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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2025, n° OP 22-2781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESCRYPTO ; SCRYPTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4863121 ; 018628695 |
| Référence INPI : | O20222781 |
Sur les parties
| Parties : | RDX WORKS Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP22-2781 16/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A M a déposé, le 21 avril 2022 sous priorité des Etats-Unis du 15 février 2022 la demande d’enregistrement n°4863121 portant sur le signe verbal ESCRYPTO. Le 4 juillet 2022, la société RDX WORKS LTD (Société britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Européenne SCRYPTO, déposée le 23 décembre 2021, et enregistrée sous le n° 018628695, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande en nullité à l’encontre de ce droit antérieur, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services bancaires et de financement ; Services de vérification des paiements basés sur la blockchain ; Services d’échange de crypto- monnaies utilisant la technologie blockchain ; Négociation de devises ; Échange financier d’actifs cryptographiques ; Services financiers, à savoir le transfert électronique d’actifs cryptographiques; Fourniture d’informations financières via un site Web ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Fourniture de transactions commerciales et d’options de paiement sécurisées pour la réception et le versement de paiements et cadeaux électroniques dans des devises fiduciaires et des devises, actifs et bons de valeur numériques ; Services financiers électroniques, à savoir, Services monétaires pour la réception et le débours de versements en devises fiduciaires ainsi qu’en devises, actifs et jetons de valeur numériques Par le biais de réseaux ; informatiques ; Services financiers, à savoir services monétaires pour le change de devises fiduciaires et de devises, actifs et bons de valeur numériques sur un réseau informatique ; Transfert
électronique de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et jetons de valeur ; Services de paiement électronique ; Services de change de devises sous la forme de fourniture de devises, actifs et bons de valeur numériques à des fins de change sur un réseau informatique ; Services de vérification de paiements, à savoir, Livraison de paiements, actifs et cadeaux à partir d’une source vers une destination ; Services de cartes de débit et de crédit ; Services dans le domaine de la gestion et de l’administration financière, à savoir, Facilitation des transferts de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et jetons de valeur ; Services dans le domaine de la gestion et de l’administration financière, à savoir, Facilitation de la transmission de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et jetons de valeur par le biais de réseaux de communications électroniques ; Swap et change de devises électroniques en rapport avec les produits suivants: Monnaies fiduciaires et Devises numériques, Actifs numériques et Fiches ; Commerce de devises en ligne et en temps réel en rapport avec les produits suivants: Monnaies fiduciaires et Devises numériques, Actifs numériques et Fiches ; Services de gestion de liquidités, à savoir facilitation de transferts d’équivalents électroniques d’espèces ; Services financiers électroniques, à savoir, Facilitation de transferts d’équivalents électroniques d’espèces ; Services dans le domaine de la gestion et de l’administration financière, à savoir, Facilitation de transferts d’équivalents électroniques d’espèces ; Services de swap et de transactions de change de devises fiduciaires et devises numériques, actifs numériques et jetons de valeur, en unités équivalentes électroniques d’espèces transférables dotées d’une valeur déterminée en espèces ; Services de swap et de change de devises, à savoir Fourniture de devises fiduciaires et devises numériques, actifs numériques et jetons de valeur pour swap et change Par réseaux informatiques ; Services d’information et de conseil concernant tous les services précités, Y compris fourniture en ligne des services précités.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Services bancaires et de financement ; Services de vérification des paiements basés sur la blockchain ; Services d’échange de crypto-monnaies utilisant la technologie blockchain ; Négociation de devises ; Échange financier d’actifs cryptographiques ; Services financiers, à savoir le transfert électronique d’actifs cryptographiques; Fourniture d’informations financières via un site Web » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination:
La marque antérieure porte sur la dénomination SCRYPTO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SCRYPTO et ESCRYPTO des signes en présence (longueur proche, même séquence de lettres et de sonorités SCRYPTO). La différence entre les deux éléments verbaux tenant à l’ajout de la lettre E en attaque du signe contesté ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que cette différence porte sur seulement une lettre et que les éléments verbaux restent dominés par une même longue séquence de lettres et de sonorités. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ESCRYPTO est donc similaire à la marque verbale antérieure SCRYPTO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ESCRYPTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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