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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2025, n° NL 25-0030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Artoyz |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035899 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL21 ; CL28 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20250030 |
Sur les parties
| Parties : | ART FZ-LLC (Émirats arabes unis) c/ ARTOYZ SA |
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Texte intégral
NL25-0030 Le 04/12/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 février 2025, la société organisée selon les lois des Emirats Arabes Unis ART FZ-LLC (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0030 contre la marque n°24/5035899 déposée le 5 mars 2024, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme ARTOYZ est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-25 du 21/06/2024.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 19 : statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ;
Classe 21 : figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
Classe 28 : figurines [jouets] ; jouets ;
Classe 42 : authentification d’œuvres d’art ; décoration intérieure ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0030
3. Le demandeur invoque les motifs absolus de nullité suivants dans le récapitulatif de procédure :
- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
- « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande, dans lequel il développe également le motif absolu lié au caractère descriptif de la marque contestée.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 26 février 2025, reçu le 3 mars 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois.
8. A l’issue des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 septembre 2025.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur présente ses arguments ayant traits :
— A la nullité pour absence de caractère distinctif : il avance que le signe ARTOYZ est la conjonction du terme ART et du terme TOYZ.
Selon lui, bien que la lettre T ne soit pas répétée au sein du signe, « l’évocation directe est bien d’une part l’art et d’autre part les jouets (toys en anglais) ». Il ajoute que l’usage de l’orthographe TOYZ avec un Z au lieu de TOYS avec un S est courante et que ce terme TOYZ sera compris par la public pertinent comme signifiant « jouets ».
Ainsi, le terme ARTOYZ sera compris par le public pertinent, selon le demandeur, « comme faisant directement référence à des jouets artistiques ou à des œuvres d’art issue du milieu des jouets et plus particulièrement au domaine désormais très populaire des ART TOYS ou DESIGNER TOYS ».
En outre, l’expression « art toys » fait référence à « des figurines créées par des artistes, dessinateurs et illustrateurs issus d’univers aussi différents que l’art contemporain, le graffiti, le street art, le webdesign, l’illustration, la bande dessinée ou la mode ». Il fournit à cet égard plusieurs exemples dans lesquels cette expression est utilisée dans ce contexte.
Ainsi, le lien entre le signe ARTOYZ et les « art toys » est assez direct selon le demandeur : une personne contemplant une figurine artistique évoquant le monde des jouets, fera immédiatement le lien avec le concept actuellement en vogue des « art toys ».
Il en va de même des services d’authentification d’œuvres d’art et de décoration intérieure dans la mesure où de tels services offerts sous le terme ARTOYZ seront immédiatement perçus comme concernant le domaine des « art toys » ou « designer toys ».
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NL25-0030
- Au caractère descriptif : Le terme ARTOYZ sera directement perçu comme une référence directe au mouvement artistique portant le nom « art toys » bien que l’orthographe utilisée ARTOYZ au lieu de « art toys » soit légèrement différente. Ainsi, le statuettes, figurines ou jouets artistiques évoquant des jouets ou des personnages de dessins animés par exemple sont communément appelés des « art toys ».
A l’appui de ces éléments, le demandeur a fourni les pièces suivantes, ainsi listées :
- Annexe I : Décision de refus provisoire de la marque USA TOYS ;
- Annexe II : Décision de la 2ème Chambre des Recours du 10 octobre 2013 R 2179/2012- 2 APPTOYZ ;
- Annexe III : https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_toy (page wikipedia) ;
- Annexe IV : Site FRESH ORGANIC MOTION article de 2023 ;
- Annexe V : Impression d’écran du site artoyz.com ;
- Annexe VI : Description du livre ART TOYS ;
- Annexe VII : Article de 2014 sur la collection de Pharrell ;
- Annexe VIII : Article sur la collection de Peugeot de 2014.
10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur reprend ses arguments et ajoute :
— Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité : la demanderesse est la société INFTY ART FZ- LLC, immatriculée aux Emirats Arabes-Unis : les divergences avec le nom indiqué sur le formulaire (à savoir ART FZ-LLC) résulte d’une erreur de plume. Sur l’emploi de la langue anglaise dans certaines citations de l’exposé des moyens, des traductions sont rajoutées.
