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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juin 2025, n° OP 24-0991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0991 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FUCKING RIDE ; RIDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017227 ; 002246437 ; 015099237 |
| Référence INPI : | O20240991 |
Sur les parties
| Parties : | K2 SPORTS LLC c/ WTF GROUP SL (Angleterre) |
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Texte intégral
OPP 24-0991 04/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WTF GROUP, SL. (société organisée selon les lois de la Principauté d’Andorre) a déposé le 27 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5017227 portant sur le signe verbal FUCKING RIDE. Le 19 mars 2024, la société K2 SPORTS, LLC (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
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— la marque verbale de l’Union européenne RIDE, déposée le 6 juin 2001, enregistrée sous le n° 002246437 et dûment renouvelée, dont la société titulaire de cette marque indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne RIDE déposée le 11 février 2016 et enregistrée sous le n° 015099237, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 22 mai 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la phase d’instruction pour une période de quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la phase d’instruction a repris le 23 septembre 2024 au stade où elle se trouvait le 22 mai 2024, date de suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. La société opposante a sollicité la tenue d’une audition, laquelle a eu lieu le 11 mars 2025 en présence de son mandataire qui a présenté des observations. La société déposante ne s’étant pas présentée directement ou par l’intermédiaire de son représentant, l’Institut a constaté sa défaillance à l’audition. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 mars 2025. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la demande de preuves d’usage Preuves de l’usage Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
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A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières et uniques observations en réponse à l’opposition, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage des marques antérieures de l’Union européenne RIDE n° 002246437 et n° 015099237. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 29 octobre 2024, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 27 décembre 2023. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux, dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27 décembre 2018 au 27 décembre 2023 inclus, pour les produits suivants :
- « sacs de snowboard, sacs à dos, sacs de sport tous usages, bagagerie, et sacs de voyage ; vêtements, à savoir vestes, manteaux, pantalons, bavettes de ski, gants, maniques, chemises, t-shirts, sweat-shirts,
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chandails, casquettes, chapeaux, et chaussettes; tous les produits précités à l’exception des jeans; bottes de surf de neige; tous les produits précités concernant ou étant destinés à la promotion du snowboard ; snowboards et accessoires de snowboard, à savoir attaches de snowboard et lanières de snowboard » pour la marque verbale antérieure RIDE n° 002246437 ;
- « vêtements pour la pratique du surf des neiges; chaussures de snowboard ; snowboards [planches de surf des neiges]; fixations pour snowboards; sacs de rangement et de transport de planche des neiges (snowboard) » pour la marque figurative antérieure RIDE n° 015099237. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes : Pièce n° 4 : Articles de presse publiés sur les sites Internet thinkempire.com, elevateoutdoorcollective.com, et snowbeach.com et indiquant notamment que « RIDE a été la première entreprise de snowboard au monde à être cotée en bourse », « Depuis 30 ans, RIDE est une marque de snowboard pour les gens, fondée sur le principe que le snowboard devrait être accessible à TOUS les snowboarders .En mettant l’accent sur l’innovation des produits et en repoussant les limites avec un marketing audacieux, RIDE s’efforce d’être la marque la plus pertinente et la plus recherchée du snowboard », et enfin, que « La marque Ride est un fabricant spécialisé, dont la réputation s’est faite grâce à ses snowboards de haute qualité, offerts pour les hommes et les femmes. […] Ride a été fondée en 1992 et a commencé avec une collection de seulement quatre planches. […] La marque Ride est rapidement devenue l’équipementier préféré de beaucoup de snowboarders, qu’ils soient professionnels ou amateurs ». Pièce n° 5 : Extraits du site Internet ridesnowboards.com/fr-fr datés des 16 et 19 avril 2024 démontrant notamment la vente de snowboards, boots et fixations, dont les prix s’élèvent à plusieurs centaines d’euros ; Pièce n° 6 : Catalogues de présentation et de vente de produits commercialisés sous la marque RIDE (planches, fixations, chaussures et sacs de sport), accompagnés d’une traduction libre et partielle : Pièce n° 6 – 1 : Catalogue 2018 / 2019 ; Pièce n° 6 – 2 : Catalogue 2019 / 2020 ; Pièce n° 6 – 3 : Catalogue 2020 / 2021 ; Pièce n° 6 – 4 : Catalogue 2021 / 2022 ; Pièce n° 6 – 5 : Catalogue 2022 / 2023 ; Pièce n° 6 – 6 : Catalogue 2023 / 2024 ; Pièce n° 7 : Factures datées de 2019 à 2024 attestant de la vente ou de la location de produits commercialisés sous la marque RIDE à destination de sociétés établies en France, accompagnées de captures d’écran des produits RIDE sur le site internet ridesnowboards.com/fr-fr, le tout corroboré par la fourniture dans l’exposé des moyens d’un tableau de concordance permettant de faire le lien entre les références figurant dans les factures et les catalogues de produits, dont un extrait est reproduit ci-dessous :
