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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2025, n° NL 25-0027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | AGIRENERGY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988930 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20250027 |
Sur les parties
| Parties : | AGIRENERGY SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
NL25-0027 Le 15 décembre 2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716- 1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 7 février 2025, la société par actions simplifiée AGIRENERGY (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0027 contre la marque n° 23/ 4988930 déposée le 7 septembre 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur Y S est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-51 du 22 décembre 2023.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 06 : Toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ;
Classe 09 : Cellules photovoltaïques ; Inverseurs photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Accumulateurs d’énergie photovoltaïque ; Cellules de référence photovoltaïques calibrées ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Appareils et installations Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0027 photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Modules photovoltaïques ; Modules solaires photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ;
Classe 11 : appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de distribution d’eau ;
Classe 37 : travaux de plomberie ; conseils en construction ; Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ;
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques ».
3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :
— un motif absolu fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi
- un motif relatif fondé sur un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure AGIRENERGY
- un motif relatif fondé sur un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur « www.agirenergy.com »
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier et un courriel ont également été adressés au destinataire de la correspondance indiqué lors du dépôt.
6. Suite au rattachement effectué par un mandataire, ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, la demande en nullité lui a été notifiée par notification électronique mise à disposition le 12 mars 2025, et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le nombre maximum d’observations écrites a été échangé par les parties.
8. A l’issue des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 25 septembre 2025.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir le motif absolu de dépôt de mauvaise foi de la marque contestée.
Il indique notamment que le titulaire de la marque contestée, personne physique, était président de la société demanderesse, et que le dépôt de la marque contestée a été effectué en son nom propre, dans un contexte de cession des titres de la société demanderesse. Par la suite, le titulaire de la marque contestée aurait refusé de céder la marque litigieuse au demandeur, si ce n’est à des conditions qu’il qualifie de « chantage ».
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NL25-0027 Ainsi, le titulaire de la marque contestée aurait eu connaissance de l’usage du signe antérieur identique AGIRENERGY par le demandeur à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine pour désigner son activité, et aurait déposé la marque contestée dans une intention frauduleuse pour l’empêcher de continuer à utiliser le signe AGIRENERGY.
Le demandeur invoque en outre deux motifs relatifs de nullité, à savoir le risque de confusion entre la marque contestée AGIRENERGY et la dénomination sociale antérieure AGIRENERGY ainsi que le nom de domaine www.agirenergy.com, en raison de l’identité des signes et de l’identité et la similarité des produits et services et activités.
Il demande également que les frais de procédure exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée, en particulier sur les échanges entre les parties au sujet de la marque contestée à l’occasion de la lettre d’intention, du protocole de cession des titres ou de la convention de garantie d’actif et de passif.
Il développe également des arguments sur le fait que la marque contestée a été déposée au nom propre du titulaire de la marque contestée personne physique et non de la société demanderesse dont il était président au jour du dépôt.
Il insiste sur l’engagement du titulaire de la marque contestée de céder cette dernière au demandeur, non suivi d’effet.
Sur les motifs relatifs, il relève que les conditions d’exploitation réelles ou supposées de la marque contestée n’ont pas d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion.
11. Dans ses secondes observations en réponse, le demandeur insiste notamment sur le fait que le titulaire de la marque contestée est soumis à une clause de non-concurrence, en raison de laquelle il ne peut utiliser la marque contestée.