— Sur la nullité pour manque de caractère distinctif : il insiste sur le fait que l’expression ART TOY, à laquelle la marque contestée renvoie, fait directement référence à des jouets œuvres d’arts de collection qui se présentent justement comme des statues, des statuettes, des figurines qui peuvent être en pierre, marbre ou en toutes autres matières.
— Sur la distinctivité acquise par l’usage : le fait que la page Wikipédia consacrée aux « art toys » ait pris le nom ART TOYS et non-plus DESIGNER TOYS ou URBAN VINYL est bien le signe que dès 2021 le terme « art toys » est devenu la dénomination générique et habituelle pour le grand public pour désigner ce type de jouets d’art. En outre, le titulaire de la marque contestée ne dit rien de la part de marché détenue par la marque, ni des investissements faits pour promouvoir la marque.
Ainsi, les éléments invoqués par la titulaire de la marque contestée pour montrer une forte distinctivité acquise par l’usage ne sont pas suffisants et montrent tout au plus qu’elle « surfe » sur la popularité du mouvement des « art toys » depuis son apparition en France.
— Sur le caractère descriptif : il insiste sur les liens entre les produits et services désignés par la marque contestée et le domaine artistiques des « art toys » et cite les définitions qui y sont associées et notamment « « jouets artistiques » qui reprennent les traits d’animaux et de personnages de la culture populaire, principalement en plastique, vinyle, peluche, bois ou résine » (Annexe XI). A l’appui de ces éléments, le demandeur a fourni les pièces suivantes :
- Annexe IX : Business license de la société demanderesse ;
- Annexe X : Extrait du site ART STREET GALLERY ;
- Annexe XI : Extrait du site DEODATO ARTE ;
- Annexe XII : Extrait du site OPTION D’INTERIEUR.
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NL25-0030 Prétentions du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— Soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité : Le demandeur apparaît sur le formulaire de demande en nullité comme étant la société « Art FZ-LLC », domiciliée aux Emirats Arabes Unis, et dans l’exposé des moyens comme étant la société « Infty Art FZ-LLC », immatriculée aux Emirats Arabes Unis.
La demande est par ailleurs contraire à la loi 94-665 du 4 août 1994, l’exposé de moyens comportant des citations en langue anglaise non traduites en français.
— Indique, sur le caractère distinctif de la marque contestée, que le demandeur ne caractérise aucun lien entre le signe contesté et chacun des produits et services effectivement désignés par celui-ci.
Il ajoute que le signe ARTOYZ est un terme inventé qui n’existe dans aucun dictionnaire et n’évoque pas « avec la suffisance requise » les produits et services désignés.
Il considère que le public pertinent n’est pas le « public s’intéressant aux tendances artistiques » comme le prétend le demandeur, la notion de « tendance artistique » étant étrangère aux produits et services visés par la marque.
En outre, le signe ARTOYZ diffère des expressions « art toy(s) », et, même si chaque élément pris séparément était considéré comme non distinctif, leur combinaison peut présenter un caractère distinctif lorsque l’impression d’ensemble produite par le signe déposé s’éloigne suffisamment de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent.
Il ajoute que l’Office Européen a indiqué, suite à des observations déposées par le demandeur, et concernant le dépôt du signe ARTOYZ auprès de cet office, qu’elles « ne donnent lieu à aucun doute sérieux concernant l’éligibilité de la marque à l’enregistrement » et que le demandeur ne conteste pas les autres marques dont la société ARTOYZ est titulaire.
— Revendique, en tout état de cause, que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage qu’il en fait depuis sa création en 2003 et fournit des éléments en soutien.
La société ARTOYZ est spécialisée dans la vente et la production de produits dits « figurines urbaines et jouets de designers » et présente son activité sur son site internet www.artoyz.com.
