Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2025, n° NL 25-0031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Trésors de Truffes ; SIGNORINI TARTUFI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4947926 ; 018799258 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | NL20250031 |
Sur les parties
| Parties : | SIGNORINI TARTUFI USA LLC c/ L |
|---|
Texte intégral
NL25-0031 29/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL25-0031
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 18 février 2025, la société organisée selon les lois des USA SIGNORINI TARTUFI USA LLC (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 25-0031 contre la marque complexe n°23/4947926 déposée le 22 mars 2023 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J L N est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2023-27 du 7 juillet 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; Classe 30 : biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; Classe 31 : aliments pour les animaux ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque complexe de l’Union européenne n°018799258, déposée le 23 novembre 2022 et portant sur le signe suivant :
NL25-0031
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire représentant le titulaire de la marque contestée, ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 6 mars 2025 et reçue le 6 mars 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations, auquel le demandeur n’a pas répondu. 8. A défaut d’observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 juin 2025. Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur requiert la nullité totale de la marque contestée et invoque à cet égard un risque de confusion avec sa marque antérieure pour le grand public pertinent, ce dernier pouvant percevoir la marque litigieuse comme une déclinaison de sa propre marque. Il s’appuie sur l’identité et la forte similarité des produits en cause, la similarité des signes et le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa reconnaissance par une partie significative du public pertinent. Il présente des documents à l’appui de son argumentation, lesquels seront listés et analysés ci-après dans la décision.
Il sollicite également la prise en charge par la partie adverse de ses frais de procédure. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 10. D ans ses premières et uniques observations en réponse , le titulaire de la marque contestée estime qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause. Il soutient à cet égard que les produits de la classe 31 de la marque contestée ne présentent aucune identité ou similarité avec les produits invoqués de la marque antérieure et que les signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles générant une impression d’ensemble distincte.
NL25-0031
Il requiert enfin la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation par la partie adverse à hauteur de 1100 euros. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°23/4947926 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne n°018799258. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits
NL25-0031
17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; aliments pour les animaux ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ». 19. Le demandeur invoque la marque antérieure en ce qu’elle est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits forestiers non transformés ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». 20. En l’espèce, les produits suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre » de la marque contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ces produits étant libellés de façon identique ou très proche. 21. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « arbres (végétaux) ; bois bruts ; produits de la sylviculture » de la marque contestée, apparaissent identiques à tout le moins fortement similaires aux
NL25-0031
« Produits forestiers non transformés » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 22. Les « produits de l’horticulture ; plantes ; plantes naturelles ; plants » de la marque contestée, tout comme les « Produits forestiers non transformés » de la marque antérieure s’entendent tous de produits végétaux et présentent ainsi une nature commune. Contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, ces produits sont en outre susceptibles d’émaner des mêmes producteurs et d’emprunter les mêmes circuits de distribution, et notamment les jardineries. Ces produits sont donc similaires. 23. Les « coquillages vivants ; crustacés vivants ; insectes comestibles vivants » de la marque contestée, présentent respectivement les mêmes nature, fonction et destination que les « crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants » invoqués de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que relève le titulaire de la marque contestée, ces produits sont tous des coquillages, crustacés ou insectes comestibles, s’adressent à un même public désireux de consommer ces produits et sont généralement fournis par les mêmes producteurs. A cet égard, les produits de la mer frais, qu’ils soient vivants ou non vivants, sont pareillement vendus en poissonneries ou sur les mêmes étales de poissonnerie des grandes surfaces. A cet égard, sont inopérantes les décisions de l’Institut et de l’EUIPO citées par le titulaire, celles-ci ne portant pas sur la comparaison des mêmes produits. Les produits précités sont donc similaires. 