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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2025, n° OP 20-1336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLUENAV ; BLUE ; BLUELIB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613161 ; 4577281 ; 4212618 |
| Référence INPI : | O20201336 |
Sur les parties
| Parties : | BOLLORÉ SE c/ BLUENAV SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-1336 16 mai 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE LA SOCIÉTÉ BLUENAV, société par actions simplifiée, a déposé, le 10 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 613 161 portant sur le signe verbal BLUENAV et servant à distinguer les produits et services suivants : « appareils et instruments nautiques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; chariots de manutention ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ». Le 2 avril 2020, la société BOLLORE (Société européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la demande d’enregistrement française BLUE déposée le 27 août 2019 sous le n°19 4 577 281 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque française BLUELIB déposée le 24 septembre 2015 et enregistrée sous le n°15 4 212 618 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté trois jeux d’observations, auxquels l’opposant a répondu deux fois. Un courrier de fin de phase d’instruction a été adressé aux parties. L’Institut a par la suite suspendu la procédure, l’opposition étant notamment fondée sur la marque antérieure n°19 4 577 281 qui n’était pas encore enregistrée suite à une objection provisoire à enregistrement. Cette notification a par la suite fait l’objet d’une levée d’objection. Le 1er avril 2025, l’Institut a informé les parties que suite à l’enregistrement de la marque antérieure précitée, la procédure reprenait au stade où elle en était au jour de la suspension, c’est-à-dire pendant le délai pour statuer sur l’opposition. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque française BLUE n°19 4 577 281 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments nautiques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; chariots de manutention ; entretien de véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, le réglage ou la commande du courant électrique, et notamment batteries, chargeurs de batteries, ; Service de maintenance, entretien et réparation de véhicules électriques, bateaux, tramways ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; entretien de véhicules ; construction navale ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, qui n’ont pas été contestés par la société déposante. En revanche, les « appareils et instruments nautiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des appareils et instruments utilisés pour la navigation et la cartographie en mer ne relèvent pas de la catégorie générale des « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) » de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils et instruments utilisés en sciences pour mesurer, observer et expérimenter. Ils ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de véhicules destinés à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits ne relèvent pas de la catégorie générale des « véhicules terrestres à propulsion électrique » de la marque antérieure, des véhicules à propulsion électrique destinés au transport par la route. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature et fonction. Les produits précités, qui répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d’industries bien distinctes (fabricants industriels de matériel de manutention pour les premiers, industrie des véhicules terrestres pour les seconds), ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle ; Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits de la demande d’enregistrement contestée puissent être électriques, au vu des caractéristiques bien distinctes de ces produits comme précédemment relevé. Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à mettre en place et à assurer la maintenance d’engins mécaniques destinés à la production ne constituent pas une catégorie générale dont relèveraient les « services d’entretien et réparation de véhicules électriques, bateaux, tramways » de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure qui s’entendent de services ayant pour objet d’assurer l’entretien régulier de véhicules, bateaux ou tramways ou de les remettre en état de marche en cas de panne. Ces services ne présentent pas davantage le même objet. Ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« installation de machines » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « maintenance, entretien et réparation de véhicules électriques » de la marque antérieure, dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres, ces services n’ayant pas les mêmes objets, contrairement aux affirmations de la société opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque française BLUE n°19 4 577 281. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLUENAV représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination BLUE, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Les signes en cause ont en commun la séquence BLUE, seul élément constitutif de la marque antérieure et placé en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Intellectuellement, les deux dénominations font référence à la couleur bleue, la séquence –NAV du signe contesté présentant un caractère distinctif limité, comme il sera démontré ci-dessous. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S’ils diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence NAV, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, la séquence BLUE apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ; A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante contestant le caractère distinctif du terme BLUE du fait de nombreuses marques comportant ce terme, dès lors qu’il n’a pas été établi que le consommateur pourra établir de lien concret et direct entre cet élément et les produits et services en cause ni le percevoir comme évoquant une caractéristique essentielle de ces produits et services ; En outre, la société déposante indique que le terme BLUE évoque « la propreté de leurs moteurs et autres appareils électriques ou liés à l’usage de l’hydrogène énergie »: Toutefois, elle ne démontre pas que cette évocation sera nécessairement perçue du public. Par ailleurs, au sein du signe contesté, la séquence BLUE présente un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif de la séquence NAV ; Appliquée aux produits et services de la demande tels que désignés, la séquence –NAV est susceptible d’être perçue par les consommateurs concernés comme évoquant le terme « naval » ou « navigation », ce que reconnaît d’ailleurs la société déposante ; ainsi, au regard du libellé de la demande, les consommateurs visés seront amenés à percevoir la séquence NAV comme une simple référence à l’objet des services ou au domaine d’activités et donc à la dissocier de la séquence BLUE ; en conséquence, il importe peu que les éléments BLUE et NAV soient accolés ; En outre, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Or, en l’espèce, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté au début, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel d’autres marques détenues par la société opposante telles que BLUECAR et BLUELIB « ont su cohabiter avec les nombreux BLUEXXX et se créer une identité par leur suffixe ou leur mot composé, et non par leur préfixe comme prétendu dans cette opposition » ; En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté BLUENAV est donc similaire à la marque antérieure BLUE, dont il est susceptible d’apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. B Sur le fondement de la marque française BLUELIB n°15 4 212 618 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure BLUELIB n°15 4 212 618 vise les mêmes produits et services que ceux de la marque antérieure BLUE n°19 4 577 281. Il convient donc de se reporter à la comparaison entre les produits et services précédente Ainsi, pour les raisons évoquées précédemment, les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque française BLUELIB n°15 4 212 618. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination verbale BLUENAV représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination BLUELIB reproduite ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en bleu. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Les signes en cause ont en commun la séquence BLUE, placée en attaque dans les deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils présentent en outre la même construction à savoir une dénomination composée d’une séquence BLUE identique, suivie d’un élément évoquant une caractéristique des services. Intellectuellement, les deux dénominations font référence à la couleur bleue, les séquences –NAV du signe contesté et –LIB de la marque antérieure présentant un caractère distinctif limité, comme il sera démontré ci-dessous. S’ils diffèrent par la présence des séquences NAV dans le signe contesté et –LIB dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, la séquence BLUE apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ; A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante contestant le caractère distinctif du terme BLUE du fait de nombreuses marques comportant ce terme, dès lors qu’il n’a pas été établi que le consommateur pourra établir de lien concret et direct entre cet élément et les produits et services en cause ni le percevoir comme évoquant une caractéristique essentielle de ces produits et services ; En outre, au sein des deux signes, la séquence BLUE présente un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif des séquences NAV et LIB ; En effet, appliquée aux produits et services de la demande tels que désignés, la séquence –NAV est susceptible d’être perçue par les consommateurs concernés comme évoquant le terme « naval » ou la navigation, ce que reconnaît d’ailleurs la société déposante ; ainsi, au regard du libellé de la demande contestée, les consommateurs visés seront amenés à percevoir la séquence NAV comme une simple référence à l’objet des services ou au domaine d’activités et donc à la dissocier de la séquence BLUE ; en conséquence, il importe peu que les éléments BLUE et NAV soient accolés ; En outre, la séquence –LIB de la marque antérieure apparaît également faiblement distinctive dès lors qu’elle fait référence au terme LIBERTE, qui peut être évocateur de certains des produits et services visés, c’est-à-dire désignant leur mode de commercialisation ou de réalisation de prestations (produits en libre-service et prestations rendus en libre-service). Par ailleurs, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Or, en l’espèce, la séquence BLUE est placée en attaque dans les deux signes et est donc la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel d’autres marques détenues par la société opposante telles que BLUECAR et BLUELIB « ont su cohabiter avec les nombreux BLUEXXX et se créer une identité par leur suffixe ou leur mot composé, et non par leur préfixe comme prétendu dans cette opposition » ; En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté BLUENAV est donc similaire à la marque antérieure BLUELIB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination verbale contestée BLUENAV ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; entretien de véhicules ; construction navale ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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