A l’appui de ces éléments, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
- Annexe 9 : Statuts de la société ARTOYZ ;
- Annexe 10 : Fiche whois pour le nom de domaine artoyz.com ;
- Annexe 11 : Historique des modifications page mondiale « Art toys » – Wikipedia (anglais) ;
- Annexe 12 : Article « Des ART TOYS dans ma Déco » du 28 juillet 2008 ;
- Annexe 13 : Prospectus de l’exposition Toyz World de 2004 et communiqué sur cette édition ; Article du 22 nov. 2014 Colette X Leblon Delienne X Artoyz présente Batman ;
- Annexe 14 : Affiches d’expositions (exemples, dossier non exhaustif) ;
- Annexe 15 : Dossier de presse 2004-2009 (non exhaustif) ;
- Annexe 16 : Compte rendu agence déc. 2010- jan. 2011 (sommaire) ;
- Annexe 17 : 17 Autres exemples de parutions presse (non exhaustif) ;
- Annexe 18 : Entretiens sur internet (exemples, dossier non exhaustif) ;
- Annexe 19 : Entretien ouvrage Geek Art (2019) (exemple non exhaustif) ;
- Annexe 20 : Produits marqués artoyz.com (exemples, non exhaustif) ;
- Annexe 21 : Produits marqués artoyz (exemples, dossier non exhaustif) ;
- Annexe 22 : Produits marqués Artoyz Originals (exemples, dossier non exhaustif) ; 4
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NL25-0030
- Annexe 23 : Dossier Vinyl & Co 24 Collaborations marques (exemples, dossier non exhaustif) ;
- Annexe 25 : Exemples de vidéos d’influenceurs (non exhaustif) ;
- Annexe 26 : Constat d’huissier du 26 mars 2024 ;
- Annexe 27 : Classements Capital 2020 et 2021.
— Indique sur le caractère descriptif, que le concept de « art toys » ne fait pas partie du langage anglais courant.
En outre, les recherches sur Google avec « artoyz » menaient pour la très grande majorité vers le site de la société ARTOYZ ou vers des contenus tiers désignant celle-ci ou ses produits.
En conséquence, le signe « artoyz » n’est pas descriptif du courant « art toy » « mais a une existence propre bien identifiée » et ne se comprend pas spontanément comme cette expression.
— Demande la prise en charge des frais par le demandeur.
12. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée reprend ses arguments et ajoute :
— Au regard de la recevabilité de la demande en nullité : « Dans l’exposé des moyens le demandeur s’identifie comme la société « Infty Art FZ-LLC », immatriculée aux Émirats Arabes Unis. Cette société apparaissait dans les bases de données officielles avec une licence expirée le 27 janvier 2023. Le demandeur a fourni en réponse la copie d’une « business licence » émise pour la période du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2026. La société ARTOYZ se remet à votre appréciation sur la valeur probante de ce document, non traduit en français et valable pour une période d’un an. ».
— Sur le fond, qu’une marque enregistrée bénéficie d’une présomption de validité et que l’enregistrement de la marque à la fois par l’Institut et l’Office européen constitue un indice fort de leur aptitude à remplir leur fonction d’indication d’origine.
— Sur le caractère distinctif, il insiste sur le fait qu’aucun lien direct et concret entre le signe et les produits et services désignés n’existe. Il ajoute à cet égard que la séquence ARTOYZ ne renvoie à aucune définition et que l’orthographe utilisé pour le terme TOYZ, modification du terme anglais « toys », n’est pas non plus d’usage courant.
Ainsi, le signe ARTOYZ constitue un tout indivisible qui ne renvoie pas immédiatement à une signification descriptive ou usuelle pour les produits et services en cause et les documents produits par le demandeur (concernant les « art toys ») font références à une « expression différente du signe contesté qui présente une construction originale (fusion des termes, ajout du « z ») ».
Il indique ainsi que le signe contesté ne correspond pas à la somme des termes « art » et « toy ».
Il avance également que le demandeur multiplie l’usage du terme « artoyz » comme synonyme de l’expression « art toys » dans ses communications sur internet afin de faire rentrer ce dernier dans le langage courant.
— Au regard du prétendu caractère descriptif de la marque contestée, il insiste sur le fait que le terme ARTOYZ ne fait pas partie du langage anglais courant, l’expression n’étant reconnue par aucun des principaux dictionnaires de langue anglaise.
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NL25-0030 A l’appui de ces éléments, le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes :
— Annexe 37 : Résultats de recherche pour « artoyz » dans le dictionnaire Le Robert ;
- Annexe 38 : Résultats de recherche pour « artoyz » dans le Dictionnaire ;
- Annexe 39 : Résultats de recherche pour « artoyz » dans la base CNRTL ;
- Annexe 40 : Résultats de recherche pour « artoyz » dans le dictionnaire Larousse ;
- Annexe 41 : Résultats de recherche pour « artoyz » dans le Dictionnaire de l’académie française ;
- Annexe 42 : Résultats de recherche pour « artoyz » dans le dictionnaire Cambridge ;
- Annexe 43 : Résultats de recherche pour « art toy » dans le dictionnaire Le Robert ;
- Annexe 44 : Résultats de recherche pour « art toy » dans le Dictionnaire ;
- Annexe 45 : Résultats de recherche pour « art toy » dans la base CNRTL.