24. Les « légumes frais ; fruits frais » de la marque contestée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce que souligne le titulaire de la marque contestée, que le mode de consommation de ces produits soit distinct, dès lors que l’ensemble de ces produits présentent la même nature de fruit ou de légume, et restent issus des mêmes filaires de production. Ainsi, la seule circonstance tenant à leur éventuelle distribution dans des rayons distincts des supermarchés, ne saurait les faire échapper à leur nature commune. Les produits précités sont donc similaires. 25. En revanche, s’agissant des « produits de l’agriculture et de l’aquaculture » de la marque contestée, le demandeur se contente d’indiquer qu’ils « sont la catégorie générale contenant la plupart des produits de la marque antérieure » sans toutefois les identifier précisément. Par ailleurs, ces produits n’apparaissent pas similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, en ce qu’ils ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination. Il en va de même des « aliments pour les animaux ; animaux vivants ; appâts vivants pour la
NL25-0031
pêche ; céréales en grains non travaillés ; fleurs naturelles ; fourrages ; gazon naturel ; malt ; semences (graines) » de la marque contestée, le demandeur n’établissant aucun lien avec les produits de sa marque antérieure. Enfin, ne saurait être retenu son argument selon lequel les produits désignés par les marques appartiennent tous à la catégorie des produits d’alimentation générale et d’épicerie, ce critère étant bien trop large pour établir la similarité entre eux. Ainsi, à défaut de lien précis et d’argumentation du demandeur justifiant de la similarité des produits précités de la marque contestée avec ceux invoqués de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, il convient de considérer que les produits précités ne sont pas similaires.
NL25-0031
b. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 27. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. 28. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à elle constituée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, et d’une présentation particulière. 31. Les signes ont en commun l’association d’un élément figuratif représentant un végétal (des feuilles d’arbuste pour la marque antérieure / une truffe pour la marque contestée) à un autre élément figuratif représentant des racines, ces deux éléments étant séparés par des éléments verbaux évoquant tous les deux la truffe et présentés en couleur dorée dans un cartouche noir.
NL25-0031
32. Toutefois visuellement ces signes diffèrent tant par l’agencement de leurs éléments verbaux et figuratifs, que par leurs éléments verbaux. En effet, les éléments constitutifs de la marque antérieure sont agencés de manière à former un cercle, le tout dans un cartouche carré tandis que cet agencement circulaire ne se retrouve pas dans la marque contestée, les éléments verbaux occupant une place plus large, le tout dans un cartouche rectangulaire. Par ailleurs, si dans la marque antérieure les éléments figuratifs paraissent visuellement indissociables en ce qu’ils représentent tous les deux les composants d’un arbre, les racines de l’arbuste apparaissant comme le parfait reflet des feuilles compte tenu de leur même taille, ce n’est pas le cas dans la marque contestée dès lors qu’une truffe ne possède pas de racine et que ces éléments figuratifs ne sont pas de la même taille et ne se rejoignent pas. La typographie des éléments verbaux est également distincte (majuscules pour la marque antérieure / typographie semblable à une écriture manuscrite pour la marque contestée), de même que les nuances de couleurs des signes, la marque contestée présentant des nuances plus foncées et ses éléments verbaux n’étant pas de couleur blanche, contrairement à ceux de la marque antérieure. Enfin, force est de constater que les éléments verbaux ne présentent aucune similitude, et sont en outre de longueur distincte (trois termes pour la marque contestée, deux pour la marque antérieure). 33. Phonétiquement, les signes, qui se prononcent selon un rythme bien distinct, ne présentent aucune similitude. 34. Enfin, intellectuellement, l’élément végétal représenté au sein de ces deux marques est différent : un tubercule issu de la famille des champignons pour la marque contestée et un arbuste pour la marque antérieure, engendrant ainsi des différences d’évocation. En outre, si les éléments verbaux TRUFFES du signe contestée et TARTUFI de la marque antérieure évoquent tous les deux la truffe, ils sont associés à un élément verbal ne présentant aucune évocation commune, le terme TRESORS de la marque contestée renvoyant à un caractère précieux, et le terme SIGNORINI de la marque antérieure à l’évocation de l’Italie. 35. Les signes en présence présentent ainsi de très faibles similitudes visuelles et conceptuelles et, aucune similitude phonétique. Les éléments distinctifs et dominants des signes 36. Le demandeur invoque le caractère distinctif et prépondérant des éléments figuratifs des signes en cause qui, de par leur taille et leur présentation fortement similaires, ne sauraient échapper à la vue du consommateur, et conservent leur position distinctive autonome dominante. 37. En l’espèce, il convient de relever que les éléments verbaux des signes pris dans leur ensemble n’apparaissent pas dépourvus de tout caractère distinctif quand bien même ils évoqueraient un produit alimentaire susceptible d’entrer dans la composition de certains produits concernés. 38. Si au sein de la marque contestée les éléments verbaux TRESORS DE TRUFFES n’empêchent pas la perception immédiate des éléments figuratifs, ces éléments verbaux n’occupent pas pour autant une position accessoire dès lors qu’ils y sont mis en exergue de par leur taille et leur position centrale et que ce sont ceux par lesquels la marque sera lue et prononcée.
