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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2025, n° OP 19-3947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 19-3947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AURA ; AURORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4560033 ; 016871527 |
| Référence INPI : | O20193947 |
Sur les parties
| Parties : | AURORA Ltd (Royaume-Uni) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 19-3947 15/09/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame M R a déposé, le 16 juin 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 560 033 portant sur le signe verbal AURA.
Le 4 septembre 2019, la société AURORA LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 européenne AURORA, déposée le 15 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016 871 527, sur le fondement du risque de confusion.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, elle fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs et la notoriété de la marque antérieure.
L’opposition a été adressée le 6 septembre 2019 au déposant sous le n° 2019-3947. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 17 mars 2025. Ce courrier invitait le titulaire de la demande contestée à présenter des observations en réponse à l’opposition jusqu’au 1er juin 2025.
Le 28 octobre 2019, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, et l’invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’il a fait dans le délai imparti.
La titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire et au retrait partiel effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Luminaires décoratifs faits main en exemplaires uniques, dorés à la feuille, ou alliant le bois et le verre églomisé, ou alliant le métal et le verre églomisé ; Conception de verre et de produits en verre; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; ». Suite à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union Européenne AURORA n° 016 871 527, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et dispositifs d’éclairage, à l’exclusion des allume-gaz, briquets à essence; Globes de lampes; Lampes d’éclairage pour aquariums; Lampes à arc; Charbon pour lampes à arc; Plafonniers; Lustres; Lampions; Tubes de lampe fluorescente de jour; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Projecteurs de plongée; Lampes électriques; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Filaments de lampes électriques; Flambeaux; Becs à incandescence; Lampes de laboratoire; Verres de lampes; Globes de lampes; Manchons de lampes; Manchons de lampes; Réflecteurs de lampes; Abat-jour; Lampes d’éclairage; Lampes et lanternes de scène; Porte-abat-jour; Ampoules d’éclairage; Ampoules électriques; Diffuseurs [éclairage]; Appareils d’éclairage; Appareils et installations d’éclairage; Lampes électriques pour arbres de Noël; Numéros de maisons lumineux; Tubes lumineux pour l’éclairage; Fils de magnésium [éclairage]; Lampes de mineurs; Torches électriques; Torches électriques; Lampes de sûreté; Projecteurs d’éclairage; Douilles de lampes électriques, douilles de lampadaires; Douilles de lampes standard; Projecteurs d’éclairage; Lampes torches à savoir torches pour l’éclairage; Lampes électriques et autres appareils d’éclairage; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Lumières d’ambiance pout l’intérieur; Appareils d’éclairage; Manchons de lampes; Plafonniers; Plafonniers; Ampoules fluocompactes; Appareils combinant ultraviolet et éclairage; Appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Appareils d’éclairage décoratifs électriques; Luminaires décoratifs; Lampes de bureau; Diffuseurs [pièces d’installations d’éclairage]; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Éclairages de vitrines; Lampes de plafond pour meubles; Lampes électriques; Installations d’éclairage d’intérieur électriques; Installations d’éclairage d’intérieur électriques; Ampoules électriques; Installations d’éclairage électrique; Lampes électriques; Lampes électriques; Appareils d’éclairage électriques, à savoir, Éclairage de secours en cas de coupure de courant; Appareils d’éclairage électriques, à savoir, Bras de lumière; Appareils d’éclairage électriques; Lampes électriques; Lampes électriques; Unités d’éclairage électrique sur rail; Luminaires à décharge électriques; Ampoules électriques; Appareils d’éclairage électriques; Luminaires électriques destinés aux endroits dangereux; Éclairages de secours; Installations d’éclairage de secours; Accessoires d’éclairage à fibres optiques associés à des illuminateurs électriques; Appareils d’éclairage à fibres optiques; Installations d’éclairage subaquatique fixes pour piscines; Ampoules électriques fluorescentes; Lampes fluorescentes à faible émission de rayons ultraviolets; Appareils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 d’éclairage fluorescents; Tubes d’éclairage fluorescents; Tubes de lampes fluorescentes; Sources lumineuses avec spectre complet; Lampes de jardin; Lampes de jardin; Ampoules d’éclairage halogènes; Ampoules à incandescence; Luminaires à incandescence; Luminaires électriques d’intérieur; Appareils d’éclairage électriques fluorescents d’intérieur; Luminaires d’intérieur fluorescents; Lampes dont le faisceau lumineux peut être orienté dans toutes les directions; Dispositifs d’éclairage à diodes électroluminescentes pour l’éclairage public, enseignes, éclairage commercial, automobiles, des bâtiments, et autres usages architecturaux; Ampoules LED; Luminaires DEL; Appareils d’éclairage à LED; Bandes DEL; Bandes DEL décoratives; Luminaires DEL; Luminaires à diodes électroluminescentes pour appliques lumineuses intérieures et extérieures; Installations d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Installations d’éclairage paysager; Systèmes d’éclairage à diodes électroluminescentes, à savoir, Modules LED; Lumières LED d’ambiance; Lampes sous-marines à LED; Parties constitutives d’appareils d’éclairage; Ampoules d’éclairage; Ampoules électriques; Diffuseurs [éclairage]; Garnitures de lampes; Installations d’éclairage; Appareils d’éclairage; Réverbères (luminaires); Réflecteurs de lampes; Abat-jour; Sources lumineuses électroluminescentes; Ampoules d’éclairage; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Appareils