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Pièce n° 8 : Tableau Excel des ventes réalisées en Europe, et plus particulièrement en France indiquant le numéro de commande, l’année (2019 à 2023) ainsi que le montant en euros ; Pièce n° 9 : Extraits du site internet snowbeach.com/marque/ride ; Pièce n° 10 : Extraits du site internet ekosport.fr indiquant notamment que « Ride est le leader mondial du snowboard » et comprenant des avis de consommateurs datés de 2024 ; Pièce n° 11 : Extraits du site internet glisshop.com proposant à la vente des produits commercialisés sous la marque RIDE (chaussures de snowboard, fixations et planches) ; Pièce n° 12 : Extraits du site internet snowleader.com proposant à la vente des produits commercialisés sous la marque RIDE (chaussures de snowboard, fixations et planches) ; Pièce n° 13 : Extraits du site internet blue-tomato.com proposant à la vente des produits commercialisés sous la marque RIDE (chaussures de snowboard, fixations et planches) ; Pièce n° 14 : Article publié sur le site internet snowsurf.com le 23 décembre 2022 et intitulé « 30 ans de Ridesnowboards, le film documentaire à ne pas rater ! » ; Pièce n° 16 : Extraits de sites internet concernant les partenariats noués entre Ride et des snowboardeurs reconnus ; Pièce n° 17 : Captures d’écran des réseaux sociaux de Ride datées des 16 avril 2024 et 29 novembre 2024 (Instagram : 10 000 abonnés pour le compte Ridesnowboardseu et 182 000 abonnés pour le compte Ridesnowboards ; Facebook : 99 000 abonnés ; YouTube : 12 600 abonnés ; TikTok : 7 652 abonnés, Youtube : 12 600 abonnés pour le compte Ride Snowboards) ;
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Pièce n° 19 : Compilation d’extraits des catalogues commerciaux produits en pièce n° 6 ; Pièce n° 20 : Captures d’écran des produits revêtus des marques RIDE disponibles actuellement sur le site internet ridesnowboards.com/fr-fr, ou sur des sites internet de tiers datées du 27 novembre 2024 (comprenant également des avis clients antérieurs à 2024) ; Pièce n° 21 : Extraits du site internet français ridesnowboards.com/fr-fr faisant état de la commercialisation d’articles vestimentaires sous la marque RIDE. Sur la période pertinente Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par la société opposante sont datés de la période de référence. Tel est le cas en particulier des catalogues produits et factures adressées à des clients domiciliés en France (annexes 6 et 7). Si certaines pièces ne comportent pas de date (certains articles de presse) ou sont datées postérieurement à la période pertinente (les extraits du site Internet de la société opposante), ces pièces peuvent néanmoins, dans le cadre d’une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération en combinaison avec les autres éléments de preuve. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, il convient de rappeler que si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, la pièce 7 fait état de factures adressées à des clients établis en France (notamment à Val Thorens, Tignes, Paris, Montpellier), rédigées en français, avec des prix indiqués en euros. En outre, les différents extraits de sites Internet fournis par l’opposante ont une extension en .fr, et sont rédigés en langue française, en particulier le site de l’opposante www.ridesnowboards.com/fr-fr qui indique par ailleurs que les produits peuvent être livrés en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France et aux Pays-Bas (pièces 5 et 21). Ainsi, les pièces fournies par la société opposante et listées précédemment, démontrent un usage sérieux de la marque antérieure, notamment en France, ce qui constitue un usage suffisant pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union européenne.
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Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage ce qui, du reste, n’est pas contesté par la société déposante. Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. o Nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage de la marque antérieure RIDE sous sa forme verbale (conformément à la marque antérieure n° 002246437) et sous la forme figurative suivante : , telle que la marque antérieure n° 015099237 a été déposée. En outre, les marques RIDE sont exploitées sous d’autres formes stylisées comprenant des calligraphies particulières telles que ou . Aux termes de l’article L. 714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Ainsi, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, c’est l’élément verbal RIDE qui identifie les services proposés. Le fait que cet élément soit présenté selon une calligraphie particulière n’altère nullement le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. Ces éléments seront perçus davantage comme des éléments purement esthétiques ou de présentation que comme des éléments par lesquels le consommateur identifie l’origine commerciale des produits.
