Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° NL25-0122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL25-0122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | HUB FUTURE OF DATA & AI FORUM ; Future of Data ; Future of AI ; Future of Cloud |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088237 ; 4855059 ; 5080103 ; 4855048 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | NL20250122 |
Sur les parties
| Parties : | LOSAM AGENCY SAS c/ HUB INSTITUTE SAS |
|---|
Texte intégral
NL 25-0122 Le 19/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 10 juil et 2025, la société par actions simplifiée LOSAM AGENCY (le demandeur) a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL25-0122 contre la marque figurative n° 24/5088237 déposée le 7 octobre 2024, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée HUB INSTITUTE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2025-07 du 14 février 2025.
2. Le demandeur indique que la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nul ité, à savoir :
- l’atteinte à la marque verbale FUTURE OF DATA n° 4855059, déposée le 23 mars 2022, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2022-28 du 15 juil et 2022 ;
- l’atteinte à la marque verbale FUTURE OF AI n° 5080103, déposée le 5 septembre 2024, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2025-05 du 31 janvier 2025 ;
- l’atteinte à la marque verbale FUTURE OF CLOUD n° 4855048, déposée le 23 mars 2022, dont l’enregistrement a été publiée au BOPI 2022-28 du 15 juil et 2022.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
• Le demandeur argue du caractère distinctif accru par l’usage des marques fondant la demande en nullité, appartenant à une famille de 15 marques « FUTURE OF ». A cet égard, il fournit des pièces qui seront analysées ultérieurement.
Il considère que cette famil e de marque remplit toutes les conditions de la protection renforcée, et que « l’erreur consisterait à comparer individuellement chaque marque » (page 32)
Le risque de confusion étant créé, « non seulement par la similarité des signes pris individuellement, mais surtout par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série, association que le public fera inévitablement ».
• Il développe ensuite une argumentation relative à l’atteinte à chacun des trois droits antérieurs :
Au regard de la comparaison des services, le demandeur argue de l’identité et de la similarité de ces derniers.
En outre, et au regard de la comparaison des signes, le demandeur avance le caractère descriptif ou à tout le moins faiblement distinctif des éléments verbaux HUB, FORUM et & AI.
Ainsi, la marque contestée reprend à l’identique les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure FUTURE OF DATA.
Au regard de la marque antérieure FUTURE OF AI, le demandeur indique qu’il y a une similarité forte entre les signes, avec la reprise de l’élément « AI » dans un contexte « FUTURE OF ».
Enfin, et au regard de la marque antérieure FUTUR OF CLOUD, le demandeur avance que « l’interdépendance technologique CLOUD-DATA-AI renforce le risque de confusion lorsque ces termes sont utilisés avec la formule « FUTURE OF » ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
• Le demandeur sol icite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité, et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intel ectuel e au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 25 août 2025.
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 25/41 du 10 octobre 2025.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 10 décembre 2025.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable
8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […]
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
10. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
11. En l’espèce, le demandeur invoque un risque d’association de la marque contestée avec une famil e de marque « FUTURE OF » (1) comprenant notamment les trois marques antérieures FUTURE OF DATA n°4855059 (2), FUTURE OF AI n° 5080103 (3), et FUTURE OF CLOUD n°4855048 (4) qu’il invoque expressément à l’appui de sa demande en nul ité.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 1- Sur l’existence d’une famille de marque « FUTURE OF »
12. Le demandeur invoque la protection spéciale accordée à la famil e de marques « FUTURE OF », considérant que cette famil e remplit toutes les conditions de la protection renforcée, et que « l’erreur consisterait à comparer individuellement chaque marque ».
Le risque de confusion étant créé, « non seulement par la similarité des signes pris individuellement, mais surtout par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série, association que le public fera inévitablement ». Il invoque à cet égard l’existence d’une famille de 15 marques, déposées entre 2018 et 2025, faisant chacune l’objet d’un usage réel.
o Il produit pour chaque marque : l’extrait INPI, l’extrait WHOIS qui correspond au nom de domaine déposé, le site internet correspondant à la marque et l’extrait LinkedIn qui indique le nombre d’abonnés.
o Il indique ensuite une liste de 34 évènements au cours desquel es ces marques auraient été utilisées. Il insiste plus particulièrement sur l’usage massif de la marque FUTURE OF FINANCE et de la marque FUTURE OF HR lors de ces évènements, et sur l’exploitation de manière continue et intensive de la famil e de marque « avec une vingtaine d’évènements organisés en 2022 ».
