Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 févr. 2025, n° 2502947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Orca Forwarding, société par actions simplifiée Fatou Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la société par actions simplifiée Fatou Market forme opposition au commandement de payer aux fins de saisie vente émis à la demande de la société Orca Forwarding le 14 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
3. La société par actions simplifiée Fatou Market forme opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente émis à la demande de la société Orca Forwarding le 14 janvier 2025. Ce litige, qui se rattache à une procédure civile d’exécution, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la requête de la société par actions simplifiée Fatou Market, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Fatou Market est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Fatou Market.
Fait à Montreuil, le 21 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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