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Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage des signes RIDE à titre de marques tel qu’ils ont été enregistrés ou sous une forme modifiée n’en altérant pas leur caractère distinctif. o Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, il n’est pas contesté que les documents fournis par l’opposante, notamment les factures produites justifiant d’une exploitation constante de la marque RIDE pour des snowboards et accessoires de snowboards et portant sur des montants non négligeables (pièce 7), les parutions dans des magazines en ligne (pièces 9 et 14) ainsi que les extraits de son site Internet (pièces 5 et 20), justifient d’un usage constant, étendu et d’une certaine intensité en France au cours de la période de référence. Ces éléments démontrent que l’usage de la marque antérieure, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, et apparaît sérieux et constant sur la période pertinente Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’usage pour les services enregistrés L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’: « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits des marques antérieures servant de base à l’opposition. En l’espèce, la société opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants :
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— « Sacs de snowboard, sacs à dos, sacs de sport tous usages, bagagerie, et sacs de voyage ; Vêtements, à savoir vestes, manteaux, pantalons, bavettes de ski, gants, maniques, chemises, t-shirts, sweat-shirts, chandails, casquettes, chapeaux, et chaussettes; tous les produits précités à l’exception des jeans; bottes de surf de neige; tous les produits précités concernant ou étant destinés à la promotion du snowboard ; Snowboards et accessoires de snowboard, à savoir attaches de snowboard et lanières de snowboard » pour la marque verbale antérieure RIDE n° 002246437 ;
- « Vêtements pour la pratique du surf des neiges; Chaussures de snowboard ; Snowboards [planches de surf des neiges]; Fixations pour snowboards; Sacs de rangement et de transport de planche des neiges (snowboard) » pour la marque figurative antérieure RIDE n° 015099237. Il ressort clairement des arguments et de l’ensemble des pièces de la société opposante que les marques antérieures sont exploitées pour des planches de snowboards et accessoires de snowboards ainsi que des vêtements pour le sport. Ainsi, les documents fournis par l’opposante permettant d’établir l’usage sérieux de ces marques pendant la période pertinente dans l’Union Européenne en relation avec les produits suivants :
- « Sacs de snowboard, sacs à dos, sacs de sport tous usages, bagagerie, et sacs de voyage ; Vêtements, à savoir vestes, manteaux, pantalons, bavettes de ski, gants, maniques, chemises, t-shirts, sweat-shirts, chandails, casquettes, chapeaux, et chaussettes; tous les produits précités à l’exception des jeans; bottes de surf de neige; tous les produits précités concernant ou étant destinés à la promotion du snowboard ; Snowboards et accessoires de snowboard, à savoir attaches de snowboard et lanières de snowboard » de la marque antérieure RIDE n° 002246437 ;
- « Vêtements pour la pratique du surf des neiges; Chaussures de snowboard ; Snowboards [planches de surf des neiges]; Fixations pour snowboards; Sacs de rangement et de transport de planche des neiges (snowboard) » de la marque antérieure RIDE n° 015099237. Les marques antérieures sont donc réputées enregistrées, dans le cadre de l’opposition, pour les produits précités. B. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 002246437 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements brodés ; vêtements imprimés ; tee-shirts ; chemises ; polos ; sweat-shirts ; vestes ; gilets ; parkas ; anoraks ; manteaux ; blousons ; pull-overs ; pantalons ; shorts ; jeans ; bermudas ; jupes ; robes ; costumes ; combinaisons ; vêtements de sport ; articles vestimentaires de sport ; hauts [vêtements] ; sous-vêtements ; survêtements ; maillots ; maillots de sport ; maillots de bain ; vêtements de pluie ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements coupe-vent ; uniformes ; collants ; gants ; moufles ; mitaines ; manchettes [habillement] ; écharpes ; bonnets ; chaussettes ; chaussons ; pyjamas ; bottes ; baskets ; chaussures de sport ; casquettes ; chapeaux ; bandeaux ; bandanas ; foulards ; visières ; ceintures ; bretelles ; Publicité ; services de publicité et marketing en
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ligne ; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; services d’intermédiation commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; démonstration de produits ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’informations concernant les ventes commerciales ; services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires, articles et équipements de sport ; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes ; organisation de jeux concours en ligne ». La marque antérieure n° 002246437 a été enregistrée pour les produits suivants : « Sacs de snowboard, sacs à dos, sacs de sport tous usages, bagagerie, et sacs de voyage ; Vêtements, à savoir vestes, manteaux, pantalons, bavettes de ski, gants, maniques, chemises, t-shirts, sweat-shirts, chandails, casquettes, chapeaux, et chaussettes; tous les produits précités à l’exception des jeans; bottes de surf de neige; tous les produits précités concernant ou étant destinés à la promotion du snowboard ; Snowboards et accessoires de snowboard, à savoir attaches de snowboard et lanières de snowboard ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la marque antérieure ne bénéficie d’une protection que dans le cadre de son lien avec le snowboard » et que « cette limitation réduit la portée de protection de la marque antérieure aux seuls produits