Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° NL 25-0120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ENEXIA ; HELEXIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119104 ; 4923613 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | NL20250120 |
Sur les parties
| Parties : | HELEXIA CORPORATE SAS c/ NRGIA SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E NL 25-0120 Le 19/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 9 juillet 2025, la société par actions simplifiée HELEXIA CORPORATE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0120 contre la marque verbale
n° 25/5119104 déposée le 6 février 2025, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée NRGIA est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2025-22 du 30 mai 2025. 2. La demande en nullité porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 42 : Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal HELEXIA n° 22/4923613 déposée le 23 décembre 2022, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2025-18 du 2 mai 2025, et dont le demandeur est propriétaire depuis l’origine. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :
- une identité ou similarité entre les produits et services en cause ;
- une similarité visuelle et phonétique des signes en cause, les divergences entre ces signes ayant un faible impact sur le plan visuel et de la prononciation ;
- une comparaison intellectuelle des signes impossible, les vocables HELEXIA et ENEXIA étant des créations néologiques sans signification directement reconnue en français ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120
- un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs au vu de ce qui précède, lesquels attribueront une origine commune aux produits et services revêtus des deux marques. Le demandeur sollicite également la mise à la charge de la partie adverse des frais exposés dans le cadre de cette procédure conformément au barème en vigueur. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la demande en nullité. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique lors de son rattachement, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 19 août 2025, et consultée par son destinataire le 27 août 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 octobre 2025. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française ENEXIA n° 25/5119104 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française HELEXIA n° 22/4923613. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Classe 42 : Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 16. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants invoqués par le demandeur: « Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (contrôle), de détection, d’essai, d’inspection et de secours (sauvetage) ; appareils et instruments pour la production, la conduite, la distribution, la transformation, la conversion, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité ; compteurs électriques ; adaptateurs électriques ; consoles de distribution (électricité) ; panneaux de commande et de distribution (électricité) ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 enregistrés ou téléchargeables ; supports d’enregistrement et de stockage numériques ; logiciels (programmes enregistrés) ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; détecteurs ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; installations électriques pour le contrôle à distance des opérations industrielles ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 Classe 35 : Gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (publicité) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d’intermédiation en affaires commerciales ; services d’intermédiation dans l’achat et la vente d’énergie ; services de commercialisation d’énergies ; services de commercialisation de matériaux et de produits liés à la production d’énergie ; services de vente en gros, au détail ou en ligne d’appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (contrôle), de détection, d’essai, d’inspection et de secours (sauvetage) ; Services de vente en gros, au détail ou en ligne d’appareils et instruments pour la production, la conduite, la distribution, la transformation, la conversion, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité ; Services de vente en gros, au détail ou en ligne de compteurs électriques, d’adaptateurs électriques, de consoles de distribution (électricité), de panneaux de commande et de distribution (électricité), d’appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; Services de vente en gros, au détail ou en ligne de supports enregistrés ou téléchargeables, de supports d’enregistrement et de stockage numériques, de logiciels (programmes enregistrés), de machines à calculer, d’équipements de traitement de données, d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, de tablettes électroniques, d’ordiphones (smartphones), de liseuses électroniques, de cartes à mémoire ou à microprocesseur, de détecteurs, de batteries électriques, de bornes de recharge pour véhicules électriques, d’appareils pour le diagnostic, d’installations électriques pour le contrôle à distance des opérations industrielles ; Classe 37 : Services de construction, d’entretien et de rénovation de bâtiments ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; construction, édification, installation, réparation, rénovation, entretien, maintenance et démontage de parcs éoliens ; installation, entretien, réparation et maintenance d’installations de chauffage solaire, de chaudières à énergie solaire, de capteurs solaires, de modules photovoltaïques, de centrales électriques hybrides solaires autonomes, d’installations solaires pour la production d’énergie, d’onduleurs, de batteries et d’appareils de raccordement électrique pour systèmes fonctionnant à l’énergie solaire ; construction, édification, installation, réparation, rénovation, entretien, maintenance et démontage de centrales biomasse ; recharge de batteries de véhicules ; conseils et mise à disposition d’information en matière de recharge de batteries de véhicules ; conseils et mise à disposition d’informations en matière de construction, d’entretien, de réparation