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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2025, n° 20 17-0831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20 17-0831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4321284 ; 4319065 |
| Référence INPI : | O20170831 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 2017-0831 08/09/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E E a déposé, le 10 décembre 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 321 284 portant sur le signe figuratif RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS.
Le 28 février 2017, la société CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (organisme relevant du régime spécial de sécurité sociale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, déposée le 1er décembre 2016 et enregistrée sous le n° 4 319 065, sur le fondement du risque de confusion.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, elle fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs.
L’opposition a été adressée le 10 mars 2017 au déposant sous le n° 2017-0831. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 17 mars 2025. Ce courrier invitait le titulaire de la demande contestée à présenter des observations en réponse à l’opposition jusqu’au 1er juin 2025.
Le 6 décembre 2017, l’Institut a adressé au déposant une décision d’opposition connexe 2017-0830 entrainant le rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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3 Suite à la décision d’opposition entrainant le rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « appareils de chauffage ». Suite à l’enregistrement de la marque française figurative RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS n° 4 319 065, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Logiciels sous forme de plateforme de services en ligne ; applications informatiques (logiciels) ; Assurances ; caisse de prévoyance ; financement de frais de santé, de frais liés au maintien à domicile ; octroi d’aides financières ; financement de projets professionnels ; financement d’équipements ou d’aides relatifs à la création, la poursuite ou la réorientation d’une activité professionnelle ; financement de programmes ou de formations relatifs à la création d’entreprises, à la gestion et la direction d’entreprises, à la reconversion professionnelle ; financement de prestations favorisant le maintien à domicile et le retour après hospitalisation ; financement de prestations sanitaires et sociales ; financement d’équipements ou d’aménagements du logement en cas de perte d’autonomie, de maladie, de handicap, de vieillissement pathologique ; financement de dispositifs de prise en charge de personnes dépendantes ; financement de projets alternatifs ou innovants en matière de logement de personnes âgées, de personnes atteintes d’un handicap ou de personnes dépendantes ; octroi de subventions ; informations et conseils et consultations dans tous les domaines précités ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « appareils de chauffage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels sous forme de plateforme de services en ligne ; applications informatiques (logiciels) ; logiciels » de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds ne participent pas nécessairement au fonctionnement des premiers, lesquels sont susceptibles de multiples applications, contrairement à ce que soutient la société opposante.
A cet égard, ne saurait prospérer l’arguement de la société opposante tiré du caractère notoire de la marque antérieure invoquée. En effet, outre que la notoriété de la présente marque antérieure n’a pas été établie eu regard des « Logiciels sous forme de plateforme de services en ligne ; applications informatiques (logiciels) ; logiciels », il est contant que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont à ce point différents des produits précités de la marque antérieure invoquée. Il ne saurait exister un risque de confusion dans l’esprit du public quant à leur origine, en décider autrement reviendrait à nier l’existence du principe de spécialité. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors, similaires.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, ci-dessous reproduit :
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un sigle de trois lettres et de quatre éléments verbaux ainsi que d’une présentation particulière en couleurs répétés quatre fois alors que la marque antérieure est composée d’un sigle de trois lettres et de quatre éléments verbaux accompagnés d’une présentation particulière en couleurs.
Les signes ont en commun le sigle RSI et les termes REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ainsi que la présentation particulière.
Ils diffèrent par le choix des couleurs et la répétition du sigle RSI et les termes REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS dans le signe contesté.
La différence dans le choix des couleurs et la répétition de l’ensemble verbal RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS n’altèrent en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, commun aux deux signes.
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5 Il en résulte une même impression d’ensemble entre ces signes.
Le signe figuratif contesté RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS est similaire à la marque figurative antérieure RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence d’identité et similarité des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similitude des signes.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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6 PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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