Le demandeur fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation :
Annexe 1 : Fiche Infogreffe de la société AGIRENERGY Annexe 2 : Statuts constitutifs de la société AGIRENERGY datés du 11 décembre 2018 Annexe 3 : Procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2017 et statuts modifiés Annexe 4 : Procès-verbal d’assemblée générale du 7 mai 2020 actant la cession des actions de la société AGIRENERGY à la société INTERAGYR Annexe 5 : Fiche Infogreffe de la société INTERAGYR Annexe 6 : Protocole de cession des titres de la société AGIRENERGY signé le 28 septembre 2023 Annexe 7 : Fiche Infogreffe de la société SEM 24 PERIGORD ENERGIES Annexe 8 : Convention de garantie signée le 28 septembre 2023 Annexe 9 : Extrait de la base INPI – marque AGIRENERGY n°4 988 930 Annexe 10 : Echanges d’emails en date du 14 mars 2024 Annexe 11 : Courrier officiel du 1er aout 2024 Annexe 12 : Courrier recommandé du 18 septembre 2024 Annexe 13 : Courrier recommandé du 26 septembre 2024 Annexe 14 : Courrier officiel du 15 octobre 2024 Annexe 15 : Courrier officiel du 16 décembre 2024 Annexe 16 : Archives du site internet www.agirenergy.com Annexe 17 : Compte Instagram AGIRENERGY Annexe 18 : Compte Facebook AGIRENERGY Annexe 19 : Chaine YouTube AGIRENERGY Annexe 20 : Revue de presse Annexe 21 : Fiche Whois du nom de domaine www.agirenergy.com
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NL25-0027 Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée conteste le dépôt de mauvaise foi de la marque contestée.
Il indique notamment qu’au jour du dépôt de la marque contestée, il était président de la société demanderesse, et qu’il a déposé la marque contestée dans la continuité d’une marque qui avait été déposée en 2008 et qui a expiré.
Il relève que la marque litigieuse n’a pas été mentionnée dans les échanges entre les parties dans le cadre de la cession des titres de la société demanderesse. Ce ne serait qu’à compter de sa démission postérieure que la société demanderesse aurait exercé des pressions à son encontre afin d’obtenir la cession de la marque litigieuse. Par ailleurs, il n’aurait jamais reconnu avoir déposé la marque contestée par erreur, ni se serait engagé à la céder.
Quant aux motifs relatifs de nullité invoqués, le titulaire de la marque contestée indique qu’il n’a pas utilisé la marque contestée et qu’ainsi aucun public ne peut avoir été en mesure de confondre les signes en présence.
Il ajoute que le demandeur n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir que le nom de domaine invoqué bénéficie d’une portée non seulement locale.
Le titulaire de la marque contestée conclut en estimant que le demandeur utilise abusivement la présente procédure en annulation comme moyen de pression pour le forcer à accepter la cession de la marque contestée.
Enfin, il demande que les frais de procédure exposés soient mis à la charge du demandeur.
13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée ajoute notamment qu’il était également le déposant de la première marque AGIRENERGY déposée en 2008 avant l’immatriculation de la société demanderesse, qu’il l’a donc créée puis a concédé son utilisation à la société.
Il indique également que suite à la vente des actions, il est resté directeur de l’exploitation de la société demanderesse et qu’il était connu de toutes les parties qu’il avait procédé au dépôt de la marque litigieuse et qu’il en concédait l’utilisation à la société, dans la continuité du premier dépôt réalisé en 2008.
Si les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la cession de la marque, c’est en raison de circonstances extérieures. Or, le demandeur tenterait de le forcer en engageant la présente demande en nullité.
Quant aux motifs relatifs, il estime qu’au moment du dépôt de la marque contestée, il était lié économiquement à la société demanderesse puisqu’il en était président. A cet égard, il fait valoir une jurisprudence selon laquelle il n’y aurait pas de risque de confusion du public lorsque les parties en présence sont liées économiquement.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée insiste sur le fait qu’il est peu probable que dans une opération de cession des titres d’une telle importance, le demandeur ait omis la question de la marque contestée.
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NL25-0027 Le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation :
Pièce n° 1 : KBIS société AGIRENERGY Pièce n°2 : Extrait base marques du site DATA INPI du 10 mai 2025 Pièce n° 3 : Convention de garantie d’actif et de passif du 28 septembre 2023 et annexe 2.2.13.2 Pièce n°4 : Contrat de travail de Monsieur S du 02/10/2023 Pièce n°5 : Courrier SEM PERIGORD du 23 juillet 2024 Pièce n°6 : Courrier officiel du 3 octobre 2024 Pièce n°7 : Courrier officiel du 19 novembre 2024 Pièce n°8 : Courrier officiel du 31 janvier 2025 Pièce n°9 : Courrier officiel du 5 février 2025 Pièce n°10 : Lettre d’intention du 31 mars 2023
II.- DECISION A- Sur l’abus de droit à agir 15. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le demandeur utilise la présente procédure afin de le forcer à accepter la cession de la marque litigieuse « prévue par aucun acte et à des conditions arbitrairement définies par les associés du demandeur en nullité ».
