Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2025, n° OP 23-4522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ping FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE ; PING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4992169 ; 5005631 ; 96655997 ; 1436397 ; 92440243 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20234522 |
Sur les parties
| Parties : | KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION (États-Unis) c/ FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE |
|---|
Texte intégral
23-4522 09/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE (association loi de 1901) a déposé le 20 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4992169 portant sur le signe figuratif PING FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE. Le 12 décembre 2023, la société Karsten Manufacturing Corporation (Corporation de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants, sur le fondement du risque de confusion : La marque verbale française PING déposée le 13 novembre 2023 et enregistrée sous le n° 5005631, La marque verbale française PING déposée le 16 décembre 1996, enregistrée sous le n° 96655997 et régulièrement renouvelée, 1
La marque verbale française PING déposée le 20 novembre 1987, enregistrée sous le n° 1436397 et régulièrement renouvelée, dont l’opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété, La marque verbale française PING déposée le 3 novembre 1992, enregistrée sous le n° 92440243 et régulièrement renouvelée. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Le 24 janvier 2024, 'opposition a été notifiée à l’association déposante. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A cette occasion, l’association déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques verbales françaises PING n° 96655997, n° 1436397 et n° 92440243. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française PING n° 5005631 Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur le fondement de ce droit porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « housses de protection et rangement pour raquettes de ping-pong ; raquettes de ping-pong ; balles de ping-pong ; tables de ping-pong ; filets de ping-pong ; housses de raquettes de ping-pong ; revêtements pour raquettes de ping-pong ; pieds de table de ping-pong ; jeux, jouets en relation avec l’univers du ping-pong ; cartes à jouer en relation avec l’univers du ping- pong ». 2
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Raquettes pour sports de type padel ; manches de raquettes pour sports de type padel ; housses de raquettes pour sports de type padel ; balles pour sports de type padel ; tubes pour balles pour contenir des balles pour sports de type padel en tant qu’articles de sports ; filets pour sports de type padel ; paniers pour balles pour sports de type padel en tant qu’articles de sports ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « housses de protection et rangement pour raquettes de ping-pong ; raquettes de ping-pong ; balles de ping-pong ; tables de ping-pong ; filets de ping-pong ; housses de raquettes de ping-pong ; revêtements pour raquettes de ping-pong ; pieds de table de ping-pong ; jeux, jouets en relation avec l’univers du ping-pong ; cartes à jouer en relation avec l’univers du ping-pong » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. L’association déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits et ayant indiqué s’en remettre à la décision de l’Institut quant à la comparaison des produits de la demande relevant de la classe 28, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits précités sont donc similaires à ceux de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PING FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, déposé en couleurs et ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PING. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux selon une présentation particulière et en couleurs et que la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme PING, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE ainsi que de couleurs et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme PING commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure apparaît distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, si l’enquête fournie par le déposant regroupe en effet un certain nombre d’articles de presse comportant le terme PING en relation avec le tennis de table, ces éléments ne démontrent pas le caractère usuel de ce terme à titre de marque pour les produits en cause. De même, une recherche Google concernant le terme PING renvoie soit à la société de l’opposante soit à un logiciel, sans que le ping-pong n’apparaisse dans les premières occurrences. En outre, si, comme le soutient le déposant, le terme PING est susceptible d’être perçu dans le signe contesté comme une référence au tennis de table (ou ping-pong), et ce d’autant que les produits et services visés relèvent de ce sport, rien ne fait obstacle à ce que cette évocation soit aussi véhiculée par la marque antérieure composée de cet élément, de sorte que cet argument n’est pas exclusif d’un risque de confusion entre les signes. Enfin, les termes FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE inscrits en plus petits caractères sur une ligne inférieure présente un caractère accessoire et n’altère pas le caractère dominant du terme PING mis en exergue par la présentation du signe, et ce qu’autant plus que ces termes renvoient directement à l’origine des produits et services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe figuratif contesté PING FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE est similaire à la marque antérieure verbale PING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. 4
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française PING n° 96655997 1) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 septembre 2023. 5
6
La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure française verbale PING n° 96655997 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit 20 septembre 2018 au 20 septembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « récipients à boire. Tissus à usage textile; draps de bain, serviettes éponge. Vêtements (habillement) pour adultes et enfants, notamment chemises, tee-shirts, sweats, pantalons, shorts, jupes, caleçons, sous-vêtements, robes, chaussettes et collants, chapeaux, casquettes de baseball, pyjamas, chemises de nuit, blousons, déguisements, ceintures (habillement), cravates; chapellerie. articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures); appareils de gymnastique et de sport ». A cet égard, la société opposante fournit notamment les documents suivants :
- Pièce n° 1 : Traductions
- Pièce n° 2.1 : 6 catalogues datés de 2018 à 2020 représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING.
