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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2024, n° OP 23-3552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Europe Egalité Ecologie ! ; europe écologie les verts |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4979476 ; 3808197 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233552 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPE ECOLOGIE LES VERTS (association) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP23-3552 24/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J D V D C a déposé le 27 juillet 2023 la demande d’enregistrement n° 4979476 portant sur le signe verbal EUROPE EGALITÉ ECOLOGIE !. Le 21 septembre 2023, l’association LES ÉCOLOGISTES (EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS déposée le 21 février 2011, enregistrée et renouvelée sous le n° 3808197, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la recevabilité des premières observations du déposant L’association opposante rappelle que l’article R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Les parties à l’opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l’Institut s’effectuent, à peine d’irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. » À cet égard, l’article 5 de la décision n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque prévoit que : « Les prescriptions résultant de l’article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants. 1° Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. Elles sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’elle invoque à l’appui de son argumentation […] ». En l’espèce, si un bordereau de pièces n’a pas été fourni, comme le fait valoir l’opposante, il n’en demeure pas moins que la déposante n’énumère que trois documents, qu’ils sont numérotés et qu’ils comportent un intitulé clair de sorte que la fourniture d’un bordereau ne s’imposait pas. Ainsi, les indications fournies apparaissent en l’espèce suffisamment précises pour permettre leur identification et leur rattachement aux différents arguments présentés par la déposante. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer les premières observations de la déposante irrecevables. B. Sur la marque de renommée n° 3808197 invoquée L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée
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auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ». L’article R. 712-14 du même code précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; […] ». Ce même article précise, en outre, que si l’opposante peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai visé à l’article L. 712-4 précité, c’est « sous réserve [qu’elle] […] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, l’association opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondements de l’opposition », les informations suivantes : Toutefois, dans son exposé des moyens, fourni postérieurement au délai pour former opposition, elle soutient que l’« Opposition [est notamment] fondée sur la marque de renommée […] n° 3808197 » et produit à cet égard les pièces n° 11 et n° 13 à n° 19. Néanmoins, force est de constater que seule la marque n° 3808197, sur le fondement du risque de confusion, a été invoquée dans le délai de deux mois visé à l’article L. 712-4 précité et a fait l’objet du versement des redevances correspondantes, de sorte que l’opposition doit être analysée uniquement au regard de l’antériorité constituée par ce fondement. Par conséquent, les pièces précitées, de même que l’argumentation y relative, ne sauraient être prises en compte aux fins de justifier d’une atteinte à la renommée de ladite marque. C. Sur la marque n° 3808197, sur le fondement du risque de confusion
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du
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trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante. En revanche, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, l’association opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et les produits et services de la marque antérieure ne peut être établie. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EUROPE EGALITÉ ECOLOGIE !, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif en couleurs EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, ci-après reproduit :
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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure de quatre, cette dernière comportant également des éléments figuratifs en couleurs et une présentation particulière. Si ces signes ont en commun les termes EUROPE et ÉCOLOGIE, cette circonstance ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par le second terme ÉGALITÉ et la présence d’un point d’exclamation au sein du signe contesté et l’expression LES VERTS en position finale au sein de la marque antérieure, ainsi que par leur aspect général, le signe contesté étant composé uniquement d’éléments verbaux tandis que la marque antérieure se compose, elle, d’éléments verbaux présentés avec un graphisme particulier et des éléments figuratifs non négligeables. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent nettement par leur rythme et leurs sonorités. Intellectuellement, si les deux signes ont en commun les termes EUROPE et ÉCOLOGIE, cette circonstance ne saurait compenser les différences visuelles et phonétiques existantes entre les deux signes. Si l’expression LES VERTS de la marque antérieure peut effectivement être perçue comme « renvo[yant] à la promotion de l’écologie », rien n’indique, comme le fait valoir l’association opposante, que le consommateur pertinent percevra le terme ÉGALITÉ de la demande d’enregistrement contestée comme renvoyant à la même idée. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants contribue à renforcer cette impression d’ensemble distincte entre les signes. En effet, le terme EUROPE n’apparaît pas doté de pouvoir distinctif, en ce qu’il est fortement évocateur de l’origine ou de la destination des produits et services revendiqués, tout comme le terme ÉCOLOGIE qui peut lui aussi être perçu comme une de leurs caractéristiques, telles que leur objectif, leur but ou encore leur thème. Or, en présence de marques composées d’éléments pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les signes, lesquels permettent d’exclure tout risque de confusion en l’espèce.
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En outre, au sein du signe contesté, le terme ÉGALITÉ apparaît quant à lui distinctif au regard des produits et services en cause. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des termes EUROPE et ÉCOLOGIE et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. À cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’association opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. À l’appui de son opposition, l’association opposante fait valoir que la marque antérieure, qui désigne un parti politique, « bénéficie […] d’une renommée certaine » et que « La très large connaissance de EELV par le public en France décuple ainsi le caractère distinctif de la marque antérieure auprès du public français », ainsi qu’en attestent les pièces produites dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, à supposer même qu’une certaine connaissance de la marque antérieure soit reconnue au regard de certains produits et services en cause, cette circonstance ne saurait suffire pour conduire les consommateurs à confondre ou associer les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la possible connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EUROPE EGALITÉ ECOLOGIE ! peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est rejetée.
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