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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2022, n° OP 21-4503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4503 |
| Marques : | CHATEAU L'ENCOLOS DE SADIREC ; CHATEAU L'ENCLOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4784918 ; 92441980 |
| Référence INPI : | O20214503 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU L'ENCLOS SCEA c/ OUGHOU CHAVELAND EARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4503 19/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
La société OUGHOU CHAVELARD (EARL) a déposé le 13 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4784918 portant sur le signe verbal CHATEAU L’ENCLOS DE SADIRAC. Le 5 octobre 2021, la société SCEA CHATEAU L’ENCLOS (SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque CHATEAU L’ENCLOS déposée le 13 novembre 1992 et régulièrement renouvelée sous le n° 92441980. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque 2
antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 13 juillet 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13/07/2016 au 13/07/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée "CHATEAU L’ENCLOS ». 3
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments de preuve suivants, complétés par la suite lors des échanges entre les parties :
- Des bons à tirer d’étiquettes et de factures d’achat d’étiquettes pour bouteilles de vin CHATEAU L’ENCLOS datées de 2016, 2017, 2018 2019 et 2020.
- Des factures datées de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (antérieures au 13/07/2021) émises par le titulaire de la marque antérieure faisant état de la vente de bouteilles de vins de la marque CHATEAU L’ENCLOS à divers clients se situant en France.
- Des récompenses décernées à des vins de la marque CHATEAU L’ENCLOS, dont certaines décernées par le comité GILBERT & GAILLARD datant de l’année 2020 pour un cru de 2018 et une autre datant 2022 pour un cru de 2020.
- Des captures d’écran de réseaux sociaux (instagram, facebook, site internet) datées sur la période de référence sur lesquelles apparaissent diverses photographies de bouteilles de vins de la marque CHATEAU L’ENCLOS. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. A cet égard, la société déposante soutient que si certaines pièces sont bien comprises dans la période pertinente, d’autres en revanche ne sont pas datées ou n’entrent pas dans la période de référence. Toutefois, seules les pièces entrant dans la période pertinente ont été listées précédemment et permettent de reconnaître l’usage de la marque antérieure dans ladite période. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne la marque antérieure CHATEAU L’ENCLOS, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français. En l’espèce, les documents sont rédigés en français. En outre, les factures portent sur des ventes réalisées en France, adressés à des clients domiciliés en France et libellées en euros. 4
Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire français a été démontré par la société opposante. Sur l’importance de l’usage La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient un usage suffisant de la marque antérieure. En particulier, elle affirme que les factures fournies permettent « d’établir la vente de 678 bouteilles de 75cl seulement ce qui semble très peu pour une exploitation vitivinicole de 23 hectares. En effet, le rendement moyen d’un hectare de vigne est de 57hL(soit 5700 L), ce qui représente en moyenne 7600 bouteilles de 75cl produites par hectare », en tout état de cause, elle ne fournit aucun élément pour étayer son argument. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, le 18 février et le 11 mai 2022, l’opposante a fourni de nombreuses factures datées de 2017 à 2021 émises par elle, faisant état de la vente de bouteilles de vins de la marque CHATEAU L’ENCLOS à divers clients se situant en France, et prouvant la vente de ces produits de manière continue depuis 2017 et dans des quantités relativement importantes. En outre, la société déposante soutient que les bons à tirer d’étiquettes et les factures d’achat d’étiquettes pièce « ne permettent pas d’établir la commercialisation de vins sous la marque CHATEAU L’ENCLOS ». Toutefois, et dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, ces bons à tirer et factures d’étiquettes, dont le volume est conséquent, doivent être pris en compte en ce qu’ils viennent corroborer les factures de commercialisation de bouteilles de vin CHATEAU L’ENCLOS, en ce sens qu’ils démontrent que la société opposante commercialise en France des bouteilles de vins sur lesquelles est apposée la marque antérieure. La société opposante communique également des récompenses décernées à des vins CHATEAU L’ENCLOS ainsi que des captures d’écran de réseaux sociaux (instagram, facebook, site internet) datées de la période de référence sur lesquelles apparaissent diverses photographies de bouteilles de vins de la marque CHATEAU L’ENCLOS. Si ces pièces n’attestent pas d’un volume de vente, elles démontrent néanmoins la présence effective de la marque antérieure sur le marché pertinent. Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. 5