- Pièce n° 2.2 : 3 catalogues datés de 2021 à 2022 représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 2.3 : 2 catalogues datés de 2023 (SS23 et 2023 « BAGS, HEADWEAR, GLOVES & ACCESSORIES ») représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 2.4 : 1 catalogue daté de 2023 (AW23) représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 3 : listes de prix datées de 2018 à 2023 mentionnant les prix des produits PING visés par les marques antérieures invoquées
- Pièce n°4 : 61 factures correspondant à la vente en France de produits PING, entre 2019 et 2023. Usage pour les produits enregistrés Il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services fondant l’opposition et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). En l’espèce, il ressort des pièces et des arguments de la société opposante que celle-ci est utilisée pour des « récipients à boire, serviettes éponge, Vêtements (habillement) pour adultes et enfants, notamment chemises, tee-shirts, sweats, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball, blousons, ceintures (habillement); chapellerie». Le déposant soulève que « l’ensemble des produits visés par » les preuves d’usage produites par I’opposant seraient « exclusivement des produits en lien avec le golf ». Le déposant en déduit que « ces sous-catégories de produits en lien avec le golf » constitueraient des « sous- catégories autonomes de produits qui ne sauraient valoir pour les catégories générales de produits couvertes par les Marques antérieures susvisées », et que les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, pour lesquelles 7
un usage a été prouvé, « ne pourront être réputées enregistrées que pour les produits en lien avec le golf, invoqués en classes 18, 24, 25 et 28 ». A cet égard il convient de préciser que l’argument du déposant tiré du fait qu’une « simple visite du site Web de l’Opposante, https://www.pingeurope.com permet d’ailleurs de constater que les articles vestimentaires, chapellerie, sacs, et accessoires sont respectivement classes sur ce site, dans les catégories spécifiques « Vêtements de golf », « Accessoires « PING » de Golf », « Collection de sacs de golf » et « Coiffes de Golf : chapeaux et casquettes de golf », ne peut être retenu. Toutefois, cet argument n’est pas un critère pertinent pour définir une sous-catégorie autonome de produits, comme le relève à juste titre l’opposante. En effet, le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 51) Il convient de rappeler, comme le fait l’opposante que les récipients à boire servent à contenir des boissons et être utilisés pour se désaltérer ou à se nourrir, que les serviettes éponge servent notamment à sécher le corps humain ou des objets, que les vêtements quelle que soit Ieur nature servent à couvrir le corps humain, et que cela vaut que ces produits soient ou non utilisés dans le domaine du golf. Si les produits précités sont principalement destinés aux golfeurs, ils n’en perdent pas pour autant leur finalité première, et ils sont aussi susceptibles d’être utilisés en dehors de toute pratique sportive. Il ne peut donc être retenu de sous- catégorie autonome du fait de la destination de ces produits en lien avec le golf, contrairement à ce que soutient le déposant. Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter le libellé de la marque antérieure à l’égard des produits précités. En revanche, il ressort des pièces et des arguments de la société opposante à l’égard des « articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) » que celle-ci est utilisée uniquement dans le domaine de la pratique du golf. Il convient de relever que l’opposante a fourni des pièces, catalogues et factures établissant clairement un usage pour des clubs, sac de golf, gants de golf, protections imperméables ou non pour sacs de golf. Si les « articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) » constituent une catégorie générale dans laquelle se retrouvent des clubs, sac de golf, gants de golf, protections imperméables ou non pour sacs de golf, pour lesquels un usage sérieux a été démontré, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaître un usage sérieux de la marque litigieuse à l’égard de la catégorie générale des « articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) ». La catégorie de produits « articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) » de la marque antérieure est en effet suffisamment large pour que puissent être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories, autonomes, en lien avec des pratiques sportives spécifiques. 8
En effet, s’agissant la destination spécifique des produits précités est essentielle et conduit à distinguer des sous-catégories autonomes en fonction de la pratique sportive concernée. A cet égard, l’opposante n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour des articles de sport en lien avec d’autres pratiques sportives, en sorte que l’usage du signe PING limité aux articles de sport destinés à la pratique du golf ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie de laquelle ces produits relèvent. Dès lors, il y a lieu de retenir un usage de la marque contestée pour les seuls : « articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) », destinés à la pratique du golf ». Enfin en l’espèce, les pièces et des arguments de la société opposante ne permettent pas d’établir un usage de la marque antérieure au regard des produits suivants : « Tissus à usage textile; draps de bain, caleçons, sous-vêtements, collants, pyjamas, chemises de nuit, déguisements, cravates, articles