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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2025, n° NL 25-0025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | SPICO ; SPIGOL DEPUIS 1876 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4859618 ; 3974346 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | NL20250025 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRALE DES ÉPICES, ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS - CEPASCO c/ AKYA CAPITAL |
|---|
Texte intégral
NL 25-0025 Le 28 juillet 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 février 2025, la société par actions simplifiée CENTRALE DES EPICES, ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS – CEPASCO (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0025 contre la marque n° 22/ 4859618 déposée le 7 avril 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2022-30 du 29 juillet 2022 dont la société par actions simplifiée universelle AKYA CAPITAL est titulaire (le titulaire de la marque contestée). 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie des produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
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« Classe 29 : fruits secs ; Classe 30 : sucre ; farine ; sel ; sauces (condiments) ; épices » 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure n° 13 / 3974346, déposée le 14 janvier 2013 dont l’enregistrement a été publié dans le BOPI 2013-24 du 14 juin 2013 et dont la société par actions simplifiée CENTRALE DES EPICES, ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS – CEPASCO est titulaire depuis l’origine. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur :
- Invoque l’identité et la similarité des produits en présence ainsi que les similitudes entre les signes en cause en raison de leur grandes ressemblances visuelles et phonétiques ;
- Indique que la marque antérieure a un caractère distinctif accru par son ancienneté, sa large diffusion et sa connaissance et fournit des documents à l’appui de son argumentation (Annexes 1 à 7) ;
- Relève ainsi un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure invoquée pour tous les produits visés. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés aux différentes adresses indiquées lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 17 mars 2025 reçu le 20 mars 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 mai 2025. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 2
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9. A cet égard, l’article L.711-3 I. du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque n° 22/ 4859618 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 13 / 3974346 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. a. S ur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « fruits secs ; sucre ; farine ; sel ; sauces (condiments) ; épices ». 16. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants invoqués par le demandeur: « Fruits et légumes séchés, déshydratés, conservés, cuits, huiles et graisses comestibles, huiles et graisses alimentaires, graines de soja conservées à usage alimentaire, graines de sésame préparées et conservées à usage alimentaire (non animal), graines de pavot préparées et conservées à usage alimentaire (non animal), mélange de graines préparées et conservées à usage alimentaire (non animal), concentré de tomates, purée de tomates, jus végétaux pour la cuisine, soupes, potages, préparations pour faire du potage, bouillons, concentrés (bouillons), salaisons, cornichons, olives conservées, tapenades, conserves de légumes, conserves de fruits. Café, thé, cacao, infusions non médicinales, boissons à base café, de thé, de cacao, aromates à base de café, de thé, épices, mélanges d’épices, mélanges d’herbes aromatiques, préparations à base d’épices, graines aromatiques pour la cuisine, préparations aromatiques à usage alimentaire, aromates autres que des huiles essentielles, herbes et aromates pour la cuisine, exhausteurs de goût, épaississants pour la cuisson des produits alimentaires ; piments (assaisonnements), piment en poudre, condiments, chapelure, assaisonnements, harissa, sauce 3
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tomate, moutarde, mayonnaise, ketchup, miel, sel de cuisine, sel de céleri, poivre, poivre vert en saumure, câpres, curcuma à usage alimentaire, safran (assaisonnement), sauces (condiments), sauce à salade, sauce soja, sauces et préparations alimentaires pour relever le gout des aliments, vinaigre, pâtes alimentaires, riz, couscous (semoule) » 17. Il n’est pas contesté que les « fruits secs ; sucre ; farine ; sel ; sauces (condiments) ; épices » de la marque contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour les autres, similaires aux « Fruits et légumes séchés, déshydratés, conservés, cuits ; épices ; exhausteurs de goût ; épaississants pour la cuisson des produits alimentaires ; miel ; sel de cuisine ; sauces (condiments) » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens. b. S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe ci-dessous reproduit : 20.Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’un nombre et d’un élément figuratif présentés de façon particulière et en couleurs. 23. Ces signes comportent des éléments verbaux dont la physionomie et les sonorités sont proches, à savoir respectivement la terme SPICO constitutif du signe contesté et SPIGOL au sein de la marque antérieure. En effet, visuellement et phonétiquement, ces éléments SPIGOL et SPICO sont de longueur comparable (six lettres pour le signe antérieur, cinq lettres pour le signe contesté), comportent la même séquence d’attaque SPI suivi d’une consonne présentant un graphisme proche G/C et de la voyelle O, ainsi que le même rythme en deux temps et des sonorités successives des plus proches, à savoir [spi] suivi d’une sonorité gutturale [g/k]et la voyelle O ; La présence de la lettre L en fin de signe invoqué a peu d’incidence visuelle, et sur sa prononciation et n’altère donc pas les ressemblances visuelles et phonétiques avec le signe contesté. 4
