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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2024, n° OP 24-1141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NECTALYS ; NECTARYS NUTRITION - SANTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020360 ; 5006778 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20241141 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT SAS c/ INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1141 06/09/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INNOVATIONS TECHNOLOGIES FORMATIONS CONSEILS (société par actions simplifiée) a déposé le 10 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5 020 360 portant sur le signe verbal NECTALYS.
Le 2 avril 2024, la société FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française NECTARYS NUTRITION-SANTE, déposée le 16 novembre 2023, enregistrée sous le n°5006778, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; jus de pommes ; concentrés de jus de fruit ; jus ; boissons composées essentiellement de jus de fruits ; vente en gros ou au détail de boissons ; services de publicité pour la promotion de boissons ; services d’approvisionnement en boissons non-alcoolisées pour tiers [services d’achat de produits pour d’autres entreprises] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons non alcooliques contenant des vitamines et/ou des substances nutritives et/ou des protéines ; poudres pour préparations de boissons isotoniques, énergétiques, hypercaloriques, protéiques et alimentaires, eaux gélifiées ; Service de vente en gros et au détail de boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons non alcooliques contenant des vitamines et/ou des substances nutritives et/ou des protéines, poudres pour préparations de boissons isotoniques, énergétiques, hypercaloriques, protéique et alimentaire, eaux gélifiées ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NECTALYS.
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La marque antérieure porte sur le signe complexe NECTARYS NUTRITION-SANTE, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs.
Visuellement, les dénominations NECTALYS du signe contesté et NECTARYS de la marque antérieure sont de longueur identique (huit lettres) et ont en commun sept lettres en commun, placées selon le même ordre et le même rang, formant les séquences d’attaque et finales NECTA-YS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) et des sonorités d’attaque identiques ([necta]) et finales proches ([liss] dans le signe contesté / [riss] dans la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Si ces dénominations diffèrent par la substitution de la consonne L à la consonne R au sein du signe contesté, cette différence d’une seule lettre, en fin d’une dénomination longue n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
En outre, si ces signes diffèrent par la présence des termes NUTRITION et SANTE, d’une présentation particulière, de couleurs et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément NECTARYS, distinctif au regard des produits et services en cause, présente également un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et centrale au sein du signe, et en raison du caractère faiblement distinctif des termes NUTRITION et SANTE, qui le suivent. Ceux-ci, positionnés sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite taille, sont susceptibles d’évoquer la nature et/ou l’objet des produits et services en cause, et n’apparaissent ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
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Enfin, au sein de la marque antérieure, la présence d’éléments figuratifs (une pousse avec deux feuilles verte étant représentée au-dessus du terme NECTARYS, et les éléments verbaux du signe étant encadrés à gauche et à droite par trois tirets de couleur verte), et d’une présentation particulière en couleurs, simples éléments visuels de présentation, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme NECTARYS, par lequel la marque antérieure sera spontanément désignée.
Ainsi, en raison des grandes ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté NECTALYS est donc similaire à la marque complexe antérieure NECTARYS NUTRITION-SANTE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits et services en présence.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NECTALYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; jus de pommes ; concentrés de jus de fruit ; jus ; boissons composées essentiellement de jus de fruits ; vente en gros ou au détail de boissons ; services de publicité pour la promotion de boissons ; services d’approvisionnement en boissons non-alcoolisées pour tiers [services d’achat de produits pour d’autres entreprises] ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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