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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° NL 25-0157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MEIDU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5095535 ; 018912893 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | NL20250157 |
Sur les parties
| Parties : | SHENZHEN ZHIMEI CHUANGKE E-COMMERCE Co. Ltd SARL (Chine) c/ SHENZHEN LANGMI TECHNOLOGIE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
NL25-0157 Le 27/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 août 2025, la société à responsabilité limitée de droit chinois SHENZHEN ZHIMEI CHUANGKE E-COMMERCE CO., LTD (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0157 contre la marque n°24/5095535 déposée le 5 novembre 2024, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont la société de droit chinois SHENZHEN LANGMI TECHNOLOGY CO., LTD est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2025-08 du 21 février 2025. 2
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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Teintures pour la barbe ; Préparations colorantes à usage cosmétique ; Crayons à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Motifs décoratifs à usage cosmétique ; Peinture pour le visage ; Teintures pour cheveux ; Rouge à lèvres ; Maquillage ; Brillants à lèvres ; Poudre pour le maquillage ; Produits de maquillage ; Gelée de pétrole à usage cosmétique ; Pommades à usage cosmétique ; Talc pour la toilette ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité fondé sur un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°18912893, déposée le 11 août 2023 et enregistrée le 23 novembre 2023, portant sur le signe suivant : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé au titulaire de la marque contestée et par courriers simple et électronique envoyés aux adresses postale et électronique du mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 17 septembre 2025 et consultée le 18 septembre 2025 par son destinataire. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations, auquel le demandeur n’a pas répondu. 8. A défaut d’observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 décembre 2025. Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , Le demandeur fait valoir les prétentions et arguments suivants :
- Il soutient que les produits de la marque contestée sont identiques ou similaires aux produits visés par la marque antérieure.
- Sur la comparaison des signes, il fait valoir que : les dénominations en cause sont constituées du même élément commun MEIDU, toutes deux inscrites en majuscules et phonétiquement identiques les similitudes visuelles sont fortes dès lors que la présence de trois barres obliques dans la marque antérieure et d’une police d’écriture particulière est insuffisante pour écarter les similitudes 3
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intellectuellement, les deux signes n’ont pas de signification particulière pour le public français
- Sur l’appréciation globale, il soutient que : Les produits en cause sont des produits de grande consommation l’identité phonétique et la très forte similitude visuelle est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif ce risque est accentué par le fait que ces dénominations concernent des produits identiques ou fortement similaires
- il sollicite l’annulation de la marque pour la totalité des produits désignés. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 10. D ans ses premières et uniques observations en réponse , le titulaire de la marque contestée estime qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause. Il soutient à cet égard les éléments suivants :
- Sur la comparaison des signes : bien que « les marques comparées soient des marques figuratives comportant des éléments verbaux, il convient de souligner les différences qui les distinguent ». La marque antérieure présente un graphisme stylisé et une police de caractères distinctive en gras ainsi que des éléments graphiques sous la forme de trois lignes noires inclinées d’épaisseur variable qui sont en gras et très caractéristiques de la marquer antérieure ; en revanche, la marque contestée est composée d’une police de caractère différente donnant une impression d’irrégularité. Elle ne comporte aucun élément graphique sur le plan conceptuel, les marques sont dépourvues de tout sens il en conclut que la marque contestée présente suffisamment de différences par rapport à la marque antérieure pour permettre aux consommateurs de la distinguer.
- Sur la comparaison des produits : si les produits couverts par les marques appartiennent à la même classe, ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leur public pertinent, leur origine habituelle et ne sont pas complémentaires. Leur similitude doit être considérée comme faible, car les signes couvrent des produits différents, qui ne sont pas couverts par les marques antérieures, à savoir les peintures pour le visage, les poudres de talc à usage hygiénique ou les décalcomanies décoratives à usage cosmétique. bien qu’ils comprennent principalement des produits cosmétiques et de toilette, la marque antérieure couvre des préparations non cosmétiques, telles que des préparations de polissage, des préparations de nettoyage, des préparations abrasives, qui sont généralement des agents de nettoyage ménagers ou des produits industriels, et non des articles de soins personnels. Ils diffèrent également en termes d’usage prévu, car les produits de la marque antérieure sont principalement des produits destinés à l’hygiène personnelle, à la 4
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beauté et au nettoyage général (par exemple, shampoings, gels douche, parfums, par opposition aux produits de nettoyage et de polissage), tandis que les produits du signe sont exclusivement destinés à l’embellissement cosmétique et à l’amélioration esthétique.
