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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2026, n° NL25-0125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL25-0125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Nexus Club |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4627024 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20250125 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ CORPOVOG SAS |
|---|
Texte intégral
NL25-0125 09/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 10 juillet 2025, Monsieur M (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0125 contre la marque n°20/4 627 024 déposée le 24 février 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée à associé unique CORPOVOG est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-42 du 16 octobre 2020.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0125 optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant et au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 novembre 2025 (le 16 novembre étant un dimanche).
Prétentions du demandeur
8. Dans son exposé des moyens, le demandeur a, notamment soulevé :
• Sur la connaissance de l’utilisation antérieure du signe NEXUS par le demandeur
— Que depuis 2019, les Parties ont établi un partenariat commercial pour la gestion d’un établissement évènementiel situé au 100 avenue du Général Leclerc dont le titulaire de la marque contestée est titulaire du bail, pour lequel le demandeur aurait développé le concept de « NEXUS » (Pièce n°2) ; 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0125
— Que dans le cadre du développement de son concept, le demandeur a fait de multiples usages du signe « NEXUS » dans le cadre de son activité professionnelle de manière publique dès 2019 (Pièces n°3 à 7) ;
— Que les utilisations antérieures au dépôt de la demande de la Marque Contestée (i.e. 24 février 2020) ne pouvaient être ignorées du titulaire de la marque contestée notamment en raison de l’organisation d’évènements dans l’Etablissement par le demandeur à compter du 31 décembre 2019 et pour lesquelles une promotion est assurée à compter du 30 décembre 2019 sur la page Facebook « Nexus » (Pièce n°5) ;
— Que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l’intention du demandeur de se prévaloir du signe « NEXUS » dans le cadre de son activité professionnelle, relayé notamment par plusieurs articles de presse spécialisée faisant la promotion de son activité entre janvier et février 2020 (Pièce n°8) ;
— Qu’il existe différentes relations contractuelles entre les parties (Pièce n°5).
• Sur l’intention malhonnête du titulaire de la marque contestée
— Que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée afin d’avoir un moyen de nuisance ou à minima de pression dans le cadre de leur partenariat commercial, en particulier à son terme ;
— Que le titulaire de la marque contestée a toujours exploité l’établissement sous l’enseigne « VOG PARIS », et n’a cessé de facturer le demandeur « pour la mise à disposition de l’Etablissement sous la désignation « VOG PARIS » (Pièce n° 11 – Facture n°2FAC-202404- 00150 en date 23 janvier 2024) ».
— Que d’un point de vue chronologique, le dépôt intervient au tout début de la relation commerciale des Parties, où le demandeur commence la promotion du signe « NEXUS » dans le milieu évènementiel, comme le soulignent les articles de presse spécialisés (pièce n°8) ; en sorte que le dépôt s’inscrit directement dans une volonté de capter la valeur créée par le demandeur ainsi que de limiter le développement de son activité hors du cadre établi par le titulaire de la marque contestée et de l’Etablissement ;
— Que cette volonté d’entrave se confirme par les produits et services des classes 35, 41 et 43 enregistrés qui sont tous des activités connexes à l’exploitation et promotion de discothèques, soit l’activité du demandeur ;
— Que le titulaire de la marque contestée n’a jamais fait connaitre au demandeur son intention d’effectuer un dépôt de marque reprenant le terme « NEXUS » alors même que les Parties étaient en relations d’affaires (Pièces n°11 à 16).
— Qu’une rupture brutale des relations commerciales entre les Parties a abouti à l’expulsion du demandeur de l’Etablissement par le titulaire de la marque contestée, annoncée par ce dernier aux clients de la Demanderesse dès mai 2024 par voie de démarchage (Pièces n° 17 à 20) ;
— Qu’enfin, le comportement actuel du titulaire de la marque contestée confirme qu’il n’a jamais eu l’intention d’utiliser la Marque Contestée d’une manière conforme au droit des marques. Cette intention maligne est d’autant plus caractérisée que le titulaire de la marque contestée n’entend pas conserver le signe « NEXUS » pour l’Etablissement ni poursuivre le concept développé par le demandeur (Pièce n°20).