Il estime ainsi que « le demandeur en nullité produit un recours abusif en détournant la procédure prévue par l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle de sa finalité ».
16. Le demandeur quant à lui fait valoir des « tentatives honnêtes et transparentes » pour obtenir le transfert de propriété de la marque litigieuse.
17. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH, point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 E C, points 31 et 32 ; CJUE, 28 juill. 2016, C-423/15, Kratzer).
18. En l’espèce, la présence d’un contexte conflictuel entre les parties ne suffit pas à démontrer en quoi la présente demande en nullité revêtirait un caractère abusif.
En effet, si le demandeur a antérieurement sollicité le transfert de la marque contestée à des conditions qui ne convenaient pas au titulaire de la marque contestée, ce dernier a pu librement refuser de céder la marque contestée (annexes 11 à 15 du demandeur).
A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que c’est à compter de sa démission avec prise d’effet au 31 juillet 2024 que le demandeur aurait exercé des pressions à son encontre pour obtenir la cession de la marque litigieuse, la demande en nullité s’inscrivant dans ce contexte. Cependant, il ressort des pièces fournies par le demandeur que les échanges entre les parties à ce sujet avaient déjà lieu antérieurement, dès mars 2024. Ils se sont logiquement poursuivis après la démission du titulaire de la marque contestée.
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NL25-0027 19. Ainsi, si le demandeur souhaite voir annuler cette marque sur les fondements invoqués en l’espèce, par ailleurs dûment développés, il n’a pas d’autre possibilité juridique que de le faire conformément à la procédure prévue par la loi.
L’introduction de la présente demande en nullité a pour objet de déterminer si la marque contestée a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, et s’il existe un risque de confusion avec les droits antérieurs invoqués.
20. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir, en sorte que la présente demande en nullité est recevable.
B- Sur le motif absolu de nullité 1. Sur le droit applicable 21. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
22. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond
24. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
25. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75).
26. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
27. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
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28. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
29. A cet égard, le demandeur expose les relations et le contexte litigieux entre les parties.
Il indique que le titulaire de la marque contestée, personne physique, était le dirigeant et associé unique de la société demanderesse au jour de sa création. Par la suite, la société a intégré une nouvelle associée, Madame V W (annexe 3 : procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2017 et statuts modifiés).
Puis, les actions des associés de la société AGIRENERGY ont été transmises à la société INTERAGYR (dont les dirigeants et associés sont Monsieur Y S et Madame V W ).
Suite à une lettre d’intention en date du 31 mars 2023, la société INTERAGYR a cédé le 28 septembre 2023 la totalité des titres composant l’intégralité du capital social et des droits de vote de la société AGIRENERGY aux sociétés SEM 24 PERIGORD ENERGIES et CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD ENERGIES VERTES.
A ce titre, il a été conclu une convention de garantie d’actif et de passif entre la société INTERAGYR et les nouveaux associés de la société AGIRENERGY.
Cependant, le 7 septembre 2023, soit 6 mois après la signature de la lettre d’intention et 21 jours avant la cession officielle des titres de la société AGIRENERGY, Monsieur Y S a procédé en son nom propre au dépôt de la présente marque contestée, sans en informer le demandeur.
Ce n’est que postérieurement à la cession des titres (signée le 28 septembre 2023) que les nouveaux associés de la société AGIRENERGY ont découvert ce dépôt de marque frauduleux.
Le titulaire de la marque contestée aurait reconnu que ce dépôt était une erreur et qu’il céderait la marque contestée au demandeur pour un euro symbolique. En dépit des relances du demandeur, le titulaire de la marque contestée n’a pas cédé la marque litigieuse. Ce dernier aurait de surcroît indiqué au demandeur qu’il consentirait à lui céder la marque contestée uniquement si le demandeur lui rachetait les titres qu’il détient dans une société tierce AGIRENER24.
Le demandeur estime donc que le titulaire de la marque contestée avait, au jour du dépôt de la marque contestée, connaissance de l’utilisation du signe antérieur AGIRENERGY par le demandeur.
