INPI, 9 janvier 2025, OP 23-4522
INPI 9 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Risque de confusion avec la marque antérieure PING

    La cour a constaté que la marque contestée est similaire à la marque antérieure PING, tant sur le plan visuel que phonétique, et que les produits en cause sont similaires, entraînant un risque de confusion.

  • Accepté
    Usage sérieux des marques antérieures

    La cour a jugé que l'opposante a démontré un usage sérieux de ses marques antérieures, ce qui justifie l'opposition à l'enregistrement de la nouvelle marque.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 9 janv. 2025, n° OP 23-4522
Numéro(s) : OP 23-4522
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ping FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE ; PING
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4992169 ; 5005631 ; 96655997 ; 1436397 ; 92440243
Classification internationale des marques : CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45
Référence INPI : O20234522
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 9 janvier 2025, OP 23-4522