associés à cette activités sportive ». En effet, il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité. Dès lors, la précision du libellé de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces produits à tout lien avec ceux de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements brodés ; vêtements imprimés ; tee-shirts ; chemises ; polos ; sweat-shirts ; vestes ; gilets ; parkas ; anoraks ; manteaux ; blousons ; pull-overs ; pantalons ; shorts ; jeans ; bermudas ; jupes ; robes ; costumes ; combinaisons ; vêtements de sport ; articles vestimentaires de sport ; hauts [vêtements] ; sous-vêtements ; survêtements ; maillots ; maillots de sport ; maillots de bain ; vêtements de pluie ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements coupe-vent ; uniformes ; collants ; gants ; moufles ; mitaines ; manchettes [habillement] ; écharpes ; bonnets ; chaussettes ; chaussons ; pyjamas ; bottes ; baskets ; chaussures de sport ; casquettes ; chapeaux ; bandeaux ; bandanas ; foulards ; visières ; ceintures ; bretelles » de la demande contestée apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres, similaires aux « Vêtements, à savoir vestes, manteaux, pantalons, bavettes de ski, gants, maniques, chemises, t- shirts, sweat-shirts, chandails, casquettes, chapeaux, et chaussettes; tous les produits précités à l’exception des jeans; bottes de surf de neige; tous les produits précités concernant ou étant destinés à
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la promotion du snowboard » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante que l’Institut fait siens. Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les produits les produits visés par la marque antérieure sont limités aux vêtements, accessoires et chaussures spécifiquement liés à la promotion du snowboard » alors que « les produits visés par la demande de marque couvrent une grande variété de vêtements, accessoires et chaussures au sens large » pour écarter tout lien entre les produits de la demande d’enregistrement contestée et les produits précités de la marque antérieure. En effet, ces produits sont tous des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer, et relèvent ainsi de la même catégorie générale. Il s’agit donc de produits similaires. En outre, les « services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires, articles et équipements de sport » et les « activités sportives » de la demande contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Sacs de snowboard, sacs à dos, sacs de sport tous usages, bagagerie, et sacs de voyage ; Vêtements, à savoir vestes, manteaux, pantalons, bavettes de ski, gants, maniques, chemises, t-shirts, sweat-shirts, chandails, casquettes, chapeaux, et chaussettes; tous les produits précités à l’exception des jeans; bottes de surf de neige; tous les produits précités concernant ou étant destinés à la promotion du snowboard ; Snowboards et accessoires de snowboard, à savoir attaches de snowboard et lanières de snowboard » de la marque antérieure, les seconds étant l’objet des services de vente ou étant utilisés dans le cadre des activités sportives. Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors, similaires. A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante selon lequel « les différences entre les produits et services visés par les marques en cause sont évidentes : la marque antérieure couvre des produits, tandis que la demande de marque couvre en l’espèce des services de la classe 35 ». En effet, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire pouvant conduire le public à les attribuer à la même origine En revanche, les services de « Publicité ; services de publicité et marketing en ligne ; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; services d’intermédiation commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; démonstration de produits ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’informations concernant les ventes commerciales ; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas directement pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les services suivants : « Education ; formation ; activités culturelles ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; organisation de jeux concours en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas exclusivement et
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obligatoirement l’utilisation des seconds, relevant pour la plupart du secteur sportif ou de l’habillement, pour leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Enfin, ce qui concerne les services suivants : « promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; divertissement ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes » de la demande contestée, la comparaison de ces services sera effectuée au point C. avec les produits invoqués de la marque antérieure n° 015099237, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par la société opposante avec les produits de la présente marque antérieure n° 002246437. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FUCKING RIDE. La marque antérieure porte sur la dénomination RIDE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la dénomination RIDE, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme FUCKING au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. En effet, la dénomination RIDE apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. S’il est vrai que cette dénomination sera perçue comme un terme anglais, il n’est pas établi qu’elle possède une signification précise pour les consommateurs concernés. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que ce terme désignerait en langue anglaise « l’action de glisser sur une surface, souvent en utilisant un équipement spécifique, comme une planche de snowboard ou des skis », comme le soutient la société déposante sans le démontrer.
