Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 avr. 2025, n° NL 25-0032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LK BEAUTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064506 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | NL20250032 |
Sur les parties
| Parties : | LYDIA BEAUTY SAS c/ J |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL25-0032 30/04/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L.716-2, L.716-2-1 L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 février 2025, la société par actions simplifiée LYDIA BEAUTY (le demandeur) a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 25-0032, contre la demande de marque française n°24/ 5064506 ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL25-0032
L’enregistrement de cette marque, dont Madame L J est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publiée au BOPI n° 2024-41 du 11 octobre 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité a été formée contre une partie de la marque contestée, à savoir :
« Classe 44 : services de salons de beauté ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’une atteinte à ses droits sur le nom commercial LK BEAUTY, au sens de l’article L.711-3 4° du code de la propriété intellectuelle. 4. Le demandeur ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, l’Institut lui a adressé une notification d’irrecevabilité par notification électronique mise à disposition le 12 mars 2025, laquelle a été ouverte le 13 mars 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 5. Le 10 avril 2025, le demandeur a présenté une demande de prolongation du délai pour présenter des observations en réponse, laquelle a été refusée par l’Institut, l’article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoyant un délai d’un mois pour présenter des observations et aucune prorogation des délais n’étant prévue par les textes. 6. Aussi, aucune observation en réponse à la notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en nullité. II.- DECISION 7. Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, "I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […]
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». 8. L’article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’: « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance […] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. ». 2
NL25-0032
9. Aux termes de l’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle, la demande en nullité est présentée par écrit et elle « comprend : […] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ». 10. L’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque prévoit que : « II.– Le demandeur fournit : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] : e) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou une enseigne : - l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ». 11. En l’espèce, dans le récapitulatif de la demande, il est indiqué, en "Rubrique 7 : Motifs relatifs de la nullité« , que la demande en nullité est fondée sur un nom commercial, désigné comme suit : »LK BEAUTY". 12. A l’appui de la demande, le demandeur a fourni les documents suivants :
- Pièce 1: statuts de la société LYDIA BEAUTY ;
- Pièce 2 : attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises de la société K.L. IMMOBILIERS ;
- Pièce 3 : extrait Kbis de la société LYDIA BEAUTY ;
- Pièce 4 : capture d’écran d’un échange de messages entre N B, architecte et L K, présidente de la société LYDIA BEAUTY portant sur l’aménagement du salon LK BEAUTY et devis de N B à destination de M. K et portant sur l’aménagement et la décoration d’un institut de beauté situé à Colombes ;
- Pièce 5 : extrait du BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) portant sur la vente d’un fonds de commerce situé à Colombes ;
- Pièce 6 : mise en demeure de L J , titulaire de la marque contestée, adressée au demandeur;
- Pièce 7 : captures d’écran du compte Instagram lk.beautylashes (dont le titulaire de la marque contestée est détenteur). 3
NL25-0032
13. En l’espèce, les pièces produites par le demandeur sont insuffisantes à démontrer que la portée du nom commercial invoqué n’est pas seulement locale. 14. En effet, il ressort des pièces fournies que le nom commercial LK BEAUTY est situé au 223 rue d’Estienne d’Orves à Colombes (92700) et rien ne permet d’attester que les activités proposées sous ce nom commercial sont destinées à un public situé au-delà de la commune de Colombes. 15. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir qu’il "gère un compte Instagram personnel suivi par plus de 8000 personnes". Toutefois, outre qu’il ne produit aucun document de nature à prouver l’existence et l’exploitation de ce compte, la communication sur les réseaux sociaux ne saurait suffire, à elle-seule, à démontrer que le nom commercial vise l’ensemble du territoire français, quand bien même celui-ci aurait accès auxdits réseaux. 16. Le demandeur n’a donc pas fourni précisément « les indications propres à établir […] l’origine et la portée » du nom commercial invoqué. Con
clusion 17. Par conséquent, en l’absence de pièces complémentaires, la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux conditions énoncées par les textes susvisés. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL 25-0032 est déclarée irrecevable. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Site internet ·
- Produit ·
- Usage antérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Site
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Usage antérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Nullité ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Demande ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Immobilier ·
- Similarité ·
- Nullité ·
- Prononciation ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Propriété
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Service ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Immobilier ·
- Site ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Informatique
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Capture ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Pièces ·
- Risque de confusion ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Pertinent ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Public ·
- Propriété
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Usage antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Usage antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Nullité ·
- Ressemblances ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Parfum ·
- Capture ·
- Écran ·
- Pièces ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Site ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Cuir ·
- Huile essentielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.