- Il sollicite en conséquence le rejet de la demande en nullité et demande que « les dépens doivent être mis à la charge du demandeur ». II.- DECISION A- S ur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union e uropéenne n° 18912893 1. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale MEIDU n°5095535 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n°18912893. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 5
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a) Sur les produits et services 17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Teintures pour la barbe ; Préparations colorantes à usage cosmétique ; Crayons à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Motifs décoratifs à usage cosmétique ; Peinture pour le visage ; Teintures pour cheveux ; Rouge à lèvres ; Maquillage ; Brillants à lèvres ; Poudre pour le maquillage ; Produits de maquillage ; Gelée de pétrole à usage cosmétique ; Pommades à usage cosmétique ; Talc pour la toilette» 19. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Cosmétiques; Masques de beauté; Rouge à lèvres; Produits de démaquillage; Parfums; Teintures pour cheveux; Préparations pour polir; Produits de nettoyage; Abrasifs; Après-shampooings; Shampooings; Gels douche pour le corps ». 20. Les « Rouge à lèvres; Teintures pour cheveux » de la marque contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. 21. Les « Teintures pour la barbe ; Préparations colorantes à usage cosmétique ; Crayons à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Motifs décoratifs à usage cosmétique ; Maquillage ; Brillants à lèvres ; Poudre pour le maquillage ; Produits de maquillage ; Gelée de pétrole à usage cosmétique ; Pommades à usage cosmétique ; Talc pour la toilette » de la marque contestée appartiennent à la catégorie générale des « Cosmétiques » de la marque antérieure, de sorte que ces produits sont identiques ou à tout le moins fortement similaires, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 22. La « Peinture pour le visage » de la marque contestée appartient également à la catégorie générale des « Cosmétiques ; Masques de beauté ; Rouge à lèvres ; Produits de démaquillage » de la marque antérieure, de sorte que ces produits sont identiques ou à tout le moins fortement similaires 23. A cet égard, l’argumentation du titulaire de la marque contestée relative à la différence de destination entre les préparations nettoyantes ou abrasives qui ont un usage ménager ou industriel et non destiné à la toilette personnelle visés par la marque antérieure, ne saurait être retenue dès lors que le demandeur a établi un lien entre les produits de la marque contestée et les « Cosmétiques ; Masques de beauté ; Rouge à lèvres ; Produits de démaquillage » de la marque antérieure et non les autres produits visés dans la marque antérieure. 24. Les produits de la marque contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. 6
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b) Sur les signes 25. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : MEIDU 26. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 27. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. L’impression d’ensemble produite par les signes 28. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une présentation particulière et d’un élément figuratif. 29. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun le terme MEIDU, qui en constitue l’unique élément verbal. 30. Visuellement, les signes en présence se distinguent par la présence dans la marque antérieure de trois blocs en diagonale de couleur noire précédant le terme MEIDU et d’une calligraphie légèrement stylisée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (cf.infra points 33 à 35). 31. I ntellectuellement , les signes en présence n’ont pas de signification particulière en langue française, en sorte qu’il ne peut être tiré aucun élément de nature à différencier les signes en présence. 32. Ainsi, les signes en cause présentent de fortes similitudes visuelles et une identité phonétique. Les éléments distinctifs et dominants des signes 33. Le terme commun MEIDU, constitutif du signe contesté, apparaît intrinsèquement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, ni n’en indique ou évoque une caractéristique précise. 7
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34. Au sein de la marque antérieure, le terme MEIDU, seul élément par lequel le signe est lu et prononcé (la présence d’un élément figuratif en attaque présentant un caractère accessoire), apparaît dominant et, à ce titre, davantage de nature à retenir l’attention du public. 35. Par conséquent, les fortes ressemblances d’ensemble entre les signes se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 36. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 37. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. Le caractère distinctif de la marque antérieure 38. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 39. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 40. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 41. En l’espèce, compte tenu de la grande proximité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. 42. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. B- S ur la répartition des frais 8
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43. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 44. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance » (…) ». 45. Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 46. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a sollicité que « les dépens [devaient] être mis à la charge du demandeur ». 47. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande en nullité pour la totalité des produits visés à l’enregistrement. 48. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais exposés. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 25-0157 est justifiée. Article 2 : La marque n°24/5095535 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. 9
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