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De plus, la simple affirmation de la déposante selon laquelle « les registres de l’INPI font état de plus de 350 marques incorporant le terme « RIDE » valablement enregistrées en France dans cette classe » ne saurait prospérer ; en effet, la société déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques. A cet égard, la seule mention par la déposante de douze autres marques comportant le terme RIDE n’est pas suffisante pour justifier de la banalité de cette dénomination au regard des produits et services en cause, d’autant que, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, le nombre de marques indiquées n’apparaît pas significatif. En outre, la dénomination RIDE revêt un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme FUCKING, adjectif anglophone aisément compris, vient simplement qualifier le terme RIDE en apportant une connotation vulgaire, exprimant ainsi la colère, l’exaspération. Ainsi, malgré sa position d’attaque, l’adjectif FUCKING présente un caractère accessoire au regard du terme RIDE. Par ailleurs, la société déposante ne saurait mentionner l’existence de douze marques contenant la séquence RIDE et enregistrées notamment dans la classe 25, pour en déduire « une coexistence paisible de ces signes » En effet, outre que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles, il est constant que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits existants. Enfin, ne sauraient prospérer l’argument de la déposante relatif aux supposées « stratégies de communication des deux marques » selon lequel « la marque antérieure peut adopter des campagnes marketing traditionnelles qui mettent en avant des valeurs positives et inclusives, comme le plaisir du sport et l’esprit d’équipe » alors que « la demande de marque [FUCKING RIDE] se démarque avec des messages audacieux et percutants ». Cette affirmation ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, seule devant être prise en compte l’impression produite par ces derniers sur les consommateurs.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison humoristique ou provocante de la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal FUCKING RIDE contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure RIDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. C. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure RIDE n° 015099237 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. L’atteinte à une marque de renommée au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. La société opposante invoque la renommée de la marque figurative de l’Union européenne RIDE n° 015099237 au regard des produits suivants : « Vêtements pour la pratique du surf des neiges; Chaussures de snowboard ; Snowboards [planches de surf des neiges]; Fixations pour snowboards; Sacs de rangement et de transport de planche des neiges (snowboard) ». En l’espèce, la demande contestée ayant été déposée le 27 décembre 2023, l’opposant doit démontrer que la marque française antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits précités.
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Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes : Pièce n° 4 : Articles de presse publiés sur les sites Internet thinkempire.com, elevateoutdoorcollective.com, et snowbeach.com et indiquant notamment que « RIDE a été la première entreprise de snowboard au monde à être cotée en bourse », « Depuis 30 ans, RIDE est une marque de snowboard pour les gens, fondée sur le principe que le snowboard devrait être accessible à TOUS les snowboarders .En mettant l’accent sur l’innovation des produits et en repoussant les limites avec un marketing audacieux, RIDE s’efforce d’être la marque la plus pertinente et la plus recherchée du snowboard », et enfin, que « La marque Ride est un fabricant spécialisé, dont la réputation s’est faite grâce à ses snowboards de haute qualité, offerts pour les hommes et les femmes. […] Ride a été fondée en 1992 et a commencé avec une collection de seulement quatre planches. […] La marque Ride est rapidement devenue l’équipementier préféré de beaucoup de snowboarders, qu’ils soient professionnels ou amateurs ». Pièce n° 5 : Extraits du site Internet ridesnowboards.com/fr-fr datés des 16 et 19 avril 2024 démontrant notamment la vente de snowboards, boots et fixations, dont les prix s’élèvent à plusieurs centaines d’euros ; Pièce n° 6 : Catalogues de présentation et de vente de produits commercialisés sous la marque RIDE (nombreuses planches, fixations, chaussures et quelques sacs de sport), accompagnés d’une traduction libre et partielle : Pièce n° 6 – 1 : Catalogue 2018 / 2019 ; Pièce n° 6 – 2 : Catalogue 2019 / 2020 ; Pièce n° 6 – 3 : Catalogue 2020 / 2021 ; Pièce n° 6 – 4 : Catalogue 2021 / 2022 ; Pièce n° 6 – 5 : Catalogue 2022 / 2023 ; Pièce n° 6 – 6 : Catalogue 2023 / 2024 ; Pièce n° 7 : Factures de 2019 à 2024 attestant de la vente ou de la location de produits commercialisés sous la marque RIDE à destination de sociétés établies en France, accompagnées de captures d’écran des produits RIDE sur le site internet ridesnowboards.com/fr-fr, le tout corroboré par la fourniture dans l’exposé des moyens d’un tableau de concordance permettant de faire le lien entre les références figurant dans les factures et le catalogue de produits, dont un extrait est reproduit ci-dessous :