Il soutient également que la volonté de nuire du titulaire de la marque contestée est caractérisée, en ce qu’il souhaite empêcher le demandeur de faire usage du signe AGIRENERGY. Cela ressortirait des relations entre les parties et de la chronologie exposée.
Par ailleurs, il souligne que le titulaire de la marque contestée n’a aucun intérêt personnel à être titulaire de la marque en son nom propre.
En outre, ce dernier ne fait pas usage de la marque contestée dans la mesure où il est soumis à une clause de non-concurrence qui produit ses effets jusqu’en 2028. En revanche, il pourrait en faire usage à l’expiration de cette clause.
En outre, le titulaire de la marque contestée s’était expressément engagé dans la convention de garantie signée le 28 septembre 2023 à ne pas détenir un droit de propriété intellectuelle
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NL25-0027 nécessaire à l’exploitation des activités du demandeur.
Par ailleurs, le demandeur soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mentionné la marque litigieuse dans les échanges liés à la cession des titres puisqu’il n’était pas au courant de son existence à ce moment-là, le titulaire ne l’en ayant pas informé, et le dépôt n’ayant pas encore été publié.
Il fait valoir que l’ensemble des échanges relatifs à la cession de la marque démontrent des tentatives honnêtes et transparentes du demandeur pour obtenir légitimement le transfert de la marque portant sur le signe distinctif qu’il exploite depuis des années. Contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces échanges sont antérieurs à sa démission, en sorte que la demande de cession n’a pas été effectuée à titre de représailles.
30. Le titulaire de la marque contestée quant à lui indique qu’il avait procédé à l’enregistrement d’une marque verbale AGIRENERGY, publiée le 18 juillet 2008 pour les classes 11, 37 et 40, avant l’immatriculation de la société AGIRENERGY le 18 décembre 2008 dont il était associé unique.
Le 7 septembre 2023, le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt litigieux dans les classes 6,9,11,37 et 42 (la précédente marque de 2008 ayant expiré), dans la continuité du précédent dépôt.
Il insiste sur le fait qu’au jour du dépôt, il était président de la société demanderesse.
Il fait valoir que tant au titre de la lettre d’intention d’acquisition des actions de la société AGIRENERGY, que du protocole de cession des titres ou de la garantie d’actif et de passif, la marque AGIRENERGY est absente des échanges entre les parties. D’ailleurs, les nouveaux associés de la société AGIRENERGY n’ont manifesté aucune inquiétude à ce sujet dans les mois suivant la cession. Au contraire, postérieurement à la cession, Monsieur Y S est devenu salarié de la société AGIRENERGY ayant pour fonction la direction de ladite société.
Cependant, il indique avoir démissionné de son contrat de travail avec prise d’effet au 31 juillet 2024. Il soutient qu’à compter de cette démission, les nouveaux associés de la société AGIRENERGY ont exercé différentes pressions à son encontre en vue d’obtenir la cession de la marque AGIRENERGY à des conditions n’ayant fait l’objet d’aucune libre négociation entre les parties. Il fournit à cet égard des correspondances entre les parties.
Ce serait dans ce contexte que la société SEM 24 PERIGORD a produit une réclamation au titre de la garantie d’actif et de passif conclue le 28 septembre 2023 auprès de la société INTERAGYR, à laquelle le titulaire de la marque contestée s’est opposé.
Concernant la connaissance de l’usage du signe antérieur AGIRENERGY par le demandeur, le titulaire de la marque contestée rappelle qu’il a créé la marque en 2008 et qu’il en a ensuite concédé l’utilisation à la société. Il indique donc qu’il est « logique que la marque contestée présente des similitudes avec la dénomination sociale AGIRENERGY et que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de l’usage antérieur du signe AGIRENERGY par la société du même nom ».
Concernant l’intention du titulaire de la marque contestée, il estime que le demandeur tente de lier l’intention frauduleuse au contexte de la cession des actions de la société dans le cadre de laquelle le dépôt de la marque aurait été caché aux nouveaux actionnaires.
