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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2024, n° OP 24-1110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GIPSY KINGS LEGACY ; GIPSY KINGS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021004 ; 4906222 ; 018863835 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241110 |
Sur les parties
| Parties : | MAGIC EVENT (association) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP 24-1110 13/11/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCÉDURE
L’association MAGIC EVENT a déposé le 12 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°5021004 portant sur le signe verbal GIPSY KING LEGACY.
Le 28 mars 2024, Monsieur B T , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale de l’Union Européenne GIPSY KINGS déposée le 18 avril 2023, enregistrée et renouvelée sous le n°018863835, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque verbale française GIPSY KINGS, déposée le 18 octobre 2022, enregistrée sous le n°4906222, sur le fondement de l’atteinte à la renommée ;
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II. DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°018863835
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Disques compacts audio et vidéo, bandes et cassettes audio et/ou vidéo, disques acoustiques ; enregistrements audio et/ou vidéo téléchargeables et non téléchargeables ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Spectacles musicaux enregistrés et vidéos musicales ; Films vidéos ; Supports d’enregistrements audio et vidéo numériques ; 2
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Supports d’enregistrement magnétiques ; Supports d’enregistrement du son, de la musique ; Disques vidéo pré-enregistrés et DVD pré-enregistrés ; Produits de l’imprimerie ; Affiches ; Posters ; Brochures ; Catalogues ; Albums de souvenirs ; Cahiers ; Cartes ; Décalcomanies, autocollants ; Flyers ; Tracts ; Livres ; Partitions musicales ; Prospectus ; Photographies ; Vêtements ; Bandanas ; Bonnet [chapellerie] ; Casquettes ; Chapeaux ; Débardeurs ; Foulards ; Echarpe ; Tee-shirts ; Vestes ; Sweat-shirts ; Pull-overs ; Publicité ; Distribution de flyers, brochures, produits imprimés et échantillons à des fins publicitaires ; Distribution de produits à des fins publicitaires ; Promotion de concerts de musique ; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires ; Publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services de divertissements ; Services de divertissement rendus par un groupe musical ; Spectacles en direct par un groupe musical ; Concerts ; Festivals de musique ; Production de spectacles ; Production de films ; Location de films et d’enregistrements phonographiques, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés et par ordinateurs ; Organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, cours et ateliers ; Production d’enregistrements sonores et/ou vidéo et de films ; Services d’édition musicale ; Edition de livres, de revues, de musiques ; Services de divertissements sous forme d’enregistrements sonores et vidéo de musiques fournis via un réseau de communication mondial ; Fourniture d’informations concernant la musique, les représentations et les tournées d’artistes musicaux ». L’opposant soutient que les produits et services la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures.
Les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; ; organisation d’expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits et services suivants « Produits de l’imprimerie; Affiches; Posters; Brochures; Catalogues; Albums de souvenirs; Cahiers; Cartes; Décalcomanies, autocollants; Flyers; Tracts; Livres; Partitions musicales; Prospectus; Photographies ; Publicité ; Distribution de flyers, brochures, produits imprimés et échantillons à des fins publicitaires ; Distribution de produits à des fins publicitaires ; Promotion de concerts de musique ; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires ; Publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services de divertissements ; Services de divertissement rendus par un groupe musical ; Spectacles en direct par un groupe musical ; Concerts ; Festivals de musique ; Production de spectacles ; Production de films ; Location de films et d’enregistrements phonographiques, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés et par ordinateurs ; Organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, cours et ateliers ; Production d’enregistrements sonores et/ou vidéo et de films ; Services d’édition musicale ; Edition de livres, de revues, de musiques ; Services de divertissements sous forme d’enregistrements sonores et vidéo de musiques fournis via un réseau de communication mondial ; Fourniture d’informations concernant la musique, les représentations et les tournées d’artistes musicaux» de la marque antérieure. 3
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contesté. En revanche, les « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. En particulier ces produits ne relèvent pas contrairement à ce qu’indique l’opposant, de la catégorie générale des « Produits de l’imprimerie » de la marque antérieure qui désignent des ouvrages ou documents reproduits par impression. Ces produits ne présentent pas davantage de lien de complémentarité, à défaut d’argumentation de l’opposant. Ces produits ne peuvent donc pas être considérés comme similaires. De même, contrairement à ce que soutient l’opposant, le « matériel pour artistes » de la demande d’enregistrement qui s’entend d’objets destinés aux travaux artistiques commercialisés dans les papeteries ou dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes ne présente pas les mêmes natures, fonction et destination que les « appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation du son ou des images. Ces produits ne présentent pas davantage de lien de complémentarité, à défaut d’argumentation de l’opposant. En outre, les « services de photographie » de la demande ne relèvent pas, contrairement à ce qu’indique l’opposant, des catégories générales des services des « divertissement, Production de films, fourniture d’informations concernant la musique, les représentations et les tournées d’artistes musicaux » de la marque antérieure. Ces services ne peuvent donc pas être considérés comme identiques, ni même similaires à l’évidence.