et de rénovation de bâtiments, de maçonnerie, de travaux de plâtrerie, de travaux de plomberie, de travaux de couverture de toits, d’isolation (construction), de démolition de constructions, de location de machines de chantier, d’installation, d’entretien et de réparation de machines, d’installation, d’entretien et de réparation de matériel informatique, de construction, d’édification, d’installation, de réparation, de rénovation, d’entretien, de maintenance et de démontage de parcs éoliens, d’installation, d’entretien, de réparation et de maintenance d’installations de chauffage solaire, de chaudières à énergie solaire, de capteurs solaires, de modules photovoltaïques, de centrales électriques hybrides solaires autonomes, d’installations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 solaires pour la production d’énergie, d’onduleurs, de batteries et d’appareils de raccordement électrique pour systèmes fonctionnant à l’énergie solaire, de construction, d’édification, d’installation, de réparation, de rénovation, d’entretien, de maintenance et de démontage de centrales biomasse ; Classe 39 : Services de distribution d’électricité ; service de distribution d’énergie ; services de distribution d’énergie renouvelable ; services de distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments ; approvisionnement en énergie électrique, gaz, eau et chauffage urbain ; entreposage d’énergie et de combustibles ainsi qu’approvisionnement en ces produits ; conseils et mise à disposition d’informations en matière de distribution d’énergie, d’approvisionnement en énergie et d’entreposage d’énergie ; Classe 40 : Services de traitement de matériaux ; services de tri, traitement et recyclage de déchets, d’ordures et de matières premières de récupération (transformation) ; services de purification d’air ; services de production d’énergie ; services de production d’énergie à partir de l’énergie houlomotrice, éolienne, solaire ; services de production d’énergie à partir de la biomasse et de sources renouvelables ; traitement et transformation d’énergie ; conseils et mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux, de tri, de traitement et recyclage de déchets, d’ordures et de matières premières de récupération, de purification d’air, de production, de traitement et de transformation d’énergie ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; production et distribution de films ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts
culturels
ou
éducatifs ; Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’ingénierie ; services d’études pour des projets techniques ; services d’études pour des projets techniques dans le domaine de la production d’énergie, de la distribution d’énergie, de l’approvisionnement en énergie, de l’entreposage d’énergie, de l’économie d’énergie, du rendement énergétique, des énergies naturelles ou alternatives ; services de conseillers techniques dans le domaine de la production d’énergie, de la distribution d’énergie, de l’approvisionnement en énergie, de l’entreposage d’énergie, de l’économie d’énergie, du rendement énergétique, des énergies naturelles ou alternatives ; audits énergétiques ; location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique ; conception et développement d’ordinateurs ; conception, développement, location, programmation, maintenance, mise à jour de logiciels ; services de programmation informatique dans le domaine de l’énergie, des énergies renouvelables et de la gestion d’énergie ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ; services de recherche, de développement et de planification liés à la production d’énergie ; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ; conseils et mise à disposition d’informations en matière d’études pour des projets techniques dans le domaine de la production d’énergie, de la distribution d’énergie, de l’approvisionnement en énergie, de l’entreposage d’énergie, de l’économie d’énergie, du rendement énergétique, des énergies naturelles ou alternatives, d’audits énergétiques, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 programmation informatique dans le domaine de l’énergie, des énergies renouvelables et de la gestion d’énergie de recherche, de développement et de planification liés à la production d’énergie, de conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 17. Les services d’« Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour certains similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. 18. En revanche, le service de « Décoration intérieure » de la marque contestée, qui consiste en des prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et d’appartements, ne présente pas un lien étroit et obligatoire avec les « Services de construction, d’entretien et de rénovation de bâtiments ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils et mise à disposition d’informations en matière de construction, d’entretien, de réparation et de rénovation de bâtiments, de maçonnerie, de travaux de plâtrerie, de travaux de plomberie, de travaux de couverture de toits, d’isolation (construction), de démolition de constructions » de la marque antérieure, qui s’entendent des prestations visant à réaliser, ériger, édifier, maintenir dans l’état, réparer, remettre en état et rénover des bâtiments, des prestations visant à contrôler et diriger des travaux de construction et de la mise à disposition de conseils, de connaissances et d’informations en matière de construction, d’entretien, de réparation, de rénovation et de démolition de bâtiments, dans la mesure où la prestation du premier peut être rendue indépendamment des seconds, ces derniers ne faisant pas davantage appel au premier pour leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services complémentaire, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 19. Les « Services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la marque contestée, qui consistent en des prestations intellectuelles visant à concevoir visuellement et mettre en scène via différentes techniques une création artistique et en de la conception esthétique de produits industriels, ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, dès lors que les seconds qui