Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2025, n° OP 24-0995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VANDERBOOR ; VANDERBORD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017225 ; 009088527 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL07 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20240995 |
Sur les parties
| Parties : | N c/ BEST PRICE SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-0995 18/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La Société à responsabilité limitée BEST PRICE, a déposé le 27 décembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5017225 portant sur le signe complexe VANDERBOOR. Le 19 mars 2024, Monsieur T N a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VANDEBORD, déposée le 7 mai 2010, enregistrée sous le numéro 009088527 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. La société déposante a notamment invité l’opposant à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. L’opposant a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique
3
concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 27 décembre 2023. La société opposante est donc tenu de prouver que la marque antérieure n° 009088527 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27 décembre 2018 au 27 décembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, suite à la limitation de la portée de la marque antérieure, les produits invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Meubles, en particulier chariots de service ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, en particulier vaisselle. ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, un certain nombre de pièces dont notamment :
- Pièces n°1 et n°2 : trente factures datées du 28 novembre 2021 au 5 octobre 2023, portant la marque VANDEBORD pour des ventes de produits dans l’Union Européenne, et en particulier en France, Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg, Espagne ;
- Pièce n°3 : photographies des produits marqués VANDEBORD ;
- Pièces n°4 et n°5 : copies d’écran du site Internet www.vandebord.com (également accessible par le nom de domaine www.vandebord.de) qui présente la gamme de produits de marque VANDEBORD qui peut être achetée en ligne et livrée dans le monde entier et en particulier dans l’Union Européenne. En l’espèce, il ressort de ces pièces que l’opposante démontre un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits susvisés pendant la période et sur le territoire pertinents. L’argument de la société déposante selon lequel l’opposant n’a pas rapporté la preuve de l’usage pour les produits de la demande d’enregistrement contestée visés par l’opposition est inopérant. En effet, comme le rappelle à juste titre l’opposant : « Dans le cadre d’une procédure d’opposition […], l’opposant n’est tenu de prouver l’usage de sa marque que pour les produits effectivement visés dans sa marque et invoqués à l’appui de l’opposition, et pas pour les produits visés dans la demande d’enregistrement ». En outre, la société déposante argue que « Les différents éléments produits par l’opposant montrent que la marque VANDEBORD n’est en fait exploitée et présentée aux consommateurs que sous la forme ». Or, selon l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ». Il en résulte que lorsqu’un ajout ou une modification n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
4
En l’espèce, l’usage de la marque antérieure avec la couleur bleue et avec un certain graphisme (présentation verticale des lettres DE) n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure VANDEBORD, s’agissant d’éléments purement décoratifs n’affectant pas la lisibilité de ce terme. Enfin, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, il importe peu « les gants de barbecue … ne portent pas la marque antérieure ». En effet, quoi qu’il en soit, les pièces fournies démontrent un usage sérieux pour d’autres ustensiles de cuisine que les « gants de barbecue ». En outre, et en tout état de cause, s’agissant des « gants de barbecue », il convient de préciser que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est donc pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les factures (comme c’est le cas en l’espèce) ou sur les documents concernant les produits et services en cause peut donc suffire. En conséquence, contrairement aux arguments soulevés par la déposante, l’opposant a apporté des éléments d’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué en Rubrique 5 que l’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ». Or, dans l’exposé des moyens, la société opposante n’a pas cité les « cintres pour vêtements » parmi les « Produits contre lesquels l’opposition est formée », pas plus qu’elle ne les a cités dans ses divers argumentaires. Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition.