Par ail eurs, en n’établissant aucun lien d’identité ou de similarité entre les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à lui pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie.
Dès lors, les produits et services en cause sont en partie identiques et similaires. 4
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GIPSY KING LEGACY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal GIPSY KING, ci-dessous représenté :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la séquence GIPSY KINGS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Les signes diffèrent par la présence du terme LEGACY au sein de la demande d’enregistrement contestée.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, la séquence commune GIPSY KINGS présente un caractère distinctif au regard des produits et services en présence.
En outre, cette séquence, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison d’une part de sa position d’attaque et, d’autre part, du fait que le terme LEGACY, se traduisant par « héritage », est susceptible d’apparaître comme une simple adjonction à connotation laudative évoquant le respect d’une tradition, se rapportant à la séquence GIPSY KINGS, constitutive de la marque antérieure, pour la mettre en exergue.
A cet égard, contrairement à ce qu’affirme le déposant, la présence du terme LEGACY au sein du signe contesté n’a pas de portée juridique et n’est donc, à ce titre, pas de nature à conférer un quelconque droit au déposant.
Ne sauraient être pris en compte les arguments du déposant relatifs à son activité ( « Mr M (D) B exploite ses activités artistiques et professionnel es avec son groupe « GIPSY KINGS by D B » comme l’autorise le jugement de la cour d’Appel de Paris dans une décision du 19 Janvier 2021 (n°18/07991) assurant lui aussi la pérennité artistique du groupe original GIPSY KINGS » ; « Il n’est d’ail eurs pas le 5
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seul : outre Mr T B avec son groupe « GIPSY KINGS feat T B » il existe aussi dans leur droit le plus total « GIPSY KINGS feat Nicolas Reyes » et « GIPSY KINGS by Andre Reyes » ; « Mr M (D) B est membre fondateur du groupe GIPSY KINGS original … Grammy award winner » ; « C’est Mr M (D) B qui est titulaire et exploite la marque « GIPSY KINGS » et ce depuis le 13/08/2015 N°4199929 (publication BOPI 2015-49 du 4/12/2015 »). En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. De plus, le déposant sol icite « l’annulation pure et simple de la marque de Mr T B déposée le 18 Octobre 2022 ». Toutefois, il appartenait au déposant, pour contester la validité de la marque antérieure invoquée, de former une demande en nul ité, procédure distincte de la procédure d’opposition, et de demander la suspension de cette dernière, conformément à l’article R. 712-17 2° du CPI.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services identiques et similaires.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
A cet égard, la connaissance de la marque antérieure pour les services de divertissement musical ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits et services reconnus comme non similaires et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant des produits ou services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n°4906222 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions 6
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sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, l’opposant invoque la renommée de la marque française n°4906222 portant sur le signe verbal GIPSY KINGS.
En premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, l’opposant revendique au titre de l’atteinte à la marque de renommée les produits et services suivants : « Disques compacts audio et vidéo, bandes et cassettes audio et/ou vidéo, disques acoustiques; enregistrements audio et/ou vidéo téléchargeables et non téléchargeables; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Spectacles musicaux enregistrés et vidéos musicales; Films vidéos; Supports d’enregistrements audio et vidéo numériques; Supports d’enregistrement magnétiques; Supports d’enregistrement du son, de la musique; Disques vidéo pré-enregistrés et DVD pré-enregistrés ; Produits de l’imprimerie; Affiches; Posters; Brochures; Catalogues; Albums de souvenirs; Cahiers; Cartes; Décalcomanies, autocollants; Flyers; Tracts; Livres; Partitions musicales; Prospectus; Photographies ; Vêtements; Bandanas; Bonnet [chapellerie]; Casquettes; Chapeaux; Débardeurs; Foulards; Echarpe; Tee- shirts; Vestes; Sweat-shirts; Pull-overs ; Publicité; Distribution de flyers, brochures, produits imprimés et échantillons à des fins publicitaires; Distribution de produits à des fins publicitaires; Promotion de concerts de musique; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires; Publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services de divertissements; Services de divertissement rendus par un groupe musical; Spectacles en direct par un groupe musical; Concerts; Festivals de musique; Production de spectacles; Production de films; Location de films et d’enregistrements phonographiques, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés et par ordinateurs; Organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, cours et ateliers; Production d’enregistrements sonores et/ou vidéo et de films; Services d’édition musicale; Edition de livres, de revues, de musiques; Services de divertissements sous forme d’enregistrements sonores et vidéo de musiques fournis via un réseau de communication mondial; Fourniture d’informations concernant la musique, les représentations et les tournées d’artistes musicaux ».