NL25-0031
En outre, l’élément figuratif représentant une truffe ne vient qu’illustrer ces éléments verbaux. 39. Les termes SIGNORINI TARTUFI de la marque antérieure ne sauraient davantage échapper à l’attention du consommateur, malgré la présence des éléments figuratifs de grande taille qui les entoure. 40. Ainsi, le public de référence ne portera pas son attention sur les seuls éléments figuratifs au sein des signes en présence, lesquels présentent en tout état de cause les différences d’ensemble précitées, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme fortement similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 41. Par conséquent, les très faibles ressemblances visuelles et intellectuelles des signes se trouvent minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et les dissemblances phonétiques s’en retrouvent renforcées, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 42. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 43. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits en cause sont des produits alimentaires de consommation courante, de sorte que le public pertinent est le grand public doté d’un degré d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure 44. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 45. Le demandeur invoque le caractère distinctif accru de sa marque en raison de sa reconnaissance par une partie significative du public pertinent. Il précise à cet égard que la marque antérieure est en usage en France de façon continue depuis 2017, qu’il existe 43 points de vente dont 39 en France et 4 hors de France, portant ladite marque et commercialisant des produits marqués (Pièce n°1 : Points de vente et Pièce n° 2 : Articles de presse). Il s’appuie également sur les statistiques de suivi de ses réseaux sociaux, indiquant que ceux-ci présentent plus de 14.000 inscrits pour la page Facebook et 20.000 abonnés pour la page Instagram (Pièce n°3 : Impression d’écran des pages Facebook et Instagram).
NL25-0031
Il indique en outre que les investissements en termes de communication et de promotion de la marque SIGNORINI TARTUFI sont de l’ordre de 90.000 euros HT par an en moyenne depuis 2017. Il relève enfin que le site Internet institutionnel du réseau SIGNORINI TARTUFI (https://signorinitartufi.com/fr/) attire près de 200.000 visiteurs par an et génère un chiffre d’affaires de près de 290000 euros par an. 46. En l’espèce, les documents présentés par le demandeur à l’appui de ses développements sur la connaissance de sa marque antérieure sont les suivants :
- Pièce 1. Points de vente : document interne dans lequel le demandeur présente tous les points de vente de ses produits en France (photographies de chaque boutique ou points de vente avec la représentation de la marque en guise d’enseigne, photographies de l’intérieur de ces points de vente où l’on perçoit quelques produits, localisation et date d’ouverture de ces points de vente) ;
- Pièce 2. Articles de presse : cette pièce regroupe : o 8 encarts publicitaires promouvant l’ouverture dans quatre villes françaises (Nantes, Cassis, Vence, Salon-de-Provence) de boutiques SIGNORINI TARTUFI. Comme le souligne le demandeur, ces annonces sont publiées en 2021 et 2022 dans la « presse locale » : journal La Provence, journal Nice Matin, journal Presse Océan, journal Ouest France. L’un de ces encarts précise « ouverture de notre 40e boutique » ; o 7 articles parus dans la presse locale (Presse Océan, Point éco Alsace, Ville de Saint Raphaël, Sud-Ouest Sarlat, Les Annonces Landaises, Le Populaire du Centre) entre 2020 et 2023 et portant sur les boutiques SIGNORINI TARTUFI (« Signorini tartufi, le vrai paradis de la truffe » / « Signorini Tartufi : la truffe dans tous ses états » / « Signorini Tartufi : le diamant noir dans tous ses états » / « un orfèvre de la truffe au cœur de Sarlat »).
