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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2024, n° OP 24-1038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tolleron ARTISANAL ; TOBLERONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020434 ; 01559960 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20241038 |
Sur les parties
| Parties : | KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH (Suisse) c/ TU NOUGATES SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1038 24/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TU NOUGATES (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 11 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 020 434 portant sur le signe figuratif TOLLERON NOUGAT ARTISANAL. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 25 mars 2024, la société KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne TOBLERONE, enregistrée le 29 mai 2020 sous le n° 1559960, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits suivants : « café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Toutefois, dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens, dans lequel elle indique que « L’opposition est dirigée contre une partie des produits couverts par la demande contestée [TOLLERON NOUGAT ARTISANAL] n°5020434, à savoir : Classe 30 : cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. L’opposition est donc formée contre les produits suivants : « cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « café; extraits de café; succédanés du café; cacao; chocolat; boissons au cacao; boissons au chocolat, boissons au café et préparations pour ces boissons; thé; pâtisseries; sucre et édulcorants naturels; pâte à tarte; biscuits; cookies; brownies; cheese-cakes [gâteaux au fromage]; gâteaux; gaufres; gaufrettes; confiserie, en particulier confiserie de sucre et confiserie de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie réfrigérée et glacées; crèmes glacées; desserts glacés; gâteaux surgelés; yaourt glacés; desserts au chocolat; desserts prêts à l’emploi à base de chocolat; desserts prêts à l’emploi (pâtisserie); confiserie au chocolat; barres de confiserie; confiserie aromatisée au chocolat; confiserie glacée; produits à base de pâte; préparations à base de céréales; céréales pour petit déjeuner; maïs grillé et éclaté [pop-corn]; sorbets; miel; poudings; en-cas sous forme de pop-corn et de chips de maïs; en- cas à base de maïs, de riz, d’orge, de seigle ou de pâte à tarte ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TOLLERON NOUGAT ARTISANAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur la dénomination TOBLERONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une présentation particulière en couleurs associée à des éléments figuratifs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TOLLERON du signe contesté, et TOBLERONE, constitutive de la marque antérieure (longueur très proche, respectivement huit et neuf lettres dont sept sont identiques et placées dans le même ordre, selon le même rang, formant les mêmes séquences de lettres TO/LERON- ; même rythme en trois temps et sonorités proches résultant de leurs séquences de lettres communes), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation semblables. Les signes diffèrent par la présence de l’expression NOUGAT ARTISANAL et d’une présentation particulière en couleurs associée à des éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations TOLLERON du signe contesté, et TOBLERONE, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination TOLLERON revêt un caractère manifestement dominant. En effet, cette dernière apparaît intrinsèquement distinctive, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, dans une police de caractères de grande taille. Au surplus, l’expression NOUGAT ARTISANAL qui la suit, située sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite taille, la rendant moins visible, apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause, en ce qu’elle fait directement référence à leur nature ou à leur composition, et à tout le moins faiblement distinctive pour les autres. Par ailleurs, la stylisation de la lettre T et la présence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination TOLLERON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif TOLLERON NOUGAT ARTISANAL apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure TOBLERONE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté TOLLERON NOUGAT ARTISANAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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