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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juin 2025, n° OP 23-3469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | G GROUP SUCCESS Human First ; G |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4972723 ; 1310758 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20233469 |
Sur les parties
| Parties : | FOODPLUS GmbH (Allemagne) c/ GROUP SUCCESS SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3469 4 juin 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GROUP SUCCESS (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4972723 portant sur le signe G GROUP SUCCESS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 15 septembre 2023, la société FoodPLUS GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale figurative G désignant l’Union européenne, enregistrée le 27/05/2016 sous le n° 1310758, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Suite à trois demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant un an et a repris. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Conseils en gestion de risques organisationnels ; Evaluation de risques en matière d’organisation d’entreprises ; Gestion de ressources humaines ; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; Services de gestion de ressources humaines ; Services de conseillers en ressources humaines. Formation professionnelle en matière de prévention des problèmes de santé ; Conseils en matière de formation médicale ; Services de conseils en matière d’éducation et de formation des gestionnaires et du personnel ; Conseils en matière de formation ; Prestation de conseils en matière de formation ; Services de conseillers en formation ; Services de conseils en matière de formation ; Services de conseil en matière de formation des employés ; Services de conseils en matière d’analyse des besoins en formation ; Services de formation relative à la santé sur le lieu de travail ; Enseignement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; Services d’éducation et de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Conseils techniques concernant la prévention d’incendies ; Plateforme en tant que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
service [PaaS] ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « services de conseillers en gestion d’organisations; services de conseillers en gestion de personnel. Éducation; services de formation; organisation de séminaires de formation et formation continue; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; préparation d’expertises scientifiques et techniques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Conseils en gestion de risques organisationnels ; Evaluation de risques en matière d’organisation d’entreprises ; Gestion de ressources humaines ; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; Services de gestion de ressources humaines ; Services de conseillers en ressources humaines. Formation professionnelle en matière de prévention des problèmes de santé ; Conseils en matière de formation médicale ; Conseils en matière de formation ; Prestation de conseils en matière de formation ; Services de conseillers en formation ; Services de conseils en matière de formation ; Services de conseil en matière de formation des employés ; Services de conseils en matière d’analyse des besoins en formation ; Services de formation relative à la santé sur le lieu de travail ; Enseignement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; Services d’éducation et de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Conseils techniques concernant la prévention d’incendies ; Plateforme en tant que service [PaaS] ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages » apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à certains des services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont inopérants les arguments de la société déposante faisant état des différences d’activités et de localisation des deux parties (des activités tendant à l’amélioration des conditions de travail en ce qui concerne le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, des activités de certification et l’établissement de normes dans les secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et de la floriculture en ce qui concerne le titulaire de la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées, telles qu’elles peuvent notamment être présentées sur les sites Internet des titulaires de ces marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les « Services de conseils en matière d’éducation et de formation des gestionnaires et du personnel » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques aux services de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de l’opposant de nature à justifier d’une similarité entre ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe G GROUP SUCCESS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe G reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux dont l’un est présenté de façon particulière. La marque antérieure est composée d’un élément verbal présenté de façon particulière. Les signes en présence ont en commun un élément susceptible d’être perçu comme la lettre G. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes. En effet, visuellement, les lettres G des signes se distinguent par leur présentation, la lettre G du signe contesté aux contours flous, est constituée de points de tailles variées, alors que la lettre G de la marque antérieure, beaucoup plus nette et classique, est principalement constituée de la représentation de divers objets. Il en résulte une différence d’aspect et de style entre ces deux lettres G. En outre, les signes se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par leur physionomie : une lettre de grande taille accompagnée de quatre éléments verbaux sur deux lignes, pour le signe contesté dont les termes GROUP SUCCESS, immédiatement perceptibles de par leurs caractères de grande taille. Ainsi, bien que les lettres G des signes en cause soient phonétiquement identiques, il est probable que le public appréhende la lettre G du signe contesté comme un simple rappel de la lettre d’attaque du terme GROUP et lise et communique oralement sur ce signe au moyen des éléments GROUP SUCCESS. Dès lors, la lettre G du signe contesté ne sera pas perçue comme une référence à la marque antérieure. A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante, le terme GROUP n’apparaît pas distinctif au regard des services en cause, le terme anglais SUCCESS ne décrit pas directement une caractéristique de ces services. L’impression d’ensemble produite par ces deux marques est donc différente. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions d’opposition dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe contesté G GROUP SUCCESS n’est donc pas similaire à la marque antérieure G. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des services en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut éventuellement être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe G GROUP SUCCESS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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