A cet égard, il relève que la lettre d’intention du 31 mars 2023 ne vise à aucun moment la question de la marque AGIRENERGY et que le demandeur ne peut établir qu’au jour du dépôt,
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NL25-0027 il existait une certitude ou même une forte probabilité que la cession des titres de la société AGIRENERGY ait lieu, notamment en raison de conditions suspensives.
Il conteste avoir reconnu que le dépôt de la marque contestée était une erreur et qu’il allait la céder à un euro symbolique. Il souligne que les échanges de courriels fournis par le demandeur à ce sujet concernent le conseil des associés de la société AGIRENERGY et Madame W uniquement, en sorte qu’il ne saurait être engagé par ces échanges. Par ailleurs, si ces échanges établissent qu’il y avait des discussions entre le demandeur et Madame W sur la question de la vente des actions de la société AGIRENER24, ils n’établissent pas un « chantage » qui conditionnerait la cession de la marque litigieuse à la cession des titres AGIRENER24. Il estime au contraire que c’est le demandeur qui a exercé un chantage à son encontre, en souhaitant conditionner l’acquisition des actions de la société AGIRENER24 à la cession de la marque AGIRENERGY à l’euro symbolique. Par ailleurs, il souligne qu’au jour du dépôt contesté, il n’avait fait aucune déclaration au titre de la garantie d’actif et de passif que lui oppose le demandeur en nullité.
Il indique que suite à la vente des actions de la société AGIRENERGY, il est resté directeur de l’exploitation de la société, et qu’il était connu de toutes les parties que Monsieur S avait procédé au dépôt de la marque contestée, et qu’il concédait l’utilisation de la marque à la société depuis le premier dépôt réalisé le 18 juillet 2008. Ce n’est qu’en raison de sa démission que les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les conditions de la cession de la marque.
Par ailleurs, au jour du dépôt de la marque contestée, il n’était lié par aucune clause de non- concurrence.
Connaissance de l’usage antérieur du signe AGIRENERGY 31. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 septembre 2023. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe invoqué par le demandeur.
32. Ainsi que le démontre le demandeur, il ressort des pièces du dossier que la société demanderesse AGIRENERGY a été immatriculée le 18 décembre 2008 (annexe 1 du demandeur) et que le titulaire de la marque contestée Monsieur Y S en était le dirigeant et l’associé unique (annexe 2 du demandeur), ce que reconnaît également ce dernier.
33. Par la suite, le 31 mars 2023, la société INTERAGYR (dont le titulaire de la marque contestée était associé) a adressé une lettre d’intention aux sociétés SEM 24 PERIGORD ENERGIES et CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD ENERGIES VERTES pour leur céder ses actions détenues dans le capital de la société AGIRENERGY (annexe 10 du titulaire de la marque contestée).
34. Le 28 septembre 2023, la cession des titres en question a été signée (annexe 6 du demandeur).
35. La marque contestée a été déposée le 7 septembre 2023, soit quelques mois après la lettre d’intention et quelques jours seulement avant la signature de la cession des actions.
36. Ainsi, au jour du dépôt de la marque contestée, son titulaire était encore associé de la société INTERAGYR, elle-même présidente de la société AGIRENERGY, ce qu’il indique lui-même dans ses observations en réponse (« A la date du dépôt, le titulaire de la marque contestée était président de la société AGIRENERGY »).
37. En outre, le titulaire de la marque contestée indique lui-même qu’il « est donc logique que la marque contestée présente des similitudes avec la dénomination sociale AGIRENERGY et que le
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NL25-0027 titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de l’usage antérieur du signe AGIRENERGY par la société du même nom ».
38. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces considérations que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée le 7 septembre 2023, l’usage antérieur du signe antérieur AGIRENERGY.
L’intention du titulaire de la marque contestée
39. Il convient de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. 40. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
41. En l’espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que la marque contestée est constituée du signe identique AGIRENERGY et désigne des produits et services qui relèvent des mêmes secteurs d’activité que ceux du demandeur.
En effet, les statuts constitutifs de la société AGIRENERGY désignent en objet social notamment les activités d’« électricité, pose de panneaux photovoltaïques, revêtement de sol et murs, plomberie, couverture, maçonnerie, entretien espaces verts, installation de chauffe eaux solaires » (annexe 2 du demandeur). Puis, par statuts modifiés du 3 juillet 2017, la société demanderesse a élargi son objet social en ajoutant les activités de « formation professionnelle, chauffage et ramonage, climatisation et pompe à chaleur » (annexe 3 du demandeur).