Il précise ensuite, pour chacune des trois marques invoquées à l’appui de la demande en nul ité, les éléments permettant de retenir un caractère distinctif accru par l’usage, en se fondant sur l’appartenance à la famil e de marque exploitée intensivement depuis 2017, la reconnaissance médiatique nationale, les partenariats prestigieux, l’infrastructure digitale complète, la position de référence, et la confirmation juridique par le dépôt d’une marque ombrel e « « FUTURE OF » en 2025.
13. Il résulte de la jurisprudence que « Lorsque la marque et le signe en conflit présentent une certaine similitude, l’appartenance de la marque à une famille de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Dans ce cas, en effet, le risque de confusion résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou services couverts par le signe litigieux et estimer, à tort, que ce dernier fait partie de cette famille de marques » (Cass. Com. 27/05/2021 – 18-17.760).
Pour que le public concerné puisse établir un lien entre une marque dont l’annulation est demandée et une « famil e » de marques antérieures, les marques appartenant à cette dernière doivent être présentes sur le marché (C-234/06 P, 13 septembre 2007, BAINBRIDGE, point 64, et T-194/03 du 23 février 2006, point 126).
En outre, ces marques doivent présenter des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « série » ou « famil e », « ce qui peut être le cas, notamment, soit lorsqu’elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différentiant l’une de l’autre, soit lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire » (T-194/03 du 23 février 2006, BAINBRIDGE, point 123).
Il convient à cet égard de rappeler les deux conditions qui doivent être cumulativement réunies, précisées par la jurisprudence, afin qu’un risque de confusion tenant à l’existence d’une série ou d’une famil e de marques antérieures puisse être invoqué :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
- Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une série. A défaut de la preuve d’un tel usage, le risque de confusion éventuel ement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prise isolément avec la marque demandée (TUE T-194/03, 23 février 2006, BAINBRIDGE, point 126) ;
— Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de s’y rattacher (TUE T-194/03, 23 février 2006, BAINBRIDGE point 127).
14. En l’espèce, si dans le cadre de cette démonstration, le demandeur fournit une liste de quinze marques construites autour de la séquence FUTURE OF, force est de constater que seules trois d’entre el es sont expressément invoquées à l’appui de la demande en nul ité.
Or, seules les marques antérieures invoquées servant de base à la présente procédure peuvent être prise en compte (CJUE C-16/06, 18 décembre 2008, MOBILIX, points 100 et s.).
Ainsi, et au regard de l’argumentation développée par le demandeur, relative à l’existence d’une famil e de marques dont el e est titulaire, les éléments fournis doivent être examinés au regard des seules marques fondant la présente procédure, à savoir :
- la marque verbale FUTURE OF DATA n° 4855059 ;
- la marque verbale FUTURE OF AI n° 5080103 ;
- la marque verbale FUTURE OF CLOUD n° 4855048.
15. Il convient de souligner que le niveau de preuve exigé pour démontrer le respect de la première condition tenant à l’usage effectif est le même que celui concernant l’usage sérieux (TUE T-25/16, 4 mai 2017, GELENGKGOLD, point 79).
Une tel e appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, en particulier les usages de cel e- ci considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par cette marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (TUE T-25/16, 4 mai 2017, GELENGKGOLD, point 79)
16. Toutefois en l’espèce, les pièces fournies ne permettent pas de constater un usage effectif sur le marché en lien avec les services pour lesquels les trois marques antérieures sont enregistrées et basant la présente procédure.