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Pièce n° 8 : Tableau Excel des ventes réalisées en Europe, et plus particulièrement en France indiquant le numéro de commande, l’année (2019 à 2023) ainsi que le montant en euros ; Pièce n° 9 : Extraits du site internet snowbeach.com/marque/ride ; Pièce n° 10 : Extraits du site internet ekosport.fr indiquant notamment que « Ride est le leader mondial du snowboard » et comprenant des avis de consommateurs datés de 2024) ; Pièce n° 11 : Extraits du site internet glisshop.com proposant à la vente des produits commercialisés sous la marque RIDE (chaussures de snowboard, fixations et planches) ; Pièce n° 12 : Extraits du site internet snowleader.com proposant à la vente des produits commercialisés sous la marque RIDE (chaussures de snowboard, fixations et planches) ; Pièce n° 13 : Extraits du site internet blue-tomato.com proposant à la vente des produits commercialisés sous la marque RIDE (chaussures de snowboard, fixations et planches) ; Pièce n° 14 : Article publié sur le site internet snowsurf.com le 23 décembre2022 et intitulé « 30 ans de Ridesnowboards, le film documentaire à ne pas rater! » ; Pièce n° 16 : Extraits de sites internet concernant les partenariats noués entre Ride et des snowboardeurs reconnus ; Pièce n° 17 : Captures d’écran des réseaux sociaux de Ride datées des 16 avril 2024 et 29 novembre 2024 (Instagram : 10 000 abonnés pour le compte Ridesnowboardseu et 182 000 abonnés pour les compte Ridesnowboards ; Facebook : 99 000 abonnés ; YouTube : 12 600 abonnés ; TikTok : 7 652 abonnés, Youtube : 12 600 abonnés pour le compte Ride Snowboards) ;
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Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plupart de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure RIDE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché de l’Union européenne dans le domaine des snowboards et, par conséquent, des produits suivants :
« Chaussures de snowboard ; Snowboards [planches de surf des neiges] ; Fixations pour snowboards ». En particulier, sur le site internet snowsurf.com du 23 décembre 2022 (pièce 14) a été publié un article intitulé « 30 ans de Ridesnowboards, le film documentaire à ne pas rater! », qui « retrace l’épopée de Ride Snowboards, une marque et un team qui ont bousculé tous les codes en 1992 ». De plus, un autre article de presse (pièce 9), dont la copie d’écran a été faite le 17 avril 2024, indique que « La marque Ride est un fabricant spécialisé, dont la réputation s’est faite grâce à ses snowboards de haute qualité, offerts pour les hommes et les femmes. […] Ride a été fondée en 1992 et a commencé avec une collection de seulement quatre planches. […] La marque Ride est rapidement devenue l’équipementier préféré de beaucoup de snowboarders, qu’ils soient professionnels ou amateurs ». De même, un article (pièce 10), dont la copie d’écran est datée du 17 avril 2024, indique que « Ride est le leader mondial du snowboard », avec des avis de consommateurs datés de 2024. L’usage continu de cette marque au cours des dernières années est confirmé par les nombreuses factures (pièce 7) datées de 2019 à 2024 et portant sur la vente d’articles de snowboard sous la marque RIDE à des sociétés établies en France. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits visés dans ces factures sont identifiables dans les catalogues fournis par l’opposant, qui comportent des photographies de ces produits sous la marque RIDE, avec les mêmes références que dans les factures. A cet égard, un tableau de concordance fourni par l’opposant dans l’exposé des moyens, permet de faire le lien entre les références figurant dans les factures et les catalogues de produits. En ce qui concerne les pièces 5 (corroborée par la pièce 20 rédigée en français) et 6 qui consistent en des extraits du site Internet ridesnowboards.com/fr-fr et des catalogues de produits commercialisés sous la marque RIDE en langue anglaise, elles sont assorties, pour la plupart, d’une traduction partielle et comportent des informations chiffrées et datées ainsi que le signe RIDE, ces éléments apparaissent donc compréhensibles en tant que tels. En outre, la déposante relève que certaines pièces mentionnent uniquement la marque RIDE sous une forme verbale. Toutefois, l’utilisation du seul élément verbal RIDE constitue au sens des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle un usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. En effet, le terme RIDE présente un caractère dominant dans la marque enregistrée en tant que seul élément verbal nécessairement utilisé pour désigner cette marque dans le langage parlé comme à l’écrit (voir en ce sens : Cour d’Appel de Paris, 20/11/2024, RG n°23/09752). Enfin, il convient de rappeler que les preuves présentées doivent être évaluées dans le cadre d’une appréciation globale. Ainsi, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
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Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, appréciées globalement, que la marque antérieure invoquée RIDE a bien acquis une renommée dans l’Union européenne pour les produits précités. En revanche, les pièces fournies par l’opposante n’établissent pas une telle renommée pour les « Vêtements pour la pratique du surf des neiges ; Sacs de rangement et de transport de planche des neiges (snowboard) », pour lesquels la renommée est également invoquée. En effet, si les pièces 6, 7, 9 et 21 comportent quelques photographies de sacs de sport ou de vêtements et/ou font état de la vente de vêtements pour le sport, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la renommée de la marque antérieure au regard de ces produits. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les produits suivants : « Chaussures de snowboard ; Snowboards [planches de surf des neiges] ; Fixations pour snowboards ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RIDE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FUCKING RIDE. Pour les raisons développées précédemment au point B. et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure invoquée, dès lors qu’elle n’en diffère que par la présence de la lettre R encerclée et par sa présentation particulière qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de l’élément commun RIDE comme développé précédemment. En effet, la présentation de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme RIDE. En outre, le symbole ® signifiant « Registered » et accompagnant le terme RIDE, quoique dépourvu de valeur juridique, est relativement usuel en France pour indiquer que la marque est enregistrée, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et entre les produits et services en cause, la renommée de la marque antérieure, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce et comme démontré précédemment, la marque antérieure RIDE jouit d’une renommée importante dans le domaine des snowboards. En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi. L’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits et services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure RIDE est dirigée à l’encontre des services suivants : « Publicité ; services de publicité et marketing en ligne ; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; services d’intermédiation commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; démonstration de produits ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’informations concernant les ventes commerciales ; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Education ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes ; organisation de jeux concours en ligne », seuls ces services n’ayant pas été considérés comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 002246437 invoquée sur le fondement du risque de confusion. A titre liminaire, il convient de rappeler que la marque antérieure de renommée fait l’objet d’une protection élargie lorsque la marque postérieure est identique ou similaire, indépendamment du fait que les produits soient identiques, similaires ou non similaires. La société opposante soutient que « En l’espèce, il y aura nécessairement association entre les signes, compte tenu de l’étendue exceptionnelle de la renommée de la marque antérieure, de la similitude entre les signes, de l’identité et la similarité des produits et services et de l’existence d’un risque de confusion » et que « Au vu des éléments pertinents du cas d’espèce, le public serait naturellement amené à établir un lien entre les marques en conflit ». En outre, les documents fournis, et en particulier la pièce n° 16, comportant des articles de presse qui relatent les partenariats noués entre des sportifs de haut niveau et la marque antérieure RIDE, démontrent une exploitation de ce signe en lien avec des événements sportifs. En l’espèce, en présence de la demande contestée FUCKING RIDE en relation avec les services suivants : « promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et
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manifestations sportives ; divertissement ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes », le consommateur est donc susceptible de faire un lien avec la marque antérieure RIDE, laquelle est exploitée dans le domaine du sport. Par conséquent, compte tenu de la renommée de la marque antérieure RIDE et de la similarité entre les signes, les consommateurs concernés, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée FUCKING RIDE en relation avec les services précités seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure RIDE. En revanche, s’agissant des services suivants : « Publicité ; services de publicité et marketing en ligne ; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; services d’intermédiation commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; démonstration de produits ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’informations concernant les ventes commerciales ; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Education ; formation ; activités culturelles ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; organisation de jeux concours en ligne » de la demande contestée, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée
pour
les
« Chaussures de snowboard ; Snowboards [planches de surf des neiges] ; Fixations pour snowboards », il appartenait à la société opposante de démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services précités. En effet, les services précités de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées, des services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, des services destinés à l’éducation et au développement des compétences, rendus par des professionnels de l’enseignement et de la formation, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, des prestations rendues par des photographes, ainsi que des prestations visant à préparer et à mettre en place des jeux en ligne pour le public, n’ont à l’évidence aucune nature, objet ou
destination
commune
avec
les
« Chaussures de snowboard ; Snowboards [planches de surf des neiges] ; Fixations pour snowboards » pour lesquels une certaine renommée de la marque antérieure a été reconnue, et qui ainsi apparaissent dissemblables, la société opposante ne démontrant pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. Les affirmations très générales de l’opposante ne permettent donc pas d’établir un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard de de produits et services aussi éloignés. A cet égard, si, en matière d’atteinte à une marque de renommée, « le contenu de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle s’applique, que les produits ou les services désignés par la marque postérieure « soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », il n’en demeure pas moins que le public concerné doit effectuer un rapprochement entre les marques en cause « c’est-à dire […] un « lien » entre celles-ci alors même qu’il ne les confond pas » . Cette condition a été posée dans un arrêt de la Cour de justice du 27 novembre 2008 (aff. C- 252/07, Intel, point 30).