42. En second lieu, il ressort de la chronologie des faits que la société demanderesse AGIRENERGY a été immatriculée le 18 décembre 2008 et avait pour associé Monsieur Y S , puis a intégré un nouvel associé Madame V W .
Par la suite, les actions de ces associés ont été transmises à la société INTERAGYR (dont les dirigeants et associés sont Monsieur Y S et Madame V W ) (annexe 4 du demandeur : procès- verbal d’assemblée générale du 7 mai 2020 actant la cession des actions de la société AGIRENERGY à la société INTERAGYR, et annexe 5 du demandeur).
Puis, faisant suite à une lettre d’intention en date du 31 mars 2023, la société INTERAGYR a cédé le 28 septembre 2023 la totalité des titres composant l’intégralité du capital social et des droits de vote de la société AGIRENERGY aux sociétés SEM 24 PERIGORD ENERGIES et CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD ENERGIES VERTES.
Or, la présente marque contestée a été déposée le 7 septembre 2023, soit quelques mois après la signature de la lettre d’intention et 21 jours seulement avant la cession officielle des titres de la société AGIRENERGY. 43. Il convient ensuite de relever, comme le souligne à juste titre que le demandeur, que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée en son nom personnel en tant que personne physique et non au nom de la société AGIRENERGY personne morale. 44.
Si le titulaire de la marque contestée souligne qu’il était toutefois président de la société AGIRENERGY au jour du dépôt de la marque contestée, force est de constater qu’il n’a pas
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NL25-0027 déposé la marque contestée au nom de la société, mais en son nom propre.
A cet égard, si le titulaire de la marque contestée affirme qu’ « il était connu de tous que Monsieur S concédait l’utilisation de la marque à la société depuis le premier dépôt réalisé le 18 juillet 2008 », force est toutefois de constater qu’aucune licence d’exploitation n’a été inscrite, ni ne ressort des pièces du dossier.
45. Enfin, il ressort des éléments transmis (annexe 6 du demandeur) que le demandeur a fait valoir la convention de garantie d’actif et de passif du 28 septembre 2023 qui prévoyait expressément que :
« 2.2.13.7. Aucun des Vendeurs, mandataires sociaux, salariés ou collaborateurs extérieurs de la Société ne détient, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un droit de propriété intellectuelle, nécessaire à l’exploitation des activités de la Société. » « 2.2.17. (…) Il n’existe pas de fait ou circonstance de nature (i) à affecter de manière négative les activités, les actifs ou la situation financière de la Société qui ne figurent pas dans la présente convention ou ses annexes et (ii) à remettre en cause les déclarations stipulées dans ladite Convention. ».
A cet égard, s’il est vrai qu’au jour du dépôt de la marque contestée cette convention n’était pas encore signée, il n’en demeure pas moins que les parties étaient en discussion au sujet de la cession des titres de la société AGIRENERGY, tel qu’il ressort notamment de la lettre d’intention du 31 mars 2023 (pièce n°10 du titulaire de la marque contestée).
Lors de la signature de la convention de garantie d’actif et de passif le 28 septembre 2023, le titulaire de la marque contestée s’est engagé à ne pas détenir un droit de propriété intellectuelle nécessaire à l’activité de la société AGIRENERGY alors qu’il venait de déposer la marque contestée trois semaines auparavant et ce sans en informer l’acquéreur, et malgré son engagement dans la lettre d’intention du 31 mars 2023 de fournir, dans le Protocole et ses annexes, des déclarations et garanties « sincères, exactes et complètes sur tous les aspects significatifs ».
A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne saurait légitimement soutenir que la lettre d’intention du 31 mars 2023 ne vise à aucun moment la question de la marque AGIRENERGY, dans la mesure où la précédente marque déposée en 2008 avait expiré au bout de 10 années, et que la présente marque litigieuse n’avait pas encore été déposée.