de gymnastique, appareils de gymnastique et de sport ». En effet, ni les factures ni les catalogues ne font pas apparaitre les produits précités. En particulier, aucun usage n’est établi pour les « articles de gymnastique », la gymnastique ne s’apparentant pas au golf, ni pour les « appareils de gymnastique et de sport », dès lors que les clubs, sac de golf, gants de golf, protections imperméables ou non pour sacs de golf pour lesquels un usage est établi, ne sont pas des appareils. L’usage de la marque antérieure n’a donc pas été établi pour les « Tissus à usage textile; draps de bain, caleçons, sous-vêtements, collants, pyjamas, chemises de nuit, déguisements, cravates, articles de gymnastique, appareils de gymnastique et de sport ». Par conséquent, l’usage sérieux de la présente marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les seuls produits suivants : « récipients à boire, serviettes éponge, Vêtements (habillement) pour adultes et enfants, notamment chemises, tee-shirts, sweats, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball, blousons, ceintures (habillement); chapellerie ; articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) », destinés à la pratique du golf». 2) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents 9
concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La comparaison sur ce fondement, porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « articles de vaisselle en relation avec l’univers du ping-pong ; gourdes en relation avec l’univers du ping-pong ; serviettes en matière textile pour la pratique du ping-pong ; bannières, banderoles, fanions, drapeaux (non en papier) en relation avec l’univers du ping-pong ; housses de protection pour tables de ping-pong ; vêtements de sport pour le ping-pong (maillots, polos, shorts, survêtements, bas de survêtement, chaussettes) ; chaussures de sport pour le ping-pong ; accessoires vestimentaires pour la pratique du ping-pong (bracelet absorbant la transpiration, antidérapants pour chaussures, bandeaux pour la tête, visière, casquette, bonnets, masque en tissu) ; cartes à jouer en relation avec l’univers du ping-pong ; vêtements de poupées en relation avec l’univers du ping-pong ; engins pour exercices corporels pour la pratique du ping-pong ; jeux de société en relation avec l’univers du ping-pong ; appareils de jeux électroniques de ping-pong autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; rembourrages de protection pour la pratique du ping-pong (parties d’habillement de sport) ; protège-coudes pour la pratique du ping-pong (articles de sport) ; protège-genoux pour la pratique du ping-pong (articles de sport) ; protège-tibias pour la pratique du ping-pong (articles de sport) ; organisation et conduite de compétitions sportives de ping-pong ; services d’enseignement du ping-pong ; services de formation en ping-pong ; organisation d’événements sportifs et de tournois de ping-pong ; fourniture d’installations sportives pour le ping-pong ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement lié au ping-pong ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation liées au ping-pong ; mise à disposition d’installations de loisirs liées au ping-pong ; organisation de concours liés à la pratique du ping-pong ; réservation de places d’évènements sportifs de ping-pong ; cours de fitness associés à la pratique du ping-pong ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition fondé sur le présent droit antérieur, pour les produits suivants : « récipients à boire, serviettes éponge, Vêtements (habillement) pour adultes et enfants, notamment chemises, tee- shirts, sweats, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball, blousons, ceintures (habillement); chapellerie ; articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) », destinés à la pratique du golf» . La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « gourdes en relation avec l’univers du ping-pong » de la demande contestée qui désignent des bouteilles ou bidons pour transporter une boisson, en relation avec l’univers du ping-pong relèvent de la catégorie constituée par les « récipients à boire » de la marque antérieure. La destination particulière des produits de la demande ne les fait pas échapper à cette catégorie. Il s’agit donc de produits identiques. Les « articles de vaisselle en relation avec l’univers du ping-pong » de la demande contestée qui désignent des ustensiles utilisés pour servir les aliments ou des boissons, en relation avec l’univers du ping-pong présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « récipients à boire » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’indique le déposant. La destination particulière et la dimension promotionnelle des produits de la demande ne modifient pas leur nature, ni leur fonction commune à ceux de la marque antérieure. 10