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24. Si les signes diffèrent en outre par la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure, et la présence des éléments DEPUIS 1876 et d’un élément figuratif représentant une étoile, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 27 à 30). 25. C onceptuellement , les éléments verbaux des marques en cause ne revêtent aucune évocation particulière, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier. 26. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques moyennes générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Les éléments verbaux SPICO, constitutif du signe contesté, et SPIGOL de la marque antérieure, présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. 28. Par ailleurs, cet élément SPIGOL présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure Il est en effet suivi de la mention DEPUIS 1876, inscrite en tout petits caractères sur une ligne inférieure, de sorte qu’elle ne retiendra pas l’attention du consommateur. De même, l’élément figuratif représentant une étoile et la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure, n’ont aucune incidence sur la prononciation du signe et contribuent à mettre en exergue le terme SPIGOL qui apparaît ainsi immédiatement perceptible au sein de ce signe et retiendra à lui seul l’attention du consommateur. 29. Le public apparaît donc incité à retenir et désigner la marque antérieure par l’élément distinctif et dominant SPIGOL, lequel présente les fortes ressemblances précitées avec la marque verbale contestée SPICO. 30. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 32. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 33. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits de la marque contestée reconnus comme identiques et similaires (point 17) est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal sans caractéristique 5
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Le caractère distinctif de la marque antérieure 34. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 35. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. En outre le demandeur fait valoir que cette marque est très ancienne, fait l’objet d’une large diffusion et bénéficie ainsi d’une certaine connaissance dans le secteur des épices et herbes aromatiques. Il s’appuie sur les pièces suivantes : Annexe 1: article du site fusacq.com du 26 août 2024 La société CEPASCO est présenté comme « leader français de l’approvisionnement, de la fabrication et de la distribution d’herbes et d’épices, au service de la grande distribution traditionnelle, des hypermarchés, des supermarchés et de la restauration hors domicile en France et en Belgique » et qu’il distribue des produits naturels et de haute qualité à travers des marques emblématiques telles que Spigol Annexe 2 : article du site observatoire-des-aliments.fr du 12 février 2016 Le Spigo, un aide-cuisine safrané « Le Spigol est un mélange d’épices réhaussé de safran. Un « aide culinaire » bien connu dans la cuisine professionnelle Annexe 3 : pages du site espig1876.com Indique que SPIGOL a été la première aide culinaire à voir le jour et a été créé aux alentours de 1899 Annexe 4 : article du site mesinfos.fr du 16 décembre 2022 lancement d’une boisson à base de pastis et de Spigol issu d’une collaboration entre 2 signatures marseillaises, Maison Ferroni et Cepasco et mentionnant « Cepasco » comme l’une des spécialistes françaises des épices, aromates et condiments et leader sur le segment « cuisine du monde » Annexe 5 : article du site journaldesentreprises.com du 26 septembre 2018 CEPASCO est « connue pour le mélange d’épices SPIGOL, imaginé en 1899 » Annexe 6 : un article du site laprovence.com du 25 mars 2013 SPIGOL est présentée comme une marque célèbre et indique que « 113 ans après son lancement, SPIGOL vaut toujours de l’or » Annexe 7 : un article du site bienpublic.com du 10 avril 2013 « Un Dijonnais termine deuxième au concours Spigol d’or » qui a pour objectif de récompenser l’apprentissage de l’utilisation des épices par les futurs chefs 36. Il en résulte que ces documents permettent d’établir que la marque SPIGOL existe depuis plus de cent ans pour désigner un mélange d’épices et de safran utilisé en cuisine notamment par les chefs cuisiniers et faisant l’objet d’une certaine exploitation, de sorte qu’elle est connue par une 6
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partie significative du public concerné. 37. En conséquence, la marque antérieure invoquée dont il apparaît qu’elle est connue auprès du public concerné pour désigner un mélange d’épices et de safran, bénéficie d’un caractère distinctif accru. d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 38. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 39. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits cités au point 17, des ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et domaine, du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure et de son caractère distinctif accru par son ancienneté et sa connaissance, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 40. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour tous les produits visés par le demandeur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0025 est justifiée. Article 2 : La marque n° n° 22/ 4859618 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « fruits secs ; sucre ; farine ; sel ; sauces (condiments) ; épices ». 7
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