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Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, ce lien est apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment de « la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné » (point 42 de la décision précitée). Ainsi, l’établissement d’un lien entre les marques exige que les publics concernés par chacun des produits et/ou services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. A cet égard, la Cour précise que « [ …] l ’identité entre les marques en conflit et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques. En effet, il se peut que les marques en conflit soient enregistrées respectivement pour des produits ou des services pour lesquels les publics concernés ne se chevauchent pas » (points 45 et 46 de l’affaire précitée). En l’espèce, si une certaine renommée de la marque antérieure a été démontrée et que les signes sont similaires, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la dissemblance des services et produits en cause. Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. Par conséquent, nonobstant la similitude entre les signes et la renommée de la marque antérieure, il n’est pas démontré que les consommateurs établiront un lien avec la marque antérieure de renommée lorsqu’ils rencontreront le signe contesté FUCKING RIDE en relation avec les services suivants : « Publicité ; services de publicité et marketing en ligne ; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; services d’intermédiation commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; démonstration de produits ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’informations concernant les ventes commerciales ; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Education ; formation ; activités culturelles ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; organisation de jeux concours en ligne ». Sur le risque de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
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La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine des snowboards d’un caractère distinctif accru par leur connaissance auprès du public concerné, les signes sont similaires et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard des services suivants : « promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; divertissement ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes ». Cette image positive et les caractéristiques projetées par la marque antérieure RIDE sont de nature à valoriser les services précités. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces services, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque. La société opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure et que l’association d’un terme injurieux avec la marque antérieure renommée, en dépréciera inévitablement sa valeur. Comme indiqué précédemment, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure RIDE n° 015099237 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, pour les services suivants : « promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; divertissement ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes ». CONCLUSION
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En conséquence, en raison du risque de confusion avec la marque verbale antérieure de l’Union européenne RIDE n° 002246437 ainsi que de l’atteinte à la renommée de la marque figurative antérieure de l’Union européenne RIDE n° 015099237, la demande d’enregistrement contestée FUCKING RIDE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements brodés ; vêtements imprimés ; tee-shirts ; chemises ; polos ; sweat-shirts ; vestes ; gilets ; parkas ; anoraks ; manteaux ; blousons ; pull-overs ; pantalons ; shorts ; jeans ; bermudas ; jupes ; robes ; costumes ; combinaisons ; vêtements de sport ; articles vestimentaires de sport ; hauts [vêtements] ; sous-vêtements ; survêtements ; maillots ; maillots de sport ; maillots de bain ; vêtements de pluie ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements coupe-vent ; uniformes ; collants ; gants ; moufles ; mitaines ; manchettes [habillement] ; écharpes ; bonnets ; chaussettes ; chaussons ; pyjamas ; bottes ; baskets ; chaussures de sport ; casquettes ; chapeaux ; bandeaux ; bandanas ; foulards ; visières ; ceintures ; bretelles ; services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires, articles et équipements de sport ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; divertissement ; activités sportives ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements brodés ; vêtements imprimés ; tee-shirts ; chemises ; polos ; sweat-shirts ; vestes ; gilets ; parkas ; anoraks ; manteaux ; blousons ; pull-overs ; pantalons ; shorts ; jeans ; bermudas ; jupes ; robes ; costumes ; combinaisons ; vêtements de sport ; articles vestimentaires de sport ; hauts [vêtements] ; sous-vêtements ; survêtements ; maillots ; maillots de sport ; maillots de bain ; vêtements de pluie ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements coupe-vent ; uniformes ; collants ; gants ; moufles ; mitaines ; manchettes [habillement] ; écharpes ; bonnets ; chaussettes ; chaussons ; pyjamas ; bottes ; baskets ; chaussures de sport ; casquettes ; chapeaux ; bandeaux ; bandanas ; foulards ; visières ; ceintures ; bretelles ; services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires, articles et équipements de sport ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; recherche de parrainages pour compétitions sportives ; promotion de compétitions et manifestations sportives ; divertissement ; activités sportives ; organisation et conduite d’événements sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; services de divertissements liés au sport extrêmes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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