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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 avr. 2022, n° OP 21-4477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4477 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QUAI DES MARQUES ; QUAI DES MARQUES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4793125 ; 3758440 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20214477 |
Sur les parties
| Parties : | CLAS MARQUES SARL c/ QUAI DES MARQUES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4477 21/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société QUAI DES MARQUES (société par actions simplifiée) a déposé le 17 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 793 125 portant sur le signe verbal QUAI DES MARQUES.
Le 1er octobre 2021, la société CLAS MARQUES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur sa marque française portant sur le signe verbal QUAI DES MARQUES déposée le 3 août 2010, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 3 758 440, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale. Gestion financière; investissement de capitaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; administration commerciale, notamment de centres commerciaux ; gestion des affaires commerciales notamment de centres commerciaux ; services de conseils et d’informations commerciales ; diffusion (distribution) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’expositions ou de foires à buts commerciaux et de publicité, y compris sous la forme de centres commerciaux, de complexes, de magasins d’usines ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; services de promotion commerciale, de promotion des ventes pour des tiers ; services d’abonnement pour des tiers à des supports d’informations incluant des textes et/ou du son et/ou des images, sous la forme de publications électroniques, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias ; reproduction de documents ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Services de recouvrement de créances ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales). Gestion financière; investissement de capitaux » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques, similaires, ou susceptibles de présenter un lien avec services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les « services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de répartition d’offres et de demandes d’emplois n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « administration commerciale, notamment de centres commerciaux ; gestion des affaires commerciales notamment de centres commerciaux » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement qui s’entendent tels que définis précédemment n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations consistant à compiler et à modifier les informations contenues dans un fichier informatique et de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique.
Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agence pour l’emploi et entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers / sociétés spécialisées le traitement des données informatiques pour les seconds) et ne s’adressent pas à la même clientèle puisqu’ils répondent à des objets différents.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « portage salarial » de la demande d’enregistrement qui s’entend de prestations visant la mise en place de forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils d’informations commerciales » de la marque antérieure qui s’entendent de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise.
Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprise de portage salarial pour les premiers / sociétés d’audit et consultants en affaires pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de rapprochement de l’offre et de la demande, par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaire n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure tels que définis précédemment.
A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services visés par la marque antérieure « …peuvent être rendus dans le cadre d’une intermédiation commerciale …» Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dès lors que cette circonstance ne présente aucun caractère nécessaire ni obligatoire, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal QUAI DES MARQUES.
La marque antérieure porte sur le signe verbal QUAI DES MARQUES.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux termes et que la marque antérieure est constituée de deux termes et d’un élément de ponctuation.
Ces signes sont pareillement composés de l’ensemble verbal QUAI DES MARQUES.
Le signe verbal contesté QUAI DES MARQUES est donc identique à la marque verbale antérieure QUAI DES MARQUES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services en présence pour certains identiques ou similaires et pour d’autres susceptibles d’être attribués à la même origine.
L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques.
Par ailleurs, en ce qui concerne les services similaires et susceptibles d’être attribués à la même origine, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et pour lesquels aucun lien avec les services de la marque antérieure n’a été reconnu, et ce malgré l’identité des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal QUAI DES MARQUES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires et susceptibles d’être attribués à une même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales). Gestion financière; investissement de capitaux ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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