En effet, le demandeur n’indique à aucun moment quels seraient les services pour lesquels l’usage des marques serait effectif, alors pourtant que leurs libel és comportent des services nombreux et distincts, tels que notamment des services de « Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Il invoque à cet égard une liste de 34 évènements au cours desquel es ces marques auraient été utilisées, sans pour autant préciser en quoi ces évènements seraient de nature à démontrer l’usage des services aux libel és des marques en présence.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 17. Force est ainsi de constater que le demandeur n’a pas apporté suffisamment d’éléments aux fins de justifier de la famille de marques qu’il invoque, de sorte que cette famille de marques ne peut être prise en considération dans la présente procédure. 18. Par conséquent, à défaut d’une telle preuve, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque contestée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures individuellement. 2- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure FUTURE OF DATA n°4855059 19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque
d’association.
20. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les services
21. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
22. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
23. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 24. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
25. En revanche, les « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la marque contestée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ainsi que de services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination que les « Services d’intermédiation commerciale » de la marque antérieure qui s’entendent d’opérations effectuées par un intermédiaire consistant à rapprocher des personnes qui souhaitent conclure une transaction commerciale.
Ne saurait prospérer l’argument du demandeur selon lequel ces services sont similaires car « impliquant tous deux une intermédiation entre fournisseurs et clients ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer de nombreux services similaires entre eux, alors qu’ils présentent des spécificités qui sont propres à les distinguer.
Ces services ne sont donc pas similaires.
26. Les services de « Comptabilité ; Services de photocopie » de la marque contestée qui s’entendent d’un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les services de « Conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques.
En effet, les premiers n’ont aucunement pour objet les seconds, et inversement. En outre, ne saurait prospérer l’argument du demandeur selon lesquels ces services « ont une finalité commune liée à la gestion d’entreprise » ou sont « souvent utilisés conjointement dans le cadre de l’organisation d’entreprise », ce critère étant trop général et reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque contestée un très grand nombre de services en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires
27. Les « Services de bureaux de placement ; Portage salarial » de la marque contestée, qui désignent des prestations de répartition des offres et des demandes d’emplois ainsi que des prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 28. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces services, qui sont fournis indépendamment les uns des autres, répondent à des besoins différents et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois et sociétés de portage pour les premiers / cabinets de consultants et gestionnaires en matière commerciale et de secrétariat pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires
29. Les « Services de gestion informatisée de fichiers » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les services de « Conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis
.
En effet, les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, et inversement.
De mêmes, ne saurait prospérer l’argument du demandeur selon lesquels ces services sont similaires car les premiers constituent « un outil essentiel pour l’organisation et la direction des affaires » dès lors que, outre que cela ne soit avéré, ce critère est trop général et reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque contestée un très grand nombre de services en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires
30. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du demandeur fondés sur des décisions de tribunaux judiciaires dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
b. Sur les signes 31. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
32. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
33. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
34. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
L’impression d’ensemble produite par les signes
35. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux, d’une esperluette, d’éléments graphiques et de couleurs.
La marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
36. Les signes ont en commun les éléments verbaux FUTURE OF DATA, constitutifs de la marque antérieure.
En outre, ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun une même construction reposant sur l’association des termes FUTURE OF en attaque, suivie d’une séquence verbale ayant trait à l’informatique (Data & AI pour ce qui est de la marque contestée / DATA pour ce qui est de la marque antérieure).
Ainsi, compte tenu de cette construction commune, et de la reprise à l’identique de la longue séquence FUTURE OF DATA, les signes présentent des ressemblances d’ensemble.
37. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux HUB et FORUM, ainsi que par ses éléments graphiques et couleurs.
Toutefois, la pris en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 39 à 42).
38. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes d’ensembles moyennes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
39. Les signes en présence ont en commun l’ensemble verbal FUTURE OF DATA, constitutif de la marque antérieure, et qui apparaît distinctif au regard des services en cause.
40. En outre, la séquence FUTURE OF DATA & AI, ayant une construction commune avec les éléments verbaux de la marque antérieure comme précédemment développé, apparaît immédiatement perceptible au sein du signe contesté.
En effet, l’élément verbal d’origine anglaise HUB, ainsi que le terme FORUM apparaissent secondaires du fait de leur positionnement et présentation au sein du signe contesté (sur le côté ou en dessous des éléments verbaux dans des cartouches biens distincts) et pour ce qui est du terme FORUM de par sa tail e moindre, ainsi que du fait de leur caractère faiblement distinctif, étant évocateurs des moyens de rendre les services en cause (par le biais de plateforme, et sous la forme d’échanges).
41. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détail ée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristique et dominants, à savoir la construction commune des signes autour de l’expression FUTURE OF DATA.
42. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 43. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
44. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnel es spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
45. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
46. En l’espèce, le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
47. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
48. En l’espèce, le demandeur invoque le fait que « la marque « FUTURE OF DATA » bénéficie indéniablement d’un caractère distinctif accru par l’usage », et fournit des pièces à l’appui :
Pièce 5.2 : Site internet : https://www.futureofdata.fr/; Pièce 5.3 : Nom de domaine futureofdata.fr déposé le 14 février 2022 ; Pièce 5.4 : Page LinkedIn avec 242 abonnés : https://www.linkedin.com/company/futureofdata/posts/?feedView =all ; Pièce 17 : Vidéo aftermovie YouTube de Losam (https://www.youtube.com/watch?v=00W2dJeH-P8) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 3 octobre 2017 intitulé « Aftermovie Future of Finance 2017 » […] ; Pièce 20 : Document Issuu (issuu.com/losam) évènement FUTURE OF HR 2018 intitulé « Guide Future of HR 2018 » […] ; Pièce 26 : Vidéo YouTube de Losam (https://www.youtube.com/watch?v=TsDKf9thyiE) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 5 novembre 2019 intitulé « Future of Finance 2019 » […] ; Pièce 27 : Vidéo YouTube de Losam (https://www.youtube.com/watch?v=cMF5V7aQWGs) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE de 2019 intitulé « Future of Finance 2019 – SAP » […] ; Pièce 31 : Article de RH Matin (rhmatin.com) à propos de l’évènement FUTURE OF HR du 29 septembre 2020 intitulé « Quatrième édition de Future of HR 2020, un nouveau format condensé et 100% virtuel » […] ; Pièce 33 : Document numérique sur Issuu (issuu.com/losam/docs/guide_future_of_hr_- _planches) à propos de l’évènement FUTURE OF HR de 2020 intitulé « Guide Future of HR 2020 » […] ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 Pièce 34 : Article de B SMART (bsmart.fr) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 19 novembre 2021 intitulé « Une nouvelle ère pour les directions financières » […] ; Pièce 35 – Article du blog Deloitte à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 18 novembre 2021 intitulé « Future of Finance 2021 » […] ; Pièce 40 : Étude de Deloitte France du 24 novembre 2021 intitulée « Baromètre Transformation digitale des Ressources Humaines » […] ; Pièce 44 : Article de Chal enges à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE 2022 intitulé « Avec Future of Finance : prenez une longueur d’avance ! » […] ; Pièce 45 : Article de Chal enges à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE 2022 intitulé « Finance : les 6 tendances du baromètre Future Of Finance 2022 » […] ; Pièce 53 : Page de Tradefest à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 24 avril 2024 […] ; Pièce 56 : Article de Financial Afrik à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 7 novembre 2024 intitulé « Paris : 9e Edition de Future Of Finance » ; Pièces 59 : Page de Qwoted à propos de l’évènement FUTURE OF DATA du 12-13 novembre 2024 intitulé « Future of Data 2024 » […] ; Pièce 62 : Article web de P C à propos de l’évènement FUTURE OF HR 2024 intitulé « Animation d’une table ronde sur le travail col aboratif » […] ; Pièce 65 : Article du site web Kyrriel (https://www.kyrriel.fr/portfolio/tournage-plateau-tv- deloitte) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE 2021 intitulé « The Future Of Finance – Losam – Deloitte » […] ; Pièce 66 : Page de SAP Signavio (https://www.signavio.com/fr/events/future-of-procurement/) à propos de l’évènement FUTURE OF PROCUREMENT du 27 mai 2024 intitulé « Future of Procurement » ; Pièce 68 : Article des Echos (https://www.lesechos.fr/2020/06/la-fonctionfinance-devrait- accelerer-sa-digitalisation-2033950) publié le 3 juin 2020 intitulé « La fonction finance devrait accélérer sa digitalisation » […] ; Pièce 71 : Article d’Option Finance (https://www.optionfinance.fr/dossierspartenaires/barometre-future-of-finance-digitalisation- de-la-fonctionfinance.html) du 15 février 2019 intitulé « Baromètre Future of Finance : Digitalisation de la fonction finance » […] ; Pièce 72 : Chaîne YouTube de Losam (https://www.youtube.com/channel/UCVr2YI6Q0fWuNDju7RDwnlA/ videos) à propos d’évènements multiples intitulé « Losam – YouTube » […].