— Enfin, il demande la prise en charge des frais par le demandeur.
II.- DECISION
A- Sur la recevabilité de la demande 13. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité sur les motifs suivants :
— Une incohérence entre l’identité du demandeur indiquée dans le formulaire de la demande en déchéance et l’identité du demandeur indiquée dans l’exposé des moyens fourni au moment du dépôt de cette même demande.
En effet, le demandeur apparaît sur le formulaire de demande en nullité comme étant la société « Art FZ-LLC », domiciliée aux Emirats Arabes Unis, et dans l’exposé des moyens comme étant la société « Infty Art FZ-LLC », immatriculée aux Emirats Arabes Unis.
Or, « aucune société du nom « Art FZ-LLC » ne figure dans la base de données du Ministère de l’Économie des Émirats Arabes Unis au 24 avril 2025. Quant à « Infty Art FZ-LLC », la seule société de ce nom apparaît avec une licence expirée le 27 janvier 2023 ».
— La contrariété à la loi 94-665 du 4 août 1994, l’exposé de moyens comportant des citations en langue anglaise non traduites en français.
14. En réponse, le demandeur fait valoir que la demanderesse est la société INFTY ART FZ-LLC, immatriculée aux Emirats Arabes-Unis : les divergences avec le nom indiqué sur le formulaire (à savoir ART FZ-LLC) résultent d’une erreur de plume.
Il fournit à cet égard, la « business license » de la société INFTY ART FZ-LLC (Annexe IX).
Sur l’emploi de la langue anglaise dans certaines citations de l’exposé des moyens, des traductions sont rajoutés. 15. Aux termes de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, « Devant l’Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. ».
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NL25-0030 Selon l’article R.716-1 du code précité, « La demande en nullité ou déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité du demandeur ».
16. En l’espèce, il est indiqué en rubrique 2 « Demandeur » du récapitulatif de demande en nullité : la société ayant pour raison sociale « ART FZ-LLC », « organisée selon les lois des Emirats Arabes Unis ».
Au sein de l’exposé des moyens, transmis à l’occasion de la demande en nullité, le demandeur est identifié comme la société « INFTY ART FZ-LLC », immatriculée aux Emirats Arabes Unis.
Dans ses observations en réponse à celles du titulaire de la marque contestée, le demandeur transmet en Annexe IX une « business license » montrant le nom de sa société (à savoir INFTY ART FZ-LLC) et comportant la même adresse que celle figurant sur le récapitulatif de la demande en nullité (à savoir : PO Box 769786, Abu Dhabi, Emirats arabes unis).
Cette « business license », émise pour la période du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2026, permet de démontrer que la société avait bien une existence juridique au moment du dépôt de la demande en nullité (à savoir le 14 février 2025).
En outre, il y a lieu de constater que cette pièce comporte des éléments compréhensibles par le consommateur français, à savoir le nom du demandeur et son adresse, et permettant d’identifier les informations nécessaires malgré l’absence de traduction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’identité du demandeur est bien la société INFTY ART FZ-LLC, ayant une existence juridique prouvée par l’Annexe IX du demandeur, et que la mention de la société ART FZ-LLC en rubrique 2 du récapitulatif apparaît comme une simple erreur de plume.
Par conséquent, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable sur la base d’un défaut de qualité à agir du demandeur.
17. En outre, et au regard de la loi 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il y a lieu de rappeler que l’institut est tenu de statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance formées devant lui, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et à la décision du directeur général de l’INPI n° 2020-35, laquelle impose la production d’une traduction pour les éléments rédigés en langue étrangère.
Force est de constater que le demandeur a fourni la traduction des passages rédigés en anglais au sein de ses deuxièmes et dernières observations en réponse.
Ainsi, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable sur la base d’une absence de traduction de passages de l’exposé des moyens fournit par le demandeur. 18. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités sont respectées et la présente demande en nullité doit être déclarée recevable.
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NL25-0030 Sur le droit applicable 19. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
20. L’article L.711-1 du même code dispose que : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. » et que « Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. ».
