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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° NL25-0123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL25-0123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | HUB FUTURE OF RISK FORUM ; Future of Risk |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088330 ; 5080097 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | NL20250123 |
Sur les parties
| Parties : | LOSAM AGENCY SAS c/ HUB INSTITUTE SAS |
|---|
Texte intégral
NL 25-0123 Le 19/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 10 juil et 2025, la société par actions simplifiée LOSAM AGENCY (le demandeur) a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL25-0123 contre la marque figurative n° 24/5088330 déposée le 7 octobre 2024, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée HUB INSTITUTE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2025-05 du 31 janvier 2025.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123 2. Le demandeur indique que la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure n° 5080097, déposée le 5 septembre 2024, enregistrée le 20 décembre 2024, et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
• Le demandeur argue du caractère distinctif accru par l’usage de la marque fondant la demande en nul ité appartenant à une famil e de marque « FUTUR OF ». A cet égard, il fournit des pièces qui seront analysés ultérieurement.
Il considère que cette famil e de marque remplit toutes les conditions de la protection renforcée, et que « l’erreur consisterait à comparer individuellement chaque marque » (page 16)
Le risque de confusion étant créé, « non seulement par la similarité des signes pris individuellement, mais surtout par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série, association que le public fera inévitablement ».
• Il développe ensuite une argumentation relative à l’atteinte à la marque antérieure :
Au regard de la comparaison des services, le demandeur argue de l’identité de ces derniers. En outre, et au regard de la comparaison des signes, le demandeur avance le caractère descriptif ou à tout le moins faiblement distinctif des éléments verbaux HUB et FORUM. Ainsi, la marque contestée reprend à l’identique les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure FUTURE OF RISK.
Le demandeur sol icite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité, et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intel ectuel e au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 25 août 2025.
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123 de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 25/41 du 10 octobre 2025.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 10 décembre 2025.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable
8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […]
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
10. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion
11. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure FUTURE OF RISK n°5080097.
12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et des services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1- Sur les services
14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
15. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123 comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
16. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
17. Les services de la marque contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoqués, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens.
2- Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
19. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123 L’impression d’ensemble produite par les signes
22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs.
La marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
23. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun les éléments verbaux FUTURE OF RISK, constitutif de la marque antérieure, ce qui entraine des ressemblances d’ensemble.
24. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux HUB et FORUM, ainsi que par ses éléments graphiques et couleurs.
Toutefois, la pris en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 26 à 29).
25. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes d’ensembles moyennes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
26. Les signes en présence ont en commun l’ensemble verbal FUTURE OF RISK, constitutif de la marque antérieure et qui apparaît distinctif au regard des services en cause.
27. En outre, la séquence FUTURE OF RISK apparaît immédiatement perceptible au sein du signe contesté.
En effet, l’élément verbal d’origine anglaise HUB, ainsi que le terme FORUM apparaissent secondaires du fait de leur positionnement et présentation au sein du signe contesté (sur le côté ou en dessous des éléments verbaux dans des cartouches bien distincts) et, pour ce qui est du terme FORUM, de par sa tail e moindre, ainsi que du fait de leur caractère faiblement distinctif, étant évocateurs des moyens de rendre les services en cause (par le biais de plateforme, et sous la forme d’échanges).
28. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détail ée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristique et dominants, à savoir l’expression FUTURE OF RISK.
29. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble fortes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
3- Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123 31. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnel es spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
33. En l’espèce, le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
35. En l’espèce, le demandeur invoque le fait que « la marque « FUTURE OF RISK » bénéficie indéniablement d’un caractère distinctif accru par l’usage », et fournit des pièces à l’appui :
Pièce 7.2 : Site internet : https://www.futureofrisk.fr/; Pièce 7.3 : Nom de domaine futureofrisk.fr déposé le 10 juil et 2023 ; Pièce 7.4 : Page LinkedIn avec 268 abonnés : https://www.linkedin.com/company/future-of-risk/; Pièce 17 : Vidéo aftermovie YouTube de Losam (https://www.youtube.com/watch?v=00W2dJeH- P8) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 3 octobre 2017 intitulé « Aftermovie Future of Finance 2017 » […] ; Pièce 20 : Article évènement FUTURE OF FINANCE de 2018 intitulé « Baromètre Future of Finance : ITESOFT dévoile les tendances 2018 de la digitalisation de la Fonction Finance » […] ; Pièce 26 : Vidéo YouTube de Losam (https://www.youtube.com/watch?v=TsDKf9thyiE) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 5 novembre 2019 intitulé « Future of Finance 2019 » […] ; Pièce 27 : Vidéo YouTube de Losam (https://www.youtube.com/watch?v=cMF5V7aQWGs) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE de 2019 intitulé « Future of Finance 2019 – SAP » […] ; Pièce 31 : Article de RH Matin (rhmatin.com) à propos de l’évènement