- Pièce 3. Impression d’écran des pages Facebook et Instagram : y figurent un extrait de la page Facebook SIGNORINI TARTUFI daté de février 2025 précisant que 14 000 personnes y sont abonnées ainsi qu’un extrait du compte Instagram SIGNORINI TARTUFI daté de février 2025 mentionnant « plus de 45 boutiques en France & à l’international » et suivi par 20 800 personnes. 47. Il convient à cet égard de relever que l’existence d’une quarantaine de points de vente en France n’est pas suffisante à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure SIGNORINI TARTUFI. En outre, si le demandeur fournit des éléments démontrant la publicité faite autour de sa marque, ces éléments sont peu nombreux (huit encarts publicitaires et sept articles de presse) et concernent uniquement des journaux locaux, comme le souligne lui-même le demandeur. Par ailleurs, le nombre d’abonnés aux réseaux sociaux du demandeur ne parait pas particulièrement élevé compte tenu du grand public concerné et des produits visés qui sont des produits alimentaires. Ces pièces sont en outre datées postérieurement au dépôt de la marque contestée. S’il s’agit de produits particuliers, à savoir des produits à base de truffe, il n’en demeure pas moins que la marque antérieure s’adresse à un large public comme cela ressort des quelques articles de presse (« 150 références de produits à base de truffe & pour toutes les
NL25-0031
bourses » / « La vocation de cette boutique est de rendre ce produit accessible à tout le monde »). Enfin, les chiffres annoncés par le demandeur quant à ses investissements en termes de communication et de promotion de la marque, au nombre de visiteurs sur son site Internet et à son chiffre d’affaire annuel ne sont corroborés par aucune pièce justificative. 48. Il résulte de l’appréciation globale des pièces justificatives présentées que celles- ci apparaissent insuffisantes à démontrer une large connaissance de la marque antérieure sur l’ensemble du territoire national. 49. Ainsi, il convient de considérer que la marque complexe antérieure SIGNORINI TARTUFI est dotée d’un caractère distinctif normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 50. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 51. Le demandeur invoque un risque de confusion entre les marques en cause, la marque contestée pouvant être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. 52. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte (point 41). Il n’a pas ailleurs pas été démontré que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif accru (point 49). 53. Par conséquent, malgré l’identité et la similarité de certains des produits de la marque contestée avec les produits de la marque antérieure, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce même si le consommateur pertinent n’est pas doté d’un degré d’attention particulièrement élevé. 54. Rien ne permet par ailleurs de conclure que le public pertinent perçoive la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. 55. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée. C- S ur la demande de répartition des frais 56. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 57. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
NL25-0031
[…] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 58. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés, le titulaire de la marque contestée précisant sa requête à hauteur de 1100 euros. 59. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 60. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité. 61. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0031 concernant la marque n°23/4947926 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société SIGNORINI TARTUFI USA LLC au titre des frais exposés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Usage antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Site internet ·
- Produit ·
- Usage antérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Site
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Usage antérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Nullité ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Demande ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Immobilier ·
- Similarité ·
- Nullité ·
- Prononciation ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Propriété
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Service ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Immobilier ·
- Site ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Cuir ·
- Huile essentielle
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Pertinent ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Public ·
- Propriété
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Usage antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Nom commercial ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Portée ·
- Droit antérieur ·
- Capture
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Nullité ·
- Ressemblances ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Parfum ·
- Capture ·
- Écran ·
- Pièces ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Site ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.