livraison des services en cause. Cet élément participe en outre à mettre en exergue le terme LYOOM puisque, comme le souligne le demandeur, il est « divisé en deux et encadre visuellement cet élément verbal ». 36. Il résulte dès lors de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, que le public pertinent portera son attention sur l’élément LYOOM dans le signe contesté. 37. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 38. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 39. En l’espèce, et comme le relève le demandeur, les services en cause s’adressent au grand public, doté d’un degré d’attention moyen ou normal.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure 40. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 41. Le demandeur invoque un caractère distinctif fort, le signe antérieur YOOM étant totalement arbitraire et distinctif pour désigner les services en cause. 42. Toutefois, l’absence de lien conceptuel entre la marque et les services couverts par celle-ci ne suffit pas à conférer automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé de nature à la protéger de façon plus étendue. 43. Le caractère distinctif de la marque antérieure YOOM doit donc être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 44. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 45. En l’espèce, en raison de la stricte identité des services en cause, de la similarité des signes renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 46. A cet égard, le titulaire de la marque contestée s’appuie sur une recherche Internet pour démontrer qu’aucun risque de confusion n’est possible pour le public pertinent : en tapant LYOOM dans le moteur de recherche, aucun résultat n’apparaitrait s’agissant de la marque YOOM et inversement. Il estime également que sa notoriété exclut tout risque de confusion entre les marques. Il indique en effet que les vidéos de promotion de LYOOM sur les réseaux sociaux comptabilisent plus de 30 millions de vues et fournit à cet égard des copies écran d’un de ses comptes de réseau social. Il convient toutefois de rappeler que les conditions d’exploitations réelles ou supposées des marques en cause ne sont pas à prendre en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Ces arguments, qui relèvent de circonstance extérieures, ne sont donc pas de nature à écarter ce risque de confusion. En outre, il ne s’agit pas ici de rechercher la confusion réelle entre les marques en cause, mais simplement le risque qu’il puisse exister une telle confusion. 47. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour l’ensemble des services visés par la demande.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0200 est justifiée. Article 2 : La marque n° 21/4778178 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
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