5
En conséquence, le libellé des produits objets de l’opposition est le suivant : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; Selon la société déposante, la catégorie générale des « Meubles » visée dans la marque antérieure est « trop vague pour permettre … de déterminer … la portée du dépôt ». Toutefois, ce terme se définit comme « des objets mobiles de formes rigides servant à l’aménagement de l’habitation, des locaux » (dictionnaire Le Petit Robert), comme l’indique l’opposante. Ce terme est donc suffisamment précis pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de manière immédiate, certaine et constante, et ainsi de procéder à sa comparaison avec les produits de la demande d’enregistrement contestée. Les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition, et pour lesquels l’usage sérieux a été établi, sont les suivants : « Meubles, en particulier chariots de service ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, en particulier vaisselle ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Meubles ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tapis ; paillassons ; nattes » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques, similaires (que ce soit à un degré fort ou faible) aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) de la demande d’enregistrement, tout comme les « Meubles, en particulier chariots de service » de la marque antérieure, visent des objets mobiles possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement, de décoration et de rangement d’une maison. Ils présentent donc des natures et fonctions proches. A cet égard, les éléments de preuve produits par le déposant montrent que les produits précités sont commercialisés dans les mêmes magasins d’ameublement et de décoration et présentés ensemble afin de permettre au consommateur de se projeter dans les différents espaces de vie d’un intérieur. Ainsi, selon une décision d’opposition de l’EUIPO du 17 juillet 2024 (UNIQUE OUTDOORLIVING / UNIQUE LIVING), « les « Miroirs (verre argenté) contestés; les cadres sont similaires à un faible degré aux meubles de l’opposante… ». Par conséquent, ces produits présentent un faible degré de similarité. En outre, les « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement, compte tenu de leur formulation générale, sont susceptibles d’inclure des objets d’ameublement ou de décoration intérieurs. Ils présentent donc une faible similarité avec les « Meubles, en particulier chariots de service » de la marque antérieure. En ce sens, selon la décision précitée de l’EUIPO, « Les figurines (statuettes) en bois contestées; sculptures en plastique
6
(mentionnées deux fois); les figurines en bois [ont été déclarés] similaires aux meubles de l’opposante ». La déposante fait valoir fait que les « glaces (miroirs) ; cadres (encadrements), objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » … ne font pas partie [de] la liste des meubles qu’un logement meublé doit comporter (cf. Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015) » et en déduit que les produits précités « ne sont pas similaires [aux « meubles] ». Toutefois, les éventuelles règlementations auxquelles sont soumis les produits et services ne sont pas pertinentes, dès lors que, d’une part, elles ne sont pas connues du consommateur et que, d’autre part, elles n’ont pas nécessairement d’incidence sur l’origine commerciale des produits et services (arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 28 novembre 2017, LOGECO). Enfin, les « linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints » de la demande d’enregistrement, tout comme les « Meubles, en particulier chariots de service » de la marque antérieure, visent des produits possédant une fonction primaire et utilitaire d’aménagement et de décoration d’une habitation ou de locaux. Ils présentent donc des natures et fonctions proches. A cet égard, les éléments de preuve produits par le déposant montrent que les produits précités sont commercialisés dans les mêmes magasins d’ameublement et de décoration et présentés ensemble afin de permettre au consommateur de se projeter dans les différents espaces de vie d’un intérieur. En ce sens, selon une décision d’opposition de l’EUIPO du 13 décembre 2024 (BRENO / BRENO), « les produits contestés meubles et ameublement [ont été déclarés] similaires aux tapis ou aux sols … ». Ces produits présentent donc un faible degré de similarité. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VANDERBOOR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale VANDEBORD. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés d’une dénomination unique, dans une police de caractères particulière et accompagné d’un élément figuratif s’agissant du signe contesté.
7
Visuellement, les deux termes sont de longueur similaire (dix lettres pour le signe contesté / neuf lettres pour la marque antérieure) et ont huit lettres en commun situées dans le même ordre (à savoir VANDE en attaque, puis BO et R), ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les termes se prononcent en trois temps et partagent les sonorités d’attaque [vandeb] ainsi que la sonorité finale [r]). Les signes diffèrent par l’adjonction de la lettre centrale R dans le signe contesté et par leurs terminaisons respectives (à savoir OR et RD). Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, tant en attaque qu’en position finale. En outre, les éléments figuratifs (une simple ligne au-dessus de l’élément verbal, et une étoile de très petite taille au-dessus de la lettre finale) n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme VANDERBOOR, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Par ailleurs, la société déposante relève que « le signe utilisé pour marquer ses produits et communiquer est différent du signe enregistré comme marque à l’EUIPO (VANDEBORD) ». Elle en déduit, à tort que « les signes à comparer doivent être ceux utilisés et présentés aux consommateurs, à savoir » s’agissant de la marque antérieure. Or, ainsi que le relève à juste titre l’opposant : « La comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, porte sur les signes tels que déposés, toute autre circonstance est considérée comme extérieure à la procédure d’opposition. […] En outre, les conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques sont inopérantes lors de l’analyse du risque de confusion. » Enfin, intellectuellement, la société déposante relève que « la marque de l’opposante évoque un « van de bord », qu’un consommateur français identifiera visuellement et/ou phonétiquement comme un synonyme de « chariot de bord », alors que cette image produite par la marque de l’opposante n’existe pas dans la marque attaquée, qui n’a pas de signification particulière ». Or, comme le relève à juste titre l’opposant, « aucune signification particulière ne peut être attribuée par un consommateur français à l’une ou l’autre des marques en présence », d’autant que la marque VANDEBORD forme un ensemble unitaire dont les syllabes VAN, DE et BORD ne sauraient être dissociées que par une opération purement artificielle. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
8
En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe VANDERBOOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Musique ·
- Centre de documentation ·
- Video ·
- Livre ·
- Film
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Jus de fruit ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Miel
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Traitement des déchets ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Ciment ·
- Usage sérieux ·
- Béton ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Organisation ·
- Mise à disposition ·
- Information
- Métal précieux ·
- Parfum ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Cosmétique ·
- Vêtement ·
- Horlogerie ·
- Bijouterie ·
- Produit ·
- Vente au détail
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.