En outre, comme le fait valoir à juste titre le demandeur, la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée a été effectuée le 29 septembre 2023, en sorte qu’il n’a pas pu en avoir connaissance avant la cession des titres, à défaut d’en avoir été informé par le titulaire de la marque contestée.
46. Enfin, il ressort des arguments et pièces du demandeur des échanges entre les parties qui démontrent que le titulaire de la marque contestée a refusé de céder la marque litigieuse au demandeur.
A cet égard, le demandeur produit un échange de courriels en date du 14 mars 2024 (annexe 10) entre son Conseil et Madame V W , qui signe son courriel en qualité de directrice administrative de AGIRENERGY (dont le titulaire de la marque contestée était à cette date le directeur et le responsable commercial) ; celle-ci indique avoir contacté son propre Conseil pour rédiger l’acte de cession de la marque litigieuse pour un euro symbolique.
Il produit ensuite plusieurs échanges (annexes 11 à 15 du demandeur) desquels il ressort que le titulaire de la marque contesté a finalement refusé de céder la marque litigieuse, malgré ses nombreuses relances.
47. Dans ces conditions, il ressort des éléments développés ci-dessus, notamment de la
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NL25-0027 chronologie des faits, des relations entre les parties, du dépôt au nom personnel du titulaire de la marque contestée, que ce dernier a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, établissant son intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence aux intérêts du demandeur, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
48. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits et services désignés dans son enregistrement.
C- Sur les motifs relatifs de nullité 1. Sur le droit applicable
49. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
50. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
51. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
2.1 Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure AGIRENERGY et la marque contestée
52. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits et services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 53. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des produits et services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 54. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale AGIRENERGY pour les activités invoquées
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55. Le demandeur fait valoir que la société demanderesse AGIRENERGY a été créée par statuts du 11 décembre 2008 et immatriculée le 18 décembre 2008 sous la dénomination sociale AGIRENERGY (annexes 1 et 2 du demandeur).
Il indique que son activité porte sur les domaines suivants « électricité, pose de panneaux photovoltaïques, revêtement de sol et murs, plomberie, couverture, maçonnerie, entretien espaces verts, installation de chauffe eaux solaires » et qu’elle s’est élargie aux domaines suivants « formation professionnelle, chauffage et ramonage, climatisation et pompe à chaleur ».
56. La marque contestée a été déposée le 7 septembre 2023. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective de l’activité invoquée ci-dessus avant cette date.
57. A cet effet, le demandeur a produit les documents suivants :
Annexe 16 : Archives du site internet www.agirenergy.com Annexe 17 : Compte Instagram AGIRENERGY Annexe 18 : Compte Facebook AGIRENERGY Annexe 19 : Chaine YouTube AGIRENERGY Annexe 20 : Revue de presse
Il a produit également des captures d’écran dans son exposé des moyens et observations en réponse au soutien de son argumentation.
58. Il ressort des observations du demandeur et des pièces précitées, faisant état d’un usage sur son site internet, sur les réseaux sociaux, de présence dans des articles de presse écrite, que la dénomination sociale invoquée AGIRENERGY était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour une activité « d’installation et de maintenance de panneaux photovoltaïques », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 59. En revanche, force est de constater que les pièces fournies par le demandeur ne contiennent pas d’éléments permettant de démontrer l’exploitation pour les autres activités qu’il invoque.
Sur les activités et produits
60. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure AGIRENERGY est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Cellules photovoltaïques ; Inverseurs photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Accumulateurs d’énergie photovoltaïque ; Cellules de référence photovoltaïques calibrées ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Modules photovoltaïques ; Modules solaires photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de distribution d’eau ; travaux de plomberie ; conseils en construction ; Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques ».
61. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour une activité « d’installation et de maintenance de panneaux photovoltaïques ».
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62. Ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, les « Toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Cellules photovoltaïques ; Inverseurs photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Accumulateurs d’énergie photovoltaïque ; Cellules de référence photovoltaïques calibrées ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Modules photovoltaïques ; Modules solaires photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires à l’activité invoquée de la dénomination sociale antérieure. 63. En revanche, en ce qui concerne les « Appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de distribution d’eau ; Travaux de plomberie ; Conseils en construction ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques » de la marque contestée, force est de constater qu’ils sont comparés par le demandeur à des activités pour lesquelles il n’a pas démontré l’exploitation de la dénomination sociale, en sorte qu’il ne peut être conclu à une similarité sur la base de ces comparaisons.