En revanche, dans l’exposé des moyens fourni, l’opposant, ne fonde sa démonstration que sur la base des « services de divertissement dans le domaine musical», lesquels se retrouvent sous une forme proche dans le libel é de la marque antérieure, sous les termes : « Services de divertissement rendus par un groupe musical ». En conséquence, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ne sera examinée qu’au regard de ces derniers.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant fournit plusieurs pièces, parmi lesquel es :
— PIECE N°4 : extrait du site internet des Grammy Awards montrant que le groupe GIPSY KINGS a reçu une récompense pour le meil eur album « musique du monde » lors de la 56e cérémonie des Grammy Awards. 7
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— PIECE N°5 : extrait de la page artiste des GIPSY KINGS sur Spotify, montrant que le groupe a un peu moins de cinq mil ions d’auditeurs mensuels et que plusieurs titres dépassent les cent mil ions d’écoutes, le public français représentant une part importante de ces auditeurs.
— PIECE N°7 : extrait du site « t[…].com » faisant la promotion d’une tournée des GIPSY KINGS en 2023, avec quelques dates en Europe dont une en France.
— - PIECES N°8 : extraits de pages des réseaux sociaux des GIPSY KINGS montrant que le groupe est suivi par plus de 450 000 personnes sur Facebook, et 115 000 personnes sur Instagram.
— - PIECE N°9 : plusieurs articles de presse nationale ou locale, datés entre 2019 et 2023 concernant le groupe de musique GISPY KINGS, retraçant l’histoire du groupe et faisant la promotion de concerts du groupe, notamment au moyen d’interviews de Monsieur B T , titulaire de la marque antérieure
— PIÈCE N°10 : Décision OP23-3810 du 22 mars 2024 dans laquel e l’Institut reconnaît la renommée de la marque GIPSY KING en ce qui concerne les services suivants : « Services de divertissement rendus par un groupe musical »
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par l’opposant et en particulier des pièces susmentionnées, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des services de divertissement rendus par un groupe musical. En particulier, la connaissance du groupe de musique par le public (Pièces 5 et 8), sa reconnaissance sur la scène musicale internationale (Pièce 4), ainsi que les nombreux concerts réalisés par le groupe (Pièces 7 et 9) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.
Il en résulte que la marque GIPSY KINGS jouit d’une renommée pour les « Services de divertissement rendus par un groupe musical » sur l’ensemble du territoire national.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GIPSY KING LEGACY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal GIPSY KING, ci-dessous représenté :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. 8
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Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure GIPSY KINGS est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Toutefois, les produits et services restant à comparer sont les suivants : « articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; publication de livres ; services de photographie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes et l’intensité de la renommée de la marque antérieure GIPSY KINGS. Comme indiqué précédemment, il est établi par l’opposant que la marque antérieure GIPSY KINGS possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public dans le domaine des services de divertissement rendus par un groupe musical. En l’espèce, en ce qui concerne les « services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres », il résulte de l’ensemble des pièces fournies par l’opposant que le public pertinent est en mesure d’établir un lien entre les signes. En effet, des « services de photographie » peuvent être rendus à l’occasion de services de divertissement rendus par un groupe musical, notamment à l’occasion de concerts ou de la promotion des activités du groupe, permettant ainsi de relayer des images sur les réseaux sociaux ou d’il ustrer des articles de presse, ainsi que cela figure dans les documents apportés au soutien de l’opposition. En outre, les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » et de « publication de livres » peuvent être rendus en lien avec les activités d’un groupe musical, des livres et périodiques pouvant avoir pour objet ledit groupe. Dès lors, le consommateur sera incité à effectuer un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des « services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ». En tout état de cause, il convient de relever que le déposant n’a présenté aucune observation de nature à contester les liens précités. En revanche pour les produits et services suivants : « articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 9
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matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale», l’opposant se contente d’affirmer que ceux-ci peuvent être rendus « en lien avec l’activité d’un groupe musical ».
Or, ces arguments ne sont pas suffisants pour démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux produits et services précités, effectuera un lien avec la marque antérieure. En outre, l’opposant n’apporte aucune pièce de nature à appuyer ses affirmations ou à justifier précisément du lien entre les marques pour les produits et services concernés. Au regard de ces produits et services qui apparaissent si dissemblables de ceux pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, l’opposant ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, si la renommée de la marque antérieure a été démontrée pour certains services, il appartient à l’opposant d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nul ement évident du fait de la forte dissemblance des services en cause. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier les autres critères d’appréciation nécessaires à l’application du régime des marques de renommée pour les produits et services précités.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. 10
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En l’espèce, l’opposant a établi que l’image positive véhiculée par la marque antérieure, « connue d’un très large public, français comme européen, qui l’associe au groupe de musique flamenco- gitane du même nom, interprète des 5 titres musicaux mondialement connus tels que « Bamboléo », « Djobi, Djoba » ou encore « Volare » et dont l’album « « Savor Flamenco » du groupe Gipsy Kings s’est notamment vu récompensé en 2014 du Grammy Awards du meil eur album de musique du monde (ex- equo ) » est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposant sur ce marché. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée GIPSY KINGS LEGACY pour des « services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure GIPSY KINGS. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure GIPSY KINGS, la demande d’enregistrement contestée GIPSY KINGS LEGACY ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ».
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; ; organisation d’expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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