d’éclairage; Appareils et installations d’éclairage; Induits d’éclairage; Garnitures de lampes; Garnitures de lampes; Appareils d’éclairage; Luminaires à usage domestique; Luminaires à usage commercial; Éléments d’éclairage pour parcs de stationnement et garages; Éléments d’éclairage pour parcs de stationnement et passerelles; Accessoires d’éclairage avec détection de mouvements; Installations d’éclairage; Abat-jour; Lampes d’éclairage; Panneaux d’éclairage; Rails d’éclairage; Transformateurs pour l’éclairage; Tubes lumineux pour l’éclairage; Appareils d’éclairage; Appareils d’éclairage fixés au mur; Ampoules miniatures; Appareils d’éclairage électrique extérieur; Éclairage extérieur; Réflecteurs de lampes; Réflecteurs pour le contrôle de la lumière; Réflecteurs pour la déviation de la lumière; Plafonniers [lampes]; Douilles de lampes électriques; Lampes solaires; Spots; Appareils d’éclairage fixés au mur; Lampes, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage LED et systèmes d’éclairage avec capteurs intégrés de lumière, de chaleur, de mouvement, de température et d’humidité et servant à détecter des défaillances potentielles de systèmes d’éclairage ou de parties de systèmes d’éclairage, y compris d’ampoules d’éclairage ou d’ampoules d’éclairage LED; Lampes et systèmes d’éclairage avec capteurs intégrés de lumière, de chaleur, de mouvement, de température et d’humidité et dispositifs de communications intégrés pour l’envoi et la réception sans fil de données; Lampes et systèmes d’éclairage avec capteurs intégrés permettant de détecter des défaillances potentielles de systèmes d’éclairage ou de parties de systèmes d’éclairage, y compris d’ampoules d’éclairage ou d’ampoules d’éclairage LED et capteurs de lumière, de chaleur, de mouvement, de température et d’humidité et dispositifs de communications intégrés pour l’envoi et la réception de données par le biais de réseaux câblés; Lampes et systèmes d’éclairage conçus pour être connectés à des systèmes modulaires comprenant des capteurs de lumière, de chaleur, de mouvement, de température et d’humidité et permettant de détecter des défaillances potentielles de systèmes d’éclairage ou de parties de systèmes d’éclairage, y compris ampoules d’éclairage ou d’ampoules d’éclairage LED; Appareils d’éclairage; Appareils et instruments d’éclairage de vitrines et de meubles; Rails d’éclairage, y compris rails d’éclairage à faible voltage ou à tension courante; Rails et kits de rails pour rails d’éclairage, y compris rails d’éclairage à faible voltage ou à tension courante; Bouchons d’extrémité pour rails d’éclairage, et connecteurs sans prise; Lampes, y compris lampes dichroïques, halogènes et dichroïques-halogènes, et lampes pour rails d’éclairage à faible voltage ou à tension de secteur; Plafonniers et kits pour plafonniers, y compris plafonniers et kits pour plafonniers à basse tension ou à tension courante; Lampes dichroïques, y compris lampes dichroïques à basse tension ou à tension courante; Plafonniers dichroïques à baisse tension ou à tension courante; Supports de lampes; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Modules à DEL comme pièces d’appareils d’éclairage; Lampes au néon pour l’éclairage; Machines électroniques, à savoir Machines d’éclairage, et Pièces détachées des articles précités; Appareils électroniques, à savoir Appareils d’éclairage, et Pièces détachées des articles précités; Robinets sans contact. Analyse de données techniques, à l’exclusion des données de forage ou des données liées à des projets de forage, y compris à des projets de forage souterrain et à des canalisations, des données provenant d’équipements de guidage destinés au forage, des données provenant d’équipements de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 forage, des données provenant d’équipements pour la localisation d’objets souterrains dans le cadre d’opérations de forage; Services informatiques d’analyse de données, à l’exclusion des données de forage ou des données liées à des projets de forage, y compris à des projets de forage souterrain et à des canalisations, des données provenant d’équipements de guidage destinés au forage, des données provenant d’équipements de forage, des données provenant d’équipements pour la localisation d’objets souterrains dans le cadre d’opérations de forage ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « Luminaires décoratifs faits main en exemplaires uniques, dorés à la feuille, ou alliant le bois et le verre églomisé, ou alliant le métal et le verre églomisé ; Conception de verre et de produits en verre ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Appareils d’éclairage décoratifs électriques; Luminaires décoratifs » de la marque antérieure invoquée.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas exclusivement mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration des produits de la marque antérieure invoquée mais sont susceptibles de multiples autres applications, ceux-ci étant la plupart du temps utilisés sans recourir à ces services. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors, similaires.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AURA , ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal AURORA.
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont constitués d’une seule et unique dénomination.
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6 L’opposante fait valoir qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations AURA et AURORA tenant à leurs séquences communes de lettres et de sonorités AU et RA, respectivement en attaque et en terminaison.
Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de l’opposante, le signe verbal contesté AURA peut être considéré comme similaire à la marque antérieure AURORA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté AURA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Luminaires décoratifs faits main en exemplaires uniques, dorés à la feuille, ou alliant le bois et le verre églomisé, ou alliant le métal et le verre églomisé ; Conception de verre et de produits en verre ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Loi n°51-444 du 19 avril 1951
- Code de la propriété intellectuelle
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