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NL25-0125 A l’appui de son argumentation le demandeur a transmis les pièces suivantes :
Pièce n° 1 – Copie de la demande d’enregistrement de la Marque Contestée Pièce n° 2 – Email de réponse de M à Dure Vie en date du 22 janvier 2020 Pièce n° 3 – Facture du 29 décembre 2019 de Tailors Brands Pièce n° 4 – Capture de la page d’information Facebook Nexus Pièce n° 5 – Capture de la page Facebook Nexus Pièce n° 6 – Capture de la page d’information de la page Instagram @nexus.france Pièce n° 7 – Capture de la date de création de l’adresse e-mail nexusclub.france@gmail.com Pièce n° 8 – Article Paris accueille un nouveau spot entre club et warehouse : longue vie au Nexus !, de L B publié le 13 janvier 2020 et Article Un club électro investit un entrepôt à Pantin, de S C publié le 5 février 2020, Article We Are Rave x Nexus : 9h de techno et d’acid dans ce nouveau bastion parisien d’E L R publié le 5 février 2020, Vidéo de Villa Schewppes « Le nouveau club Nexus a Pantin » en date du 29 janvier 2020 publiée sur leur compte Facebook Pièce n° 9 – Conventions d’occupation temporaire et précaire établies les 15 avril, 7 juin et 19 décembre 2019 Pièce n° 10 – Capture de la page de contact du site internet https://www.levog.paris Pièce n° 11 – Facture n°2FAC-202404-00150 en date 23 janvier 2024 Pièce n° 12 – Capture de la page internet https://www.nexusclub.fr/agency-1 Pièce n° 13 – Capture de la page d’accueil du site internet https://www.nexusfactory.fr/ Pièce n° 14 – Capture de la page internet https://www.nexusclub.fr/category/all-products Pièce n° 15 – Exemple de contrat tripartite de mise à disposition de l’Etablissement Pièce n° 16 – Facture n°2023-087N en date du 19 juillet 2023, Facture n°2024-229N en date du 05 juin 2024 et Facture n°2024-228N en date du 05 juin 2024 Pièce n° 17 – Courrier de mise en demeure de la mandataire de la Défenderesse en date du 17 avril 2025 Pièce n° 18 – Copie de la demande d’enregistrement de marque NEXUS n°4638817 Pièce n° 19 – Demande de nullité de la Demanderesse à l’encontre de la marque NEXUS n°4638817 Pièce n° 20 – Echanges SMS reproduisant un email d’A F et Echanges SMS reproduisant un email de R G
II.- DECISION
1. Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
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NL25-0125 11. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
14. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
15. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité
16. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe proche NEXUS désignant un établissement événementiel que ce dernier décrit comme « un lieu hybride entre warehouse et club avec une programmation tournée vers la découverte d’expressions musicales singulières ainsi qu’une scénographie qui met à l’honneur les arts numériques ».
Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe du demandeur
17. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24 février 2020. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe NEXUS par le demandeur.
18. Le demandeur indique que depuis 2019, les Parties auraient établi un partenariat commercial pour la gestion d’un établissement évènementiel situé au 100 avenue du Général Leclerc à Pantin dont le titulaire de la marque contestée serait titulaire du bail.
Il ajoute avoir « fait de multiples usages du signe « NEXUS » dans le cadre de son activité professionnelle de manière publique dès 2019 ». Il considère que le titulaire de la marque contestée « ne pouvait ignorer l’intention de la Demanderesse de se prévaloir du signe « NEXUS » dans le cadre de son activité professionnelle, 5
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NL25-0125 relayé notamment par plusieurs articles de presse spécialisée faisant la promotion de l’activité de la Demanderesse entre janvier et février 2020 » et fournit trois articles.
Enfin, le demandeur invoque différentes relations contractuelles entre les parties et notamment :
o Des contrats de mise à disposition tripartite, à titre d’exemple le contrat en date du 16 novembre 2023 entre CORPOVOG, Pandemic events et la Société Nexus dont le demandeur est président (ci-après appelée « la Société »), par lequel le titulaire de la marque contestée met à disposition un établissement situé 100 avenue du Général Leclerc à Pantin avec l’intervention du demandeur en qualité de gestionnaire et intermédiaire avec le tiers. (Pièce n° 15 – Exemple de contrat tripartite de mise à disposition de l’Etablissement). o Les factures adressées au titulaire de la marque contestée par la Société en date du 19 juillet 2023, du 5 juin 2024 au titre de la commission sur la location de l’Etablissement (Pièce n° 16 – Facture n°2023-087N en date du 19 juillet 2023, Facture n°2024-229N en date du 05 juin 2024 et Facture n°2024-228N en date du 05 juin 2024) – o La facture du titulaire de la marque contestée à l’attention de la Société en date du 23 janvier 2024 relative à la location de l’Etablissement (Pièce n° 11 – Facture n°2FAC-202404-00150 en date 23 janvier 2024).
19. Toutefois, force est d’abord de constater que les conventions d’occupation temporaire (Pièces n° 9) d’un établissement situé à l’adresse mentionnée sur les extraits de réseaux sociaux (pièces 4 à 6) et datées d’avril, juin et décembre 2019, ne mentionnent pas les parties mais des tiers à la présente procédure.
En outre, l’objet de ces conventions porte sur un lieu dénommé VOG PARIS et non NEXUS ou NEXUS CLUB.
Ainsi, aucun partenariat commercial entre les parties, antérieur au dépôt de la marque contestée, ne peut être établi sur la base de ces documents.
20. Par ailleurs, les éléments transmis ne permettent pas davantage d’établir un usage public du signe NEXUS par le demandeur tel que le titulaire de la marque contestée ne puisse l’ignorer au jour du dépôt de la marque contestée.