49. Toutefois, les pièces précitées ne donnent pas d’indications sur la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent au regard des services visés :
— si les Pièce 5.2 et 5.3 montrent l’activité d’organisation d’évènements d’information dans le domaine de la DATA, sous la marque FUTURE OF DATA, el e est sans réel e indication de la connaissance de cette dernière par les consommateurs.
— si la Pièce 5.4 fait part du nombre d’abonnés de la page Linkedin de la marque, les chiffres mentionnés ne sont pas suffisants pour démontrer une connaissance significative de la marque par le public (à savoir 242 abonnés).
50. En outre, certaines pièces ne traitent pas de la marque antérieure (mais des signes FUTURE OF IA, FUTURE OF FINANCE ou encore FUTUR OF HR) et ne sont donc pas susceptibles de donner des indications au regard de la connaissance de cette dernière (voir Pièces 6,17, 20, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 40, 44, 45, 53, 56, 62, 65, 66, 68, 71 et 72).
En outre, le contenu de la Pièce 59 n’est pas accessible en raison d’une bannière cookie apparaissant sur l’extrait fourni.
51. Enfin, le demandeur ne fait pas de lien entre les pièces fournies afin de démontrer une connaissance accrue de la marque antérieure et les services pour lesquels cette connaissance est arguée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 52. Par conséquent, les indications et pièces produites par le demandeur ne démontrent pas que la marque antérieure bénéficie d’un usage sur le territoire français tel qu’il lui confère un caractère distinctif accru, et ce pour les services invoqués à l’appui de la demande en nul ité.
53. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La famille de marque
54. Le demandeur ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famil e de marques dans le cadre de la présente procédure (voir supra points 12 à 18).
d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
55. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
56. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 24, des similitudes d’ensemble moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et le caractère intrinsèquement distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
A cet égard, le fait que certains des services en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion.
57. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’el e est enregistrée pour les services visés aux points 25 à 29. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
58. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés aux points 24 sur le fondement de l’atteinte à la marque n° 4855059.
3- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure FUTURE OF AI n°5080103 a. Sur les services
59. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 60. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
61. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
62. Les services de la marque contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoqués, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens.
b. Sur les signes 63. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
64. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
65. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 66. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
67. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux, d’une esperluette, d’éléments graphiques et de couleurs.
La marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
68. Les signes ont en commun les éléments verbaux FUTURE OF et l’acronyme AI, constitutif de la marque antérieure.
En outre, ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun une même construction reposant sur l’association des termes FUTURE OF en attaque, suivie d’une séquence verbale ayant trait à l’informatique (Data & AI pour ce qui est de la marque contestée / AI pour ce qui est de la marque antérieure).
Ainsi, compte tenu de cette construction commune, et de la reprise à l’identique des éléments FUTURE OF et AI, les signes présentent des ressemblances d’ensemble.
69. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux HUB et FORUM, ainsi que par ses éléments graphiques et couleurs.
Toutefois, la pris en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 71 à 74).
70. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes d’ensembles moyennes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
71. Les signes en présence ont en commun la séquence FUTURE OF et l’acronyme AI, constitutive de la marque antérieure et qui apparaît distinctive au regard des services en cause.
72. En outre, la séquence FUTURE OF DATA & AI, ayant une construction commune avec les éléments verbaux de la marque antérieure comme précédemment développé, apparaît immédiatement perceptible au sein du signe contesté.
En effet, l’élément verbal d’origine anglaise HUB, ainsi que le terme FORUM apparaissent secondaires du fait de leur positionnement et présentation au sein du signe contesté (sur le côté ou en dessous des éléments verbaux dans des cartouches bien distincts) et, pour ce qui est du terme FORUM, de par sa tail e moindre, ainsi que du fait de leur caractère faiblement distinctif, étant évocateurs des moyens de rendre les services en cause (par le biais de plateforme, et sous la forme d’échanges).
73. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détail ée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristique et dominants, à savoir la construction commune des signes, ainsi que la reprise à l’identique des éléments FUTURE OF et AI.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 74. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 75. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
76. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnel es spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
77. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
78. En l’espèce, le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
79. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
80. En l’espèce, le demandeur invoque le fait que « la marque « FUTURE OF AI » bénéficie indéniablement d’un caractère distinctif accru par l’usage », et fournit des pièces à l’appui :
Pièce 6.2 : Site internet : https://www.futureofai.fr/; Pièce 6.3 : Nom de domaine futureofai.fr déposé le 12 décembre 2023 ; Pièce 6.4 : Page LinkedIn avec 428 abonnés : https://www.linkedin.com/company/future-of-ai- losam/posts/?feedView=al ; Pièce 16 : Page de présentation de Losam (https://losam.fr/our-expertise-benchmark-evenings/) pour leur série d’événements « Future of » avec les dates à venir en 2024 incluant « The concept of benchmark evenings » […] ; Pièce 63 : Page de Devoteam France à propos d’évènement FUTURE OF AI du 12 mars 2025 intitulé « Future of AI » […] Pièce 64 : Chaîne YouTube de Losam (https://www.youtube.com/watch?v=dWgmueMBjew) à propos de l’évènement FUTURE OF AI d’il y a 9 mois (environ mai 2024) intitulé « Future of AI – Aftermovie » ; Pièce 72 : Chaîne YouTube de Losam (https://www.youtube.com/channel/UCVr2YI6Q0fWuNDju7RDwnlA/ videos) à propos d’évènements multiples intitulé « Losam – YouTube » […].
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 81. Toutefois, les pièces précitées ne donnent pas d’indications sur la connaissance de la marque antérieure au regard des services visés :
— Si les Pièce 6.2, 6.3, 16 et 63 montrent l’activité d’organisation d’évènements d’information dans le domaine de l’intel igence artificiel e (AI), sous la marque FUTURE OF AI, el es sont sans réel e indication de la connaissance de cette dernière au regard des consommateurs ;
— Si la Pièce 6.4 fait part du nombre d’abonnés de la page Linkedin de la marque, les chiffres mentionnés ne sont pas suffisants pour démontrer une connaissance significative de la marque par le public (à savoir 428 abonnés) ;
— De même, si la vidéo de l’évènement FUTURE OF AI, publié sur la chaîne YouTube intitulée LOSAM comptabilise 1000 vues, ces chiffres ne sont pas suffisant à eux seule pour caractériser une connaissance de la marque antérieure pour les services en cause (Pièce n° 64).
82. En outre, la Pièce 72 ne traite pas de la marque antérieure en tant que tel e et n’est donc pas susceptible de donner des indications au regard de la connaissance de cette dernière.
83. Enfin, le demandeur ne fait pas de lien entre les pièces fournies afin de démontrer une connaissance accrue de la marque antérieure et les services pour lesquels cette connaissance est arguée.
84. Par conséquent, les indications et pièces produites par le demandeur ne démontrent pas que la marque antérieure bénéficie d’un usage sur le territoire français tel qu’il lui confère un caractère distinctif accru, et ce pour les services invoqués à l’appui de la demande en nul ité.
85. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La famille de marque
86. Le demandeur ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famil e de marques dans le cadre de la présente procédure (voir supra points 12 à 18).
d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
87. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
88. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion entre les marques en présence.
En outre, le fait que les services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
89. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée sur le fondement de l’atteinte à la marque n°5080103. 4- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure FUTURE OF CLOUD n°4855059 a. Sur les services
90. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
91. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale».
92. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur: « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
93. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
94. En revanche, les « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la marque contestée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ainsi que de services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination que les « Services d’intermédiation commerciale » de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 antérieure qui s’entendent d’opérations effectuées par un intermédiaire consistant à rapprocher des personnes qui souhaitent conclure une transaction commerciale.