Il s’agit donc de produits similaires. Les « serviettes en matière textile pour la pratique du ping-pong » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale constituée par les « serviettes éponge » de la marque antérieure et s’entendent, comme elles, de tissus absorbants généralement de forme rectangulaire, utilisés pour sécher le corps ou le visage. Contrairement à ce qu’indique le déposant la destination des produits de la demande, utilisés notamment pour essuyer la transpiration des joueurs ne fait pas échapper lesdits produits à la catégorie précitée ni me modifie la fonction et la nature identiques des produits en cause. De même les produits de la marque antérieure ne se limitent pas à un usage domestique et quotidien comme l’invoque le déposant, mais peuvent être utilisés pour la pratique sportive de sorte que l’ensemble de ces produits est susceptible de se retrouver dans les mêmes circuits de distribution. Il s’agit de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « vêtements de sport pour le ping-pong (maillots, polos, shorts, survêtements, bas de survêtement, chaussettes) ; chaussures de sport pour le ping-pong ; accessoires vestimentaires pour la pratique du ping-pong (bracelet absorbant la transpiration, antidérapants pour chaussures, bandeaux pour la tête, visière, casquette, bonnets, masque en tissu) » de la demande contestée et les « Vêtements (habillement) pour adultes et enfants, notamment chemises, tee-shirts, sweats, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball, blousons, ceintures (habillement) » de la marque antérieure relèvent tous de la catégorie des vêtements. Ne peut être retenu l’argument du déposant selon lequel ces produits présenteraient un usage différent. En effet l’ensemble des produits précités relèvent de la même catégorie, présentent les mêmes nature (articles d’habillement), fonction (vêtir), sont fabriqués par les mêmes industries textiles et peuvent se retrouver dans les mêmes circuits de distribution et enseignes. De même, ne saurait être retenu l’argument du déposant tenant à la spécificité technique des produits en cause, dès lors que cet élément n’a pas pour effet de modifier la nature, fonction et destination des produits en cause. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « cartes à jouer en relation avec l’univers du ping-pong ;engins pour exercices corporels pour la pratique du ping-pong ; jeux de société en relation avec l’univers du ping-pong ; appareils de jeux électroniques de ping-pong autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; rembourrages de protection pour la pratique du ping-pong (parties d’habillement de sport) ; protège-coudes pour la pratique du ping-pong (articles de sport) ; protège-genoux pour la pratique du ping-pong (articles de sport) ; protège-tibias pour la pratique du ping-pong (articles de sport) » de la demande contestée apparaissent similaires aux « articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) destinés à la pratique du golf », l’ensemble de ces produits relevant de la catégorie générale de produits relevant du domaine du sport. Ces produits sont donc similaires à un degré certes moindre pas inexistant. L’association déposante n’ayant pas présenté de contestations sur ces produits et ayant indiqué s’en remettre à la décision de l’Institut quant à la comparaison des produits de la demande relevant de la 11
classe 28, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services d’« organisation et conduite de compétitions sportives de ping-pong ; services d’enseignement du ping-pong ; services de formation en ping-pong ; organisation d’événements sportifs et de tournois de ping-pong ; fourniture d’installations sportives pour le ping-pong ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement lié au ping-pong ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation liées au ping-pong ; mise à disposition d’installations de loisirs liées au ping-pong ; organisation de concours liés à la pratique du ping-pong ; réservation de places d’évènements sportifs de ping-pong ; cours de fitness associés à la pratique du ping-pong » de la demande contestée sont unis par un lien aux « articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) destinés à la pratique du golf » de la marque antérieure, tous ces services relevant du même domaine du sport. S’il est vrai, comme l’indique le déposant que les produits et services en lien avec le ping-pong et avec le golf ne sont pas en concurrence directe, ils s’adressent toutefois pareillement à une clientèle de sportifs. Ces services et produits présentent donc un certain lien de similarité pour les raisons précitées. Enfin, à défaut de liens établis entre les « bannières, banderoles, fanions, drapeaux (non en papier) en relation avec l’univers du ping-pong ; housses de protection pour tables de ping-pong ; vêtements de poupées en relation avec l’univers du ping-pong ; » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure pour lesquels un usage a été démontré, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, visés sur ce fondement, apparaissent donc, pour partie, identiques ou similaires, à divers degrés, aux produits de la marque antérieure invoquée pour lesquels un usage a été établi. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PING FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, déposé en couleurs et ci-dessous reproduit : 12
La marque antérieure porte sur le signe verbal PING. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Pour les produits et services reconnus comme identiques et similaires à divers degrés, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services même pour les plus faiblement similaires. Pour les produits n’ayant pu être comparés, aucun risque de confusion ne peut être retenu malgré la similarité des signes. C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française verbale PING n° 1436397 Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 13
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 14
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 septembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure française verbale PING n° 1436397 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit 20 septembre 2018 au 20 septembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Articles de sport; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) ». A cet égard, la société opposante fournit notamment les documents suivants :
