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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2024, n° OP 24-1173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SECUMATCH ; SecuriMatch |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5027199 ; 5017394 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241173 |
Sur les parties
| Parties : | DIRECT SÉCURITÉ FORMATION SAS c/ N |
|---|
Texte intégral
OP24-1173 13 décembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. T N a déposé, le 4 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5027199 portant sur le signe verbal SECUMATCH. Le 2 avril 2024, la société DIRECT SÉCURITÉ FORMATION (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale SECURIMATCH, déposée le 27 décembre 2023 et enregistrée sous le n° 23/5017394, sur le fondement du risque de confusion
- les noms de domaine www.securimatch.fr et www.securimatch.com.
L 'opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque n° 23/5017394 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 23/5017394 L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ;
concepti on de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services de conseillers en matière de sécurité physique ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure. Il doit être observé que les services de la marque antérieure ne se retrouvent pas dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société opposante, la demande d’enregistrement contestée ne désigne pas de services identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « il s’agit, dans les deux cas, d’une application de mise en relation entre les agents de sécurité et les sociétés de sécurité » dès lors que ni le libellé de la demande d’enregistrement contestée, ni celui de la marque antérieure ne comportent cette mention. En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par ailleurs, à défaut d’argumentation de la société opposante de nature à justifier d’une similarité entre les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services différents des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SECUMATCH, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SECURIMATCH, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux accolés. Visuellement, les signes en présence possèdent les mêmes séquences de lettres SECU/MATCH placées respectivement en attaque et en position finale. Phonétiquement, ces signes ont les mêmes sonorités liées aux séquences précitées [sé-cu / match] placées en attaque et en position finale. Ces signes présentent ainsi une physionomie et des sonorités proches. Le signe contesté SECUMATCH est donc similaire à la marque verbale antérieure SECURIMATCH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréc iation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence d’identité ou de similarité démontrée entre les produits et les services en cause et malgré la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. 2 Sur le fondement des noms de domaine www.secrurimatch.fr et www.securimatch.com La société opposante invoque notamment, en tant que droit antérieur, les noms de domaine www.secrurimatch.fr et www.securimatch.com. L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019- 158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. Ainsi, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, non seulement l’existence et la titularité de ce nom de domaine, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En l’espèce, la société opposante n’a fourni aucune pièce de nature à démontrer l’exploitation des noms de domaine qu’elle invoque et la portée non seulement locale de ses activités invoquées à l’appui de l’opposition. Ainsi, la société opposante n’a pas apporté la preuve de l’exploitation et de la portée non seulement locale de ses noms de domaine. Par conséquent, les noms de domaine www.secrurimatch.fr et www.securimatch.com ne peuvent pas être pris en considération dans la présente procédure et l’opposition doit être rejetée sur ce fondement.
CONCLUS
ION En conséquence, le signe verbal SECUMATCH peut être adopté comme marque pour désigner des produits et des services différents sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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