Ne saurait prospérer l’argument du demandeur selon lequel ces services sont similaires car « impliquant tous deux une intermédiation entre fournisseurs et clients ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer de nombreux services similaires entre eux, alors qu’ils présentent des spécificités qui sont propres à les distinguer.
Ces services ne sont donc pas similaires.
95. Les services de « Comptabilité » de la marque contestée qui s’entendent d’un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les services d’ « Audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques.
En effet, et contrairement à ce que soutient le demandeur, ces services ne sont pas nécessairement rendus en lien les uns avec les autres, de sortes qu’ils ne peuvent être considérés comme complémentaires.
En outre, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de considérer que ces services « sont intrinsèquement liés dans la gestion financière des entreprises » dès lors qu’en décider ainsi, sur la base de critères aussi larges, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires
96. Les « Services de photocopie » de la marque contestée qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, ne présentent pas de liens étroit et obligatoire avec les services de « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) » de la marque antérieure qui s’entend d’un service de publicité destiné à faire connaître une marque par la distribution de matériels publicitaires.
En effet, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, et inversement.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires
97. Les « Services de bureaux de placement ; Portage salarial » de la marque contestée, qui désignent des prestations de répartition des offres et des demandes d’emplois ainsi que des prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination que les services d’ « audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, les premiers relèvent du domaine des ressources humaines, et les seconds du domaine de la gestion commerciale.
Il ne s’agit donc pas de services similaires
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
98. Les « Services de gestion informatisée de fichiers » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination que les services de « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) » de la marque antérieure, tels que précédemment définis
.
Il ne s’agit donc pas de services similaires
99. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du demandeur fondés sur des décisions de tribunaux judiciaires dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
b. Sur les signes 100. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 101.
102. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
103. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
104. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
105. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux, d’une esperluette, d’éléments graphiques et de couleurs.
La marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
106. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun une même construction reposant sur l’association des termes FUTURE OF en attaque, suivie d’une séquence verbale ayant trait à l’informatique (Data & AI pour ce qui est de la marque contestée / CLOUD pour ce qui est de la marque antérieure).
Ainsi, compte tenu de cette construction commune, les signes présentent des ressemblances d’ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
107. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux HUB et FORUM, ainsi que par ses éléments graphiques et couleurs.
Toutefois, la pris en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 108 à 112).
108. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes d’ensembles moyennes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
109. Les signes ont en commun l’association des éléments verbaux FUTURE OF, distinctive au regard des services en cause.
110. En outre, la séquence FUTURE OF DATA & AI, apparaît immédiatement perceptible au sein du signe contesté.
111. En effet, l’élément verbal d’origine anglaise HUB, ainsi que le terme FORUM apparaissent secondaires du fait de leur positionnement et présentation au sein du signe contesté (sur le côté ou en dessous des éléments verbaux dans des cartouches bien distincts) et, pour ce qui est du terme FORUM, de par sa tail e moindre, ainsi que du fait de leur caractère faiblement distinctif, étant évocateurs des moyens de rendre les services en cause (par le biais de plateforme, et sous la forme d’échanges).
112. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détail ée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristique et dominants, à savoir la construction commune des signes.
113. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 114. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
115. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnel es spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
Le caractère distinctif de la marque antérieure
116. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
117. En l’espèce, le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
118. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
119. En l’espèce, le demandeur invoque le fait que « la marque « FUTURE OF CLOUD » bénéficie indéniablement d’un caractère distinctif accru par l’usage », et fournit des pièces à l’appui :
Pièce 1.4 : Page LinkedIn avec 6,034 abonnés : https://www.linkedin.com/company/future-of- finance-event/posts/?feedView=al ; Pièce 14.2 : Site internet : https://www.futureofcloud.fr/ ; Pièce 14.3 : Nom de domaine futureofcloud.fr déposé le 2 novembre 2021 ; Pièce 14.4 : Page LinkedIn avec 4,151 abonnés : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7076652833629954048/ ; Pièce 16 : Page de présentation de Losam (https://losam.fr/our-expertise-benchmark-evenings/) pour leur série d’événements « Future of » avec les dates à venir en 2024 incluant « The concept of benchmark evenings » […] ; Pièce 73 : Article LinkedIn de L C (Hardis Group) du 28 février 2023 intitulé « IBMi et CLOUD : les meil eurs alliés de la transformation du SI LEGACY ? » […] ; Pièce 74 : Post LinkedIn de LOSAM juin 2023 (environ) intitulé « Future of Cloud | Table ronde » ; Pièce 75 : Post LinkedIn de X V (IBM) juin 2023 (environ) intitulé « FUTURE OF CLOUD ☁ ».
