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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2020, n° 2020-0559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-0559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | J'ADORE ; M'ADOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94536564 ; 4597791 |
| Référence INPI : | O20200559 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR c/ Khadija A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0559 / MCR 09/11/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
Madame Khadija A a déposé, le 11 novembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 597 791 portant sur le signe complexe M’ADOR.
Le 6 février 2020, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale J’ADORE, déposée le 13 septembre 1994, enregistrée sous le n°94 536 564, régulièrement renouvelée dont elle indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure dont el e est la déclinaison. La société opposante invoque la notoriété en France de la marque antérieure pour désigner un parfum et une gamme de produits parfumés, qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’opposition a été notifiée par courrier du 10 février 2020 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-0559. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 24 avril 2020.
Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai pour présenter des observations a été reporté au 24 août 2020.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II. DECISION Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage » ;
Que la marque antérieure est invoquée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « parfumerie ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe M’ADOR, ci- dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal J’ADORE ci-dessous reproduit :
J’ADORE
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;
Que la société opposante démontre que la marque antérieure bénéficie d’une certaine connaissance par le public français dans le secteur de la parfumerie ; qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une lettre, d’un élément verbal, d’une apostrophe, d’éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée d’une lettre, d’un élément verbal et d’une apostrophe.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la longue séquence ‘ADOR(E), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la lettre M, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et en couleurs ; que toutefois, ces différences n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence ‘ADOR par lequel le signe sera lu et mémorisé par le public ;
Qu'en outre, le risque de confusion est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure J’ADORE auprès du public dans le domaine des parfums de sorte que le consommateur qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux ou à l’oreille dans des temps rapprochés, peut être amené à croire que le signe complexe contesté M’ADOR et la marque J’ADORE présentent la même origine.
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de la présence commune de la séquence ‘ADOR(E) et des ressemblances d’ensemble entre les signes qui en découlent, et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause.
Que le signe complexe contesté M’ADOR constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure J’ADORE.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe complexe contesté M’ADOR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale J’ADORE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
RI Juriste
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