Sur l’usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition. En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et mentionnées précédemment concernent des bouteilles de vins. La société déposante ne conteste pas le fait que les pièces communiquées par la société opposante concernent en effet les produits « Vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU L’ENCLOS » de la marque antérieure invoqués au titre de la présente procédure d’opposition. Aussi, la société opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « Vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée "CHATEAU L’ENCLOS ». Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque antérieure CHATEAU L’ENCLOS pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les « Vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée "CHATEAU L’ENCLOS ». A cet égard, les arguments de la société déposante visant à écarter individuellement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être retenus, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. Ainsi, l’absence de certaines informations dans certaines pièces peut être compensée par la présence desdites informations dans d’autres pièces. En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités « Vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée "CHATEAU L’ENCLOS ». 2) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 6
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée "CHATEAU L’ENCLOS ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à l’évidence aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU L’ENCLOS DE SADIRAC. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU L’ENCLOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 7
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun les termes CHATEAU L’ENCLOS, constitutifs de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement les signes en présence se différencient par leur structure et leur longueur du fait de la présence des termes DE SADIRAC dans le signe contesté. Phonétiquement, ces signes se distinguent nettement par leur rythme (huit syllabes pour la demande d’enregistrement contestée / quatre pour le marque antérieure) et leurs sonorités finales. Enfin, intellectuellement, le signe contesté désigne un enclos particulier identifié par le terme SADIRAC alors que la marque antérieure fait référence à un enclos sans autre précision. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer ces différences. En effet, si les deux signes ont en commun le terme CHATEAU, celui-ci est d’usage banal dans le domaine viti-vinicole en tant que terme règlementé pour désigner un certain type d’exploitation de sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause.
De même, le terme ENCLOS, bien que ne faisant pas partie des termes règlementés, est également susceptible de faire référence à une exploitation vini-viticole et ne présente donc pas un caractère distinctif élevé. De plus, au sein du signe contesté, le terme ENCLOS apparaît étroitement lié aux termes DE SADIRAC, avec lesquels il forme une expression ayant une signification propre, à savoir celle d’un enclos particulier identifié par le terme SADIRAC. A cet égard, la société opposante fait valoir que SADIRAC « est une commune de France soit un nom géographique…. connue pour être une région viticole du bordelais » de sorte qu’elle présenterait « un caractère descriptif ». Mais il est que le peu probable consommateur français de référence (étant rappelé que la marque a une portée nationale) connaisse l’existence de cette petite commune, qui ne compte que « 4499 habitants (2019) » selon l’extrait Wikipédia fourni par l’opposante, et qui n’est pas réputée en tant que telle pour la production de vins. 8
L’opposante affirme également que « dans l’hypothèse où le consommateur ne connaîtrait pas la commune, la structure de la marque « CHATEAU L’ENCLOS DE SADIRAC » avec la préposition « DE » ne peut faire penser qu’au lieu de production des vins ». Toutefois, d’une part, le terme SADIRAC ne sera pas nécessairement perçu comme un nom géographique mais peut tout aussi bien évoquer un nom de famille ; d’autre part, même perçu avec une connotation géographique, le terme SADIRAC n’en présenterait pas moins un caractère distinctif en ce qu’il ne renverrait pas dans l’esprit du consommateur moyen à un lieu précis ou à un lieu connu pour la production de vins. Il s’ensuit que le terme ENCLOS ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des produits en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité par le consommateur. Par ailleurs, l’opposante invoque le « caractère trompeur » de la demande contestée en ce que « le consommateur
[serait]
trompé sur l’origine des vins car il peut légitiment penser que ces vins sont issus de la commune Sadirac …». Toutefois cette circonstance ne peut pas être examinée par l’Institut dans le cadre de la procédure d’opposition dont la finalité n’est pas d’examiner la validité de la demande d’enregistrement mais l’éventuelle atteinte qu’elle porte à des droits antérieurs. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions d’oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, ceux-ci ne risquent pas d’être confondus ni même associés dans l’esprit du public. En particulier, les différences entre les signes sont telles que le public n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève la société opposante, les produits sont identiques ou fortement similaires, force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. 9
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU L’ENCLOS DE SADIRAC peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. 10
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