120. Toutefois, les pièces précitées ne donnent pas d’indications sur la connaissance de la marque antérieure au regard des services visés : si les Pièces 14.2, 14.3, 14.4 et 73 montrent l’activité d’organisation d’évènements d’information dans le domaine de la CLOUD, sous la marque FUTURE OF CLOUD, el es sont sans réel e indication de la connaissance de cette dernière au regard des consommateurs.
121. Egalement, si les Pièces 74 et 75 montrent que le nombre d’abonnés sur la page Linkedin de la marque LOSAM s’élève à 4446, cela ne concerne pas la marque antérieure, dont les publications reproduites ne comptabilisent que, respectivement, 27 et 40 mentions j’aime. Ces chiffres sont insuffisants pour démontrer une connaissance de la marque antérieure par le consommateur.
Selon le demandeur, « cette exploitation intensive et stratégique, matérialisée par une communauté de plus de 4,000 professionnels et une antériorité d’usage en ligne avant même le dépôt de la marque, confère à « FUTURE OF CLOUD » un caractère distinctif accru indéniable ». Il argue également d’une « construction méthodique d’une communauté de 4,151 professionnels qualifiés ». Toutefois aucun élément de preuve ne vient soutenir ces affirmations.
122. En outre, la Pièce 16 ne traite pas de la marque antérieure en tant que tel e et n’est donc pas susceptible de donner des indications au regard de la connaissance de cette dernière.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122 123. Enfin, le demandeur ne fait pas de lien entre les pièces fournies afin de démontrer une connaissance accrue de la marque antérieure et les services pour lesquels cette connaissance est arguée.
124. Par conséquent, les indications et pièces produites par le demandeur ne démontrent pas que la marque antérieure bénéficie d’un usage sur le territoire français tel qu’il lui confère un caractère distinctif accru, et ce pour les services invoqués à l’appui de la demande en nul ité.
125. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La famille de marque
126. Le demandeur ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famil e de marques dans le cadre de la présente procédure (voir supra points 12 à 18).
d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
127. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
128. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 93, des similitudes d’ensemble moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et le caractère intrinsèquement distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
A cet égard, le fait que certains des services en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion.
129. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’el e est enregistrée pour les services visés aux points 94 à 98. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
130. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés aux points 93 sur le fondement de l’atteinte à la marque n° 4755048. C- Conclusion 131. La demande en nul ité est :
— Partiel ement justifiée sur le fondement de l’atteinte des marques antérieures FUTURE OF DATA n° 4855059 et FUTUR OF CLOUD n°4855048 (points 58 et 129) ;
- Totalement justifiée sur le fondement de la marque antérieure FUTURE OF AI n°5080103 (point 53). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
D- Sur les frais 132. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
133. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
134. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
135. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nul ité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services visés initialement par la demande.
136. Par ail eurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’ayant pas présenté d’observations en réponse.
137. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre, en application des montants maximaux déterminés par le barème précité, la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0122
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL25-0122 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 24/5088237 est déclarée nul e pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société HUB INSTITUTE au titre des frais exposés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Analyse financière ·
- Similarité ·
- Source d'information ·
- Compilation ·
- Statistique ·
- Services financiers ·
- Opposition ·
- Taux de change
- Appareil d'éclairage ·
- Ampoule ·
- Lampe électrique ·
- Marque antérieure ·
- Forage ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Opposition ·
- Portée ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Droit antérieur ·
- Propriété ·
- Marque ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Véhicule électrique ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Lunette ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Optique ·
- Produit ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Imitation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Imitation ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Documentation ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Indépendant ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Future ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Finances ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Risque
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Capture ·
- Service ·
- Intention ·
- Collection ·
- Facture ·
- Établissement
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Propriété industrielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.