- Pièce n° 1 : Traductions
- Pièce n° 2.1 : 6 catalogues datés de 2018 à 2020 représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING.
- Pièce n° 2.2 : 3 catalogues datés de 2021 à 2022 représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 2.3 : 2 catalogues datés de 2023 (SS23 et 2023 « BAGS, HEADWEAR, GLOVES & ACCESSORIES ») représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 2.4 : 1 catalogue daté de 2023 (AW23) représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 3 : listes de prix datées de 2018 à 2023 mentionnant les prix des produits PING visés par les marques antérieures invoquées
- Pièce n°4 : 61 factures correspondant à la vente en France de produits PING, entre 2019 et 2023. Usage pour les produits enregistrés 15
Il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services fondant l’opposition et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). Il ressort des pièces et des arguments de la société opposante à l’égard des « Articles de sport; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) » que celle-ci est utilisée uniquement dans le domaine de la pratique du golf. Il convient de relever que l’opposante a fourni des pièces, catalogues et factures établissant clairement un usage pour des clubs, sac de golf, gants de golf, protections imperméables ou non pour sacs de golf. Si les « Articles de sport; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) » constituent des catégories générales dans lesquelles se retrouvent des clubs, sac de golf, gants de golf, protections imperméables ou non pour sacs de golf, pour lesquels un usage sérieux a été démontré, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaître un usage sérieux de la marque litigieuse à l’égard de l’ensemble des « Articles de sport; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) ». Les catégories de produits « Articles de sport; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) » de la marque antérieure sont en effet suffisamment larges pour que puissent être distinguées en leur sein plusieurs sous-catégories, autonomes, en lien avec des pratiques sportives spécifiques. En effet, leur destination spécifique est essentielle et conduit à distinguer des sous-catégories autonomes en fonction de la pratique sportive concernée. A cet égard, l’opposante n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour des articles de sport et équipement pour le sport en lien avec d’autres pratiques sportives, en sorte que l’usage du signe PING limité aux articles de sport destinés à la pratique du golf ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie de laquelle ces produits relèvent. Dès lors, il y a lieu de retenir un usage de la marque contestée pour les seuls : « Articles de sport destinés à la pratique du golf ; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) destinés à la pratique du golf ». Par conséquent, l’usage sérieux de la présente marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les seuls produits suivants : « Articles de sport destinés à la pratique du golf ; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) destinés à la pratique du golf ». Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 16
Certains des produits et services visés sur ce fondement ont été retenus identiques ou similaires avec les droits précédents, de sorte que la comparaison sur ce fondement, porte sur les seuls produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « housses de protection pour tables de ping- pong ». Les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée au vu de son usage à savoir les « Articles de sport destinés à la pratique du golf ; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) destinés à la pratique du golf ». Les « housses de protection pour tables de ping-pong » de la demande contestée apparaissent similaires aux « Articles de sport destinés à la pratique du golf ; équipements pour le sport (à l’exception des vêtements) destinés à la pratique du golf » de la marque antérieure, l’ensemble de ces produits relevant de la catégorie générale de produits relevant du domaine du sport. Ces produits sont donc similaires à un certain degré. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PING FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, déposé en couleurs et ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PING. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 17
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des « housses de protection pour tables de ping-pong » de la demande contestée et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. D. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française verbale PING n° 92440243 1) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 18
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 septembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure française verbale PING n° 92440243 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit 20 septembre 2018 au 20 septembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Parapluies, sacs de voyage. Vêtements et tous articles d’habillement, chemises, sweaters, chapeaux, casquettes visières et vêtements de pluie ». A cet égard, la société opposante fournit notamment les documents suivants :
- Pièce n° 1 : Traductions
- Pièce n° 2.1 : 6 catalogues datés de 2018 à 2020 représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING.
