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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2025, n° OP 24-1042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ProCem ; CIMPOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1772555 ; 001009612 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20241042 |
Sur les parties
| Parties : | CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE OPERATIONS SGPS SA (Portugal) c/ HEIDELBER MATERIAL BENELUX SA |
|---|
Texte intégral
OP24-1042 04/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
La société HEIDELBERG MATERIALS BENELUX, (société anonyme) a déposé le 23 juin 2023, la demande d’enregistrement internationale n° 1 772 555 portant sur le signe figuratif PROCEM. Le 25 mars 2023, la société CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE OPERATIONS, SGPS S.A. (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne CIMPOR, déposée le 7 décembre 1998 enregistrée sous le n° 001 009 612 régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 2
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date du dépôt de la demande contestée est le 23 juin 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 23 juin 2018 au 23 juin 2023, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Ciment, liants hydrauliques, matériaux de construction non métalliques, mortier, béton, chaux, produits et granulés à base de ciment et béton, gravier, plâtre et tuyaux en grès ou en ciment ». Sur l’invitation de la société déposante, la société CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE OPERATIONS, SGPS S.A. a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- P ièce 1.2 : Extraits du site internet Www.cimpor.com par le biais du site wayback Machine et sa traduction en français ;
- P ièce 2.1, 2.2, 2.3 : Publications Facebook, publications sur Instagram, Publications sur Linkedin @cimpor ; 3
- P ièce 4 : Catalogue de produits CIMPOR et sa traduction en français ;
- P ièce 8.1 et 8.2 : vente des produits par Leroy Merlin et des commentaires clients, vente des produits par OBRAS 360 ;
- P ièce 10 : Catalogue des produits CIMPOR et sa traduction en français. Au vu des pièces fournies, la société opposante a démontré un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants : « Ciment, liants hydrauliques, matériaux de construction non métalliques, mortier, béton, chaux, produits et granulés à base de ciment et béton, gravier » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure soit exploitée pour les produits suivants : « plâtre et tuyaux en grès ou en ciment ». En conséquence, dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits suivants « Ciment, liants hydrauliques, matériaux de construction non métalliques