Sur les signes 64. L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
65. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté AGIRENERGY est strictement identique à la dénomination sociale antérieure AGIRENERGY.
Autres facteurs pertinents
Le public pertinent 66. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
67. En l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public pour certains des produits et services en cause et/ou d’un public de spécialistes pour d’autres, en raison de leur caractère technique. Le caractère distinctif de la dénomination sociale 68. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
69. En l’espèce, le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure, qui n’est au demeurant pas discuté, doit être considéré comme normal.
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NL25-0027 Appréciation globale du risque de confusion
70. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits et services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
71. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services et activités cités au point 61, de la stricte identité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence.
Le fait que les produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
72. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la dénomination sociale antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés au point 62. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services et activités en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
73. Par ailleurs, il convient de rappeler que les circonstances extérieures soulevées par le titulaire de la marque contestée concernant l’absence d’exploitation de la marque contestée sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, qui s’effectue uniquement entre les signes et les produits et services tels que déposés.
74. Enfin, le titulaire de la marque contestée invoque une jurisprudence de la CJUE du 23 avril 2020 (aff 736/18), et estime que le lien économique unissant les parties s’oppose à la constatation de l’existence d’un risque de confusion.
Toutefois, cette jurisprudence ne saurait être transposée au cas d’espèce, dès lors que cette décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce, notamment en ce que les parties étaient un fabricant de produits et son distributeur qui lui était économiquement lié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
75. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services cités au point 61, sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure AGIRENERGY.
2.2 Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine « www.agirenergy.com » et la marque contestée 76. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747).
77. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique.
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78. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).
79. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le nom de domaine antérieur « www.agirenergy.com » est exploité pour présenter « ses produits et services liés à la construction, l’installation, l’audit, le conseil, etc. en matière d’installations photovoltaïques », qu’il « produit ses effets en France, est accessible sur le territoire français et destiné au public français en ce qu’il est rédigé en langue française exclusivement » et « vise un public inter-régional et propose des prestations dans de nombreux territoires géographiques ».
80. La marque contestée a été déposée le 7 septembre 2023. Le demandeur doit donc démontrer, à cette date, à la fois l’exploitation effective du nom de domaine pour l’activité invoquée et son rayonnement national.
81. A cet effet, le demandeur se réfère à l’annexe 16 « Archives du site internet www.agirenergy.com » et à l’annexe 21 « Fiche Whois du nom de domaine www.agirenergy.com ».
82. En l’espèce, s’il ressort des pièces susvisées que le nom de domaine a été enregistré le 31 mars 2020, les pièces transmises par le demandeur ne permettent pas d’attester que l’usage a une portée non seulement locale d’un point de vue géographique, pas plus qu’elles ne permettent d’établir un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires.
83. En effet, il ne peut être tiré de ces documents aucune information précise et tangible permettant par exemple de jauger la fréquentation effective du site par des clients potentiels, et la situation géographique des internautes intéressés.
84. Ainsi, aucun des documents présentés ne fournit d’informations suffisantes concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage du signe permettant de déterminer l’intensité de son usage.
85. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur est rejetée.
D- Conclusion 86. En conséquence, la demande en nullité doit être déclarée :
— justifiée sur le fondement du dépôt de mauvaise foi de la marque contestée (point 47) ;
— partiellement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure AGIRENERGY (point 74) ;
— rejetée sur le fondement d’un risque de confusion le nom de domaine antérieur www.agirenergy.com (point 84).
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NL25-0027 E- Sur la répartition des frais
87. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
88. L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (… ) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
89. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse en application de l’article L. 716-1-1 du code précité.
90. Par ailleurs, le nombre maximum d’échanges entre les parties a été fourni et la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée a été caractérisée.
91. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL25-0027 est recevable.
Article 2 : La demande en nullité NL25-0027 est justifiée.
Article 3 : La marque n° 23/ 4988930 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur Y S .
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