ont de multiples applications, ne sont pas exclusivement utilisés pour exécuter les premiers, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des seconds. A cet égard, s’il est vrai qu’un graphiste peut utiliser un logiciel de conception graphique, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un lien de complémentarité, en l’absence de précisions au sein du libellé des produits de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaire, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 20. Les « Services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la marque contestée tels que précédemment définis n’appartiennent pas aux catégories « Publicité ; conseils en communication (publicité) » de la marque contestée, qui recouvrent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées et des prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par une meilleur adéquation entre celle-ci et le marché. Ces services ne présentent pas non plus un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre de la réalisation des seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services identiques, similaires, ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 21. Le service d’« authentification d’œuvres d’art » de la marque contestée, qui consiste en des prestations visant à déterminer l’authenticité et l’origine d’une œuvre, ne présente pas un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, dès lors que les seconds qui ont de multiples applications, ne sont pas exclusivement utilisés pour exécuter les premiers, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des seconds. A cet égard, s’il est vrai qu’un expert en œuvres d’art peut utiliser un logiciel spécialement conçu pour l’assister dans l’analyse et la vérification de l’authenticité d’œuvres d’art ou être amené à analyser et vérifier l’authenticité d’œuvres d’art sous la forme de jetons non fongibles (NFT) contenus sur des logiciels, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un lien de complémentarité, en l’absence de précisions au sein du libellé des produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaire, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 2. Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 23. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 26. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que chacun est composé d’une dénomination unique. 27. V isuellement , les deux signes verbaux en cause sont de longueur très proche (six lettres pour la marque contestée et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang (E-EXIA). 28. En outre, phonétiquement, les deux signes en cause se prononcent selon un même rythme en trois temps et comportent les mêmes sonorités d’attaque et finales. 29. La présence de la lettre H en attaque de la marque antérieure et la substitution de la lettre L par la lettre N au sein de la marque contestée ne sauraient atténuer les ressemblances susvisées dès lors qu’il s’agit uniquement de deux lettres, dont une lettre muette (le H), dans des dénominations qui restent dominées par une longue séquence de cinq lettres communes et conservent un même rythme. 30. Enfin, conceptuellement, les deux marques n’ont aucune signification en relation avec les produits et services couverts, comme le souligne le demandeur, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier. 31. Ainsi, les signes en cause présentent d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques générant des ressemblances d’ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 Les éléments distinctifs et dominants des signes 32. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’une dénomination unitaire distinctive perçue dans son ensemble. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 35. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, compte-tenu de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 17, des ressemblances d’ensemble importantes des signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 En outre, le fait que les services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 39. En revanche, en l’absence de toute similarité établie entre les services de la marque contestée cités aux points 18 à 21 et les produits et services de la marque antérieure invoqués, il ne peut être constaté de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre cette marque contestée, appliquée à ces services, et la marque antérieure invoquée 40. En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les services visés au point 17. C. S ur la répartition des frais 41. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 42. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 43. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés par la demande en nullité. 44. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0120 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0120 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 25/5119104 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Indépendant ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Analyse financière ·
- Similarité ·
- Source d'information ·
- Compilation ·
- Statistique ·
- Services financiers ·
- Opposition ·
- Taux de change
- Appareil d'éclairage ·
- Ampoule ·
- Lampe électrique ·
- Marque antérieure ·
- Forage ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Comparaison
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Opposition ·
- Portée ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Droit antérieur ·
- Propriété ·
- Marque ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Véhicule électrique ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Imitation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Imitation ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Documentation ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Future ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Risque
- Future ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Finances ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Risque
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Capture ·
- Service ·
- Intention ·
- Collection ·
- Facture ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.