21. En outre, l’article L.711-2 du code précité précise que : « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ; […] ». 22. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond
23. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
24. Cette marque est enregistrée pour les produits et services suivants :
« Classe 19 : statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ;
Classe 21 : figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
Classe 28 : figurines [jouets] ; jouets ;
Classe 42 : authentification d’œuvres d’art ; décoration intérieure ».
Sur le motif « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle »
25. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
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NL25-0030 26. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature / la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle »
27. Toutefois, force est de constater qu’aucune argumentation n’a été apportée par le demandeur quant à ce motif.
Seuls des arguments relatifs à l’absence de caractère distinctif et au caractère descriptif du signe pour désigner les produits et services ont été développés. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.
28. Par conséquent, ce motif de nullité est rejeté.
Sur le motif « Le signe est dépourvu de caractère distinctif »
29. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
30. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
31. En l’espèce, les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée s’adressant aussi bien à des particuliers (en particulier au regard des jouets qui sont des produits de consommation courante à destination du grand public) qu’à des professionnels, il y a lieu de considérer que le public pertinent se trouve composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ainsi que d’un public dont le degré de connaissance et d’attention est plus élevé, et non du « public s’intéressant aux tendances artistiques » comme le soutient le demandeur.
32. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent des produits et services revendiqués.
A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
33. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
34. Le demandeur indique que le signe susvisé est la conjonction du terme ART et du terme TOYZ (qui sera compris comme le terme anglais « toys » signifiant « jouets », l’orthographe TOYZ étant courante) et fait donc directement référence à des « jouets artistiques ou à des œuvres d’art issue du milieu des jouets et plus particulièrement au domaine désormais très populaire des ART TOYS ou DESIGNER TOYS ».
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NL25-0030 Il fournit à cet égard diverses sources de définitions de l’expression anglaise « art toys » ainsi que plusieurs exemples dans lesquelles cette expression est utilisée pour désigner « des figurines créées par des artistes, dessinateurs et illustrateurs issus d’univers aussi différents que l’art contemporain, le graffiti, le street art, le webdesign, l’illustration, la bande dessinée ou la mode ».
Ainsi, il en conclut que le lien entre le signe ARTOYZ et les ART TOYS est suffisamment direct : « une personne contemplant une figurine artistique évoquant le monde des jouets, fera immédiatement le lien avec le concept actuellement en vogue des ART TOYS ».
35. Le titulaire de la marque contestée estime que le demandeur ne caractérise aucun lien entre la marque contestée et les produits et services désignés par cette dernière.
Il ajoute que le signe ARTOYZ, de par sa construction, diffère de l’expression « art toys », et que même si chaque élément pris séparément était considéré comme non distinctif, leur combinaison peut présenter un caractère distinctif lorsque l’impression d’ensemble produite par le signe déposé s’éloigne suffisamment de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent.
Selon le titulaire de la marque contestée, le signe ARTOYZ constitue un tout indivisible qui ne renvoie pas immédiatement à une signification descriptive ou usuelle pour les produits et services en cause et les documents produits par le demandeur (concernant les « art toys ») font références à une « expression différente du signe contesté qui présente une construction originale (fusion des termes, ajout du « z ») ».
36. En l’espèce, la marque contestée est constituée de l’élément verbal ci-dessous reproduits :
en police de caractères standards de couleur noire.
37. En l’espèce, ainsi que le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, ce signe ARTOYZ constitue un tout inséparable, dont le consommateur pertinent, qui n’est pas constitué du seul public spécifique s’intéressant aux tendances artistiques comme le soutient le demandeur, isolera difficilement la séquence d’attaque ART et l’adjectif « TOYS » sous la forme TOYZ, si ce n’est par une opération intellectuelle artificielle.
En effet, la liaison des deux termes par une seule lettre T, ainsi que la présence de la lettre finale Z, en lieu et place de la lettre S, écarte suffisamment cette expression des termes ART et TOYS pour créer un terme de fantaisie, contrairement à ce que soutient le demandeur.
Ceci d’autant plus que la lettre Z est rare en langue française et donc particulièrement remarquable, et que le demandeur n’apporte aucune démonstration, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, de ce que le terme TOYZ serait habituellement utilisé auprès du public français, les éléments produits à cet égard étant insuffisant (refus provisoire de la marque USA TOYZ en anglais et décision de la chambre des recours sur la marque APPTOYZ, ne faisant pas référence au public français).