FUTURE OF HR du 29 septembre 2020 intitulé « Quatrième édition de Future of HR 2020, un nouveau format condensé et 100% virtuel » […] ; Pièce 33 : Document numérique sur Issuu (issuu.com/losam/docs/guide_future_of_hr_- _planches) à propos de l’évènement FUTURE OF HR de 2020 intitulé « Guide Future of HR 2020 » […] ; Pièce 34 : Article de B SMART (bsmart.fr) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 19 novembre 2021 intitulé « Une nouvelle ère pour les directions financières » […] ; Pièce 35 – Article du blog Deloitte à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 18 novembre 2021 intitulé « Future of Finance 2021 » […] ; Pièce 40 : Étude de Deloitte France du 24 novembre 2021 intitulée « Baromètre Transformation digitale des Ressources Humaines » […] ; Pièce 44 : Article de Chal enges à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE 2022 intitulé « Avec Future of Finance : prenez une longueur d’avance ! » […] ; Pièce 45 : Article de Challenges à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE 2022 intitulé « Finance : les 6 tendances du baromètre Future Of Finance 2022 » […] ; Pièce 53 : Page de Tradefest à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 24 avril 2024 […] ; Pièce 56 : Article de Financial Afrik à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE du 7 novembre 2024 intitulé « Paris : 9e Edition de Future Of Finance » ; Pièce 62 : Article web de P C à propos de l’évènement FUTURE OF HR 2024 intitulé « Animation d’une table ronde sur le travail col aboratif » […] ; Pièce 65 : Article du site web Kyrriel (https://www.kyrriel.fr/portfolio/tournage-plateau-tv-deloitte) à propos de l’évènement FUTURE OF FINANCE 2021 intitulé « The Future Of Finance – Losam – Deloitte » […] ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123 Pièce 66 : Page de SAP Signavio (https://www.signavio.com/fr/events/future-of-procurement/) à propos de l’évènement FUTURE OF PROCUREMENT du 27 mai 2024 intitulé « Future of Procurement » ; Pièce 68 : Article des Echos (https://www.lesechos.fr/2020/06/la-fonctionfinance-devrait- accelerer-sa-digitalisation-2033950) publié le 3 juin 2020 intitulé « La fonction finance devrait accélérer sa digitalisation » […] ; Pièce 71 : Article d’Option Finance (https://www.optionfinance.fr/dossierspartenaires/barometre- future-of-finance-digitalisation-de-la-fonctionfinance.html) du 15 février 2019 intitulé « Baromètre Future of Finance : Digitalisation de la fonction finance » […] ; Pièce 72 : Chaîne YouTube de Losam (https://www.youtube.com/channel/UCVr2YI6Q0fWuNDju7RDwnlA/ videos) à propos d’évènements multiples intitulé « Losam – YouTube » […] ; Pièce 76 : Post LinkedIn de Future of Risk du 13 décembre 2023 intitulé « Future of Risk I Partenaire » […] ; Pièce 77 : Post LinkedIn de L V à propos de l’événement du mercredi 13 décembre 2023 intitulé « Future of Risk : Soirée génialissime au Ritz Paris » […] ; Pièce 78 : Post LinkedIn de S C à propos de l’événement du 13 décembre 2023 intitulé « Future of Risk : une première édition qui s’annonce déjà comme une réussite » […] ; Pièce 79 : Post LinkedIn de S G à propos de l’événement du 12 décembre 2024 intitulé « Clap de fin pour cette 2ème édition de Future of Risk 2024 » […] ; Pièce 80 : – Post LinkedIn de L V à propos de l’événement du 12 décembre 2024 intitulé « C’est parti pour Future of Risk !! A noter le 12 décembre ».
36. Toutefois, les pièces précitées ne donnent pas d’indications sur la connaissance de la marque antérieure au regard des services visés :
— el es montrent en grande partie l’activité d’organisation d’évènements d’information dans le domaine de la DATA (Pièces 7.2, 7.3, 76, 77, 78, 79 et 80) sous la marque FUTURE OF RISK, mais sans réel e indication de la connaissance de cette dernière au regard des consommateurs.
— Si quelques pièces font part du nombre de fol owers ou de réactions aux publications Linkedin, les chiffres mentionnés ne sont pas suffisants pour démontrer une connaissance significative de la marque par le public : notamment la Pièce 79 indique que l’un des évènements compte « plus de 100 participants » et les Pièces 7.4 et 76 montrent respectivement 268 et 274 abonnés sur la page Linkedin.
37. En outre, certaines pièces ne traitent pas de la marque antérieure (mais des signes FUTURE OF FINANCE ou encore FUTUR OF HR) et ne sont donc pas susceptibles de donner des indications au regard de la connaissance de cette dernière (voir Pièces 17, 20, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 40, 44, 45, 53, 56, 62, 65, 66, 68, 71 et 72).
38. Enfin, le demandeur ne fait pas de lien entre les pièces fournies afin de démontrer une connaissance accrue de la marque antérieure et les services pour lesquels cette connaissance est arguée.
39. Par conséquent, les indications et pièces produites par le demandeur ne démontrent pas que la marque antérieure bénéficie d’un usage sur le territoire français tel qu’il lui confère un caractère distinctif accru, et ce pour les services invoqués à l’appui de la demande en nul ité.
40. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123 Sur l’existence d’une famille de marques 41. Par ail eurs, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel le risque de confusion avec la marque antérieure est aggravé du fait de l’appartenance de ces marques antérieures à une famil e de quinze marques formée autour de l’expression FUTURE OF […].
42. En effet, seule l’unique marque antérieure invoquée servant de base à la présente procédure peut être prise en compte (CJUE C-16/06, 18 décembre 2008, MOBILIX, points 100 et s.), ce qui est insuffisant pour établir l’existence d’une famil e de marques.
4- Sur l’appréciation globale du risque de confusion
43. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
44. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion entre les marques en présence.
En outre, le fait que les services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion.
45. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
C- Sur les frais 46. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
47. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
48. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
49. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nul ité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services visés initialement par la demande.
50. Par ail eurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’ayant pas présenté d’observations en réponse. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0123
51. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre, en application des montants maximaux déterminés par le barème précité, la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL25-0123 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 24/5088330 est déclarée nul e pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société HUB INSTITUTE au titre des frais exposés.
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