- Pièce n° 2.2 : 3 catalogues datés de 2021 à 2022 représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 2.3 : 2 catalogues datés de 2023 (SS23 et 2023 « BAGS, HEADWEAR, GLOVES & ACCESSORIES ») représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 2.4 : 1 catalogue daté de 2023 (AW23) représentant des visuels des produits visés par les marques antérieures invoquées revêtus des marques PING
- Pièce n° 3 : listes de prix datées de 2018 à 2023 mentionnant les prix des produits PING visés par les marques antérieures invoquées
- Pièce n°4 : 61 factures correspondant à la vente en France de produits PING, entre 2019 et 2023. Usage pour les produits enregistrés Il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services fondant l’opposition et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). 19
En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments de la société opposante que celle-ci est utilisée pour des « Parapluies, sacs de voyage. Vêtements et tous articles d’habillement, chemises, sweaters, chapeaux, casquettes visières et vêtements de pluie ».
Le déposant soulève que « l’ensemble des produits visés par » les preuves d’usage produites par I’opposant seraient « exclusivement des produits en lien avec le golf ». Le déposant en déduit que « ces sous-catégories de produits en lien avec le golf » constitueraient des « sous- catégories autonomes de produits qui ne sauraient valoir pour les catégories générales de produits couvertes par les Marques antérieures susvisées », et que les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, pour lesquelles un usage a été prouvé, « ne pourront être réputées enregistrées que pour les produits en lien avec le golf, invoqués en classes 18, 24, 25 et 28 ». Il y a lieu de déterminer si les produits pour lesquels le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve d’un usage sérieux constituent une sous-catégorie autonome des produits visés par ladite marque. Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 51) Il convient de rappeler, comme le fait l’opposante que les parapluies servent à protéger de la pluie, les sacs de voyage à transporter des effets personnels lors des déplacements, et les vêtements quelle que soit Ieur nature servent à couvrir le corps humain, et que cela vaut que ces produits soient ou non utilisés dans le domaine du golf. Si les produits précités sont principalement destinés aux golfeurs, ils n’en perdent pas pour autant leur finalité première, et ils sont aussi susceptibles d’être utilisés en dehors de toute pratique sportive. Il ne peut donc être retenu de sous- catégorie autonome du fait de la destination de ces produits en lien avec le golf, contrairement à ce que soutient le déposant. Dès lors, il y a lieu de limiter le libellé de la marque antérieure à l’égard des produits précités contrairement à ce que soutient le déposant. Par conséquent, l’usage sérieux de la présente marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les seuls produits suivants : « Parapluies, sacs de voyage. Vêtements et tous articles d’habillement, chemises, sweaters, chapeaux, casquettes visières et vêtements de pluie ». 2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services 20
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits restant à comparer sur ce fondement sont les suivants : « sacs de sport pour la pratique du ping-pong ; sacs à dos pour la pratique du ping-pong ; sacs-housses pour la pratique du ping-pong ; sacs shopping en relation avec l’univers du ping-pong ; valises, sacs de voyage, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette dits « vanity cases », tous en relation avec l’univers du ping-pong ». Tel que précédemment développé la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition fondé sur le présent droit antérieur, pour les produits suivants : « Parapluies, sacs de voyage. Vêtements et tous articles d’habillement, chemises, sweaters, chapeaux, casquettes visières et vêtements de pluie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « sacs de voyage en relation avec l’univers du ping-pong » de la demande rentrent dans la catégorie des « sacs de voyage » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques contrairement à ce qu’indique le déposant. Les « sacs de sport pour la pratique du ping-pong ; sacs à dos pour la pratique du ping-pong ; sacs- housses pour la pratique du ping-pong ; sacs shopping en relation avec l’univers du ping-pong ; valises, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette dits « vanity cases », tous en relation avec l’univers du ping-pong » de la demande contestée s’entendent, tout comme les « sacs de voyage » de la marque antérieure, d’accessoires visant le transport d’objet