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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2024, n° OP 23-3491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3491 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La fresque du collaborateur ; La fresque du collaborateur écoresponsable |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4977093 ; 4916678 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20233491 |
Sur les parties
| Parties : | COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE SAS c/ NEWCO ABYLSEN SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 23-3491 14/03/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société NEWCO ABYLSEN (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 juillet 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 977 093 portant sur le signe verbal LA FRESQUE DU COLLABORATEUR.
Le 19 septembre 2023, la société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française LA FRESQUE DU COLLABORATEUR ECORESPONSABLE, déposée le 28 novembre 2022 et enregistrée sous le n°22 4 916 678.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; divertissement ; services d’enseignement relatifs aux questions environnementales pour adultes ; services d’enseignement en matière de protection de l’environnement ; éducation et formation relatives à la préservation de la nature et à l’environnement ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; location de films cinématographiques ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; publication de textes autres que textes publicitaires ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; réalisation de films autres que publicitaires ; Recherches scientifiques ; recherches en matière de protection de l’environnement ; service d’information sur l’environnement ; services de conseils concernant la protection de l’environnement ; fourniture d’informations technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; informatique en nuage ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services d’« Éducation ; formation ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent à l’évidence identiques aux services d’« Éducation ; formation ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation et conduite de conférences » invoqués de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les services sont donc identiques.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA FRESQUE DU COLLABORATEUR, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
La fresque du collaborateur
La marque antérieure porte sur le signe verbal LA FRESQUE DU COLLABORATEUR ECORESPONSABLE, reproduite ci-dessous :
La fresque du collaborateur écoresponsable
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun la longue séquence LA FRESQUE DU COLLABORATEUR, seul élément constitutif de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence du terme ECORESPONSABLE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme ECORESPONSABLE au sein de la marque antérieure ne présente pas un caractère dominant dès lors que, désignant une personne faisant preuve de responsabilité à l’égard de l’environnement, il ne fait que qualifier le terme COLLABORATEUR qui le précède.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes.
En particulier, le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté LA FRESQUE DU COLLABORATEUR apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure LA FRESQUE DU COLLABORATEUR ECORESPONSABLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des services.
Ainsi, en raison de l’identité entre les services et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA FRESQUE DU COLLABORATEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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