En outre, si le demandeur fournit divers éléments ayant traits à l’utilisation de l’expression « art toy(s) » pour désigner des figurines artistiques (annexes III à VIII) (y compris par le titulaire de la marque contestée sur son site internet), ces pièces font références à l’expression constituée des deux termes distincts, et ne permettent pas de montrer que le consommateur pertinent comprendrait dans le signe ARTOYZ immédiatement, et sans réflexion, les termes « art » et « toys » comme une référence directe au mouvement artistique.
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NL25-0030 Ainsi, il n’est pas démontré que le consommateur pertinent, tel que précédemment défini, percevra directement et sans réflexion le signe contesté comme une référence directe à un mouvement artistique.
38. Ainsi, l’argumentation et les pièces du demandeur n’ont pas permis de démontrer une signification immédiatement perceptible du signe au jour du dépôt de la marque contestée, ne permettant pas au consommateur de pouvoir l’associer à des produits et services ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque.
39. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif est rejeté.
Sur le caractère descriptif
40. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
41. Est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
42. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.
43. Le demandeur soutient que le terme ARTOYZ sera directement perçu comme une référence directe au mouvement artistique portant le nom « art toys » (et désignant des statuettes, figurines ou jouets artistiques évoquant par exemple des jouets ou des personnages de dessins animés) ceci, malgré l’orthographe différente utilisée.
Il fournit à cet égard des définitions, issues de sites internet divers (Annexes X, XI et XII), associées à l’expression « art toys ».
44. Le titulaire de la marque contestée indique à cet égard que le terme ARTOYZ ne fait pas partie du langage courant, et aucun résultat n’apparaît dans les recherches sur les dictionnaires en ligne (Annexes 28 à 30 et 43 à 45).
Il ajoute que le terme ARTOYZ a une existence propre bien identifiée (ce qui transparaît par les résultats de recherches Google menant pour la majorité vers le site internet du titulaire de la marque contestée – Annexe 26) et ne se comprend pas spontanément comme l’expression « art toys »
45. Tel qu’il ressort des développements précédents, il n’est pas démontré par le demandeur que le signe ARTOYZ était perçu du public pertinent comme désignant des figurines artistiques au jour du dépôt de la marque contestée.
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NL25-0030 46. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, le consommateur français ait pu établir un lien direct et concret entre le signe ARTOYZ et les produits et services en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers.
47. En tout état de cause, à supposer même que le public pertinent isole les termes ART et TOYZ sein de la marque contestée, et perçoive cette dernière comme une référence à un mouvement artistique, le demandeur indique qu’ « une personne contemplant une figurine artistique évoquant le monde des jouets, fera immédiatement le lien avec le concept actuellement en vogue des ART TOYS » et qu ‘ « à ce titre la marque ARTOYZ sera considérée comme dépourvue de caractère distinctif au regard des produits (…) en classes 19, 21 et 28 » et que les services d’authentification d’œuvres d’art et de décoration intérieure « offerts sous le terme ARTOYZ seront immédiatement perçus comme concernant le domaine des ART TOYS ou DESIGNER TOYS » ; il ne met toutefois pas ainsi suffisamment en relation son argumentation avec chacun des produits et services désignés afin de démontrer en quoi le signe « ARTOYZ » pris dans son ensemble serait immédiatement compris par le public pertinent comme constituant la description d’une de leurs caractéristiques précises et objectives.
48. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur le caractère descriptif est rejeté.
Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage
49. Le titulaire de la marque contestée a en outre estimé que la marque contestée a, du fait de l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif et a fourni des pièces à cet égard.
50. Toutefois, en l’espèce, dès lors que les moyens fondés sur l’absence de caractère distinctif et la descriptivité de la marque contestée ont été rejetés, il n’y pas lieu d’examiner ce motif.
Conclusion
51. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée :
- Sur le fondement selon lequel le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle (point 28) ;
- Sur le fondement du défaut de caractère distinctif du signe (point 39) ;
- Sur le fondement du caractère descriptif du signe contesté (point48).
C- Sur la répartition des frais
30. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
31. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : …
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NL25-0030 b) le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; ».
Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
32. En l’espèce, le titulaire de la marque contesté a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
33. Le titulaire de la marque contesté, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des produits et services attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié.
34. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité du demandeur.
35. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 850 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (450 euros) et au titre des frais de représentation (400 euros).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL25-0030 est rejetée.
Article 2 : La somme de 850 euros est mise à la charge de la société INFTY ART FZ-LLC au titre des frais exposés.
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