de petites et moyennes tailles, en sorte qu’ils présentent une même fonction, et une même destination. Le fait que les produits de la demande soit destinés à la pratique du ping-pong ne les fait pas échapper à leur nature de contenant ni à leur fonction de transport d’effets personnels, contrairement à ce qu’indique le déposant. La décision citée par le déposant n’est pas transposable à la présente espèce dès lors que l’opposant n’y avait pas développer d’argument de similarité ou avait procéder à des comparaisons avec des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées. Il y a lieu en conséquence de considérer les produits précités comme similaires. Les produits de la demande contestée, comparés avec le présent droit, sont donc identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PING FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, déposé en couleurs et ci-dessous reproduit : 21
La marque antérieure porte sur le signe verbal PING ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure invoquée laquelle diffère des précédentes par une calligraphie qui n’altère en rien la lisibilité ni le caractère dominant et distinctif du terme PING. 22
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PING FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « sacs de sport pour la pratique du ping-pong ; sacs à dos pour la pratique du ping-pong ; sacs-housses pour la pratique du ping-pong ; sacs shopping en relation avec l’univers du ping-pong ; valises, sacs de voyage, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette dits « vanity cases », tous en relation avec l’univers du ping-pong ; articles de vaisselle en relation avec l’univers du ping-pong ; gourdes en relation avec l’univers du ping-pong ; serviettes en matière textile pour la pratique du ping-pong ; housses de protection et rangement pour raquettes de ping-pong ; housses de protection pour tables de ping-pong ;vêtements de sport pour le ping-pong (maillots, polos, shorts, survêtements, bas de survêtement, chaussettes) ; chaussures de sport pour le ping-pong ; accessoires vestimentaires pour la pratique du ping-pong (bracelet absorbant la transpiration, antidérapants pour chaussures, bandeaux pour la tête, visière, casquette, bonnets, masque en tissu) ; raquettes de ping-pong ; balles de ping-pong ; tables de ping-pong ; filets de ping-pong ; housses de raquettes de ping-pong ; revêtements pour raquettes de ping-pong ; pieds de table de ping-pong ; jeux, jouets en relation avec l’univers du ping-pong ; cartes à jouer en relation avec l’univers du ping-pong ; engins pour exercices corporels pour la pratique du ping-pong ; jeux de société en relation avec l’univers du ping-pong ; appareils de jeux électroniques de ping-pong autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; rembourrages de protection pour la pratique du ping-pong (parties d’habillement de sport) ; protège-coudes pour la pratique du ping-pong (articles de sport) ; protège-genoux pour la pratique du ping-pong (articles de sport) ; protège-tibias pour la pratique du ping-pong (articles de sport). organisation et conduite de compétitions sportives de ping-pong ; services d’enseignement du ping-pong ; services de formation en ping-pong ; organisation d’événements sportifs et de tournois de ping-pong ; fourniture d’installations sportives pour le ping-pong ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement lié au ping-pong ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation liées au ping-pong ; mise à disposition d’installations de loisirs liées au ping-pong ; organisation de concours liés à la pratique du ping-pong ; réservation de places d’évènements sportifs de ping-pong ; cours de fitness associés à la pratique du ping- pong ». 23
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 24
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Papier ·
- Fruit ·
- Papeterie ·
- Centre de documentation ·
- Légume ·
- Carton ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Marque complexe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Web ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Matériel informatique ·
- Technologie
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Utilisation ·
- Vin ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
- Logiciel ·
- Service ·
- Gestion ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Base de données ·
- Réseau ·
- Utilisation ·
- Vérification ·
- Centre de documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Relations publiques ·
- Réseau informatique ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Métal ·
- Animaux ·
- Cuir ·
- Matière plastique ·
- Papier
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.