INPI, 9 février 2026, NL25-0125
INPI 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Dépôt de la marque de mauvaise foi

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'utilisation antérieure du signe 'NEXUS' au moment du dépôt, ni que le dépôt avait été effectué dans l'intention de priver le demandeur d'un signe nécessaire à son activité.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur M a demandé la nullité de la marque n°20/4627024, déposée par la société CORPOVOG, en invoquant un dépôt de mauvaise foi. Il soutenait que le titulaire de la marque avait connaissance de son utilisation antérieure du signe "NEXUS" et avait agi dans l'intention de lui nuire.

La juridiction a examiné si le titulaire de la marque avait connaissance de l'usage antérieur du signe "NEXUS" par le demandeur au moment du dépôt. Elle a conclu que les preuves fournies par le demandeur, notamment des contrats et factures, étaient soit postérieures au dépôt, soit ne permettaient pas d'établir une relation commerciale ou un usage public du signe à cette date.

En l'absence de démonstration de la connaissance de l'usage antérieur et de l'intention malveillante du titulaire de la marque au moment du dépôt, la demande en nullité a été rejetée. La juridiction a jugé que les éléments présentés ne caractérisaient pas la mauvaise foi requise pour prononcer la nullité de la marque.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 9 févr. 2026, n° NL25-0125
Numéro(s) : NL25-0125
Domaine propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
Marques : Nexus Club
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4627024
Classification internationale des marques : CL35 ; CL41 ; CL43
Référence INPI : NL20250125
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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INPI, 9 février 2026, NL25-0125