En effet, l’élément produit (Pièce °3) afin de démonter le développement du « logo nexus » n’apparait pas pertinent à cet effet, en ce que la facture du 29 décembre 2019 d’un prestataire dénommé « Tailors Brands » situé au Etats-Unis, ne mentionne ni l’objet de la facture, ni le nom NEXUS.
En outre, les extraits relatifs à la création d’une page Facebook et d’un compte instragram, qui ne font pas mention de leur titulaire et ne permettent donc pas de les rattacher au demandeur, ne mentionnent pas le nombre d’abonnés à la date de dépôt de la marque contestée (Pièces 4 à 6) et donc ne permettent pas de démontrer une large diffusion sur les réseaux sociaux.
Pas plus que la création d’une adresse e-mail nexusclub.france@gmail.com le 16 janvier 2020 (pièce n°7) ne permet de prouver la connaissance du signe NEXUS par le titulaire de la marque contestée.
Enfin, les articles présentés dans les Pièces n°8 ont été publiés en ligne sur les sites internet www.enlargeyouparis.fr et www.electro-news.eu qui ne sont pas des sites internet de notoriété 6
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NL25-0125 publique bénéficiant d’un large rayonnement de nature à en conclure à une connaissance probable de ces articles par le titulaire de la marque contestée ; au demeurant l’un des articles ne comporte aucune date visible (il s’agit du document intitulé par le demandeur « Pièce n° 8 – Article Paris accueille un nouveau spot entre club et warehouse longue vie au Nexus !, de Lisa B publié le 13 janvier 2020 »).
21. Enfin, si des relations contractuelles entre le demandeur et le titulaire de la marque contestée, sont bien établies par les contrats et factures des pièces 11, 15 et 16, force est de constater que ces documents sont tous largement postérieurs de plusieurs années à la date du dépôt de la marque contestée le 24 février 2020.
22. En conséquence, les arguments et documents susvisés ne suffisent pas à démontrer que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’utilisation du signe NEXUS par le demandeur au jour du dépôt, ou à tout le moins, qu’il n’aurait pu en ignorer l’existence. L’intention du titulaire de la marque contestée
23. En tout état de cause, à supposer même qu’une telle connaissance puisse être reconnue, le demandeur ne démontre pas en quoi le titulaire de la marque contestée aurait, au jour du dépôt contesté, le 24 février 2020, agi dans l’intention de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité.
24. Or, ainsi qu’il ressort de jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
25. A cet égard, le demandeur indique qu’« il apparait évident que la Défenderesse a déposé la Marque Contestée de mauvaise foi afin d’avoir un moyen de nuisance ou à minima de pression dans le cadre de leur partenariat commercial, en particulier à son terme » et « que ce dépôt intervient au tout début de la relation commerciale des Parties, où la Demanderesse commence la promotion du signe « NEXUS » dans le milieu évènementiel ».
Il ajoute que le titulaire de la marque contestée ne lui aurait jamais fait connaître « son intention d’effectuer un dépôt de marque reprenant le terme « NEXUS » alors même que les Parties étaient en relations d’affaires » et fait également valoir la rupture brutale des relations commerciales entre les Parties.
Il considère que « cette volonté d’entrave se confirme par les produits et services des classes 35, 41 et 43 enregistrés qui sont tous des activités connexes à l’exploitation et promotion de discothèques, soit l’activité de la Demanderesse ».
Enfin, il affirme que le comportement actuel du titulaire de la marque contestée confirme qu’il n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque Contestée d’une manière conforme au droit des marques et que cette intention maligne est d’autant plus caractérisée que le titulaire de la marque contestée n’entend pas conserver le signe « NEXUS » pour l’Etablissement ni poursuivre le concept développé par le demandeur (Pièce n°20).
26. Toutefois et comme précédemment indiqué, aucun document ou élément visant à démontrer une relation contractuelle entre les parties au jour du dépôt de la marque contestée n’a été 7
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NL25-0125 fourni par le demandeur, les documents transmis à cet égard ne concernant pas les parties (supra point 19) ou étant très largement postérieurs au dépôt (point 21).
De même, à supposer la rupture de leurs relations commerciales établies par les extraits d’échanges SMS en mai 2024, celle-ci apparait largement postérieure au dépôt.
27. Par ailleurs, force est de constater que le titulaire de la marque contestée a notamment déposé sa marque en classe 41 pour les services de « divertissement » mais n’a pas expressément visé dans son libellé les services de « discothèque » ou les « services de clubs [discothèques] » qui seraient le cœur d’activité du demandeur.
Les autres services en classes 35 et 43, ne sont par ailleurs pas directement ni exclusivement en lien avec l’exploitation et la promotion d’une discothèque.
28. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.
29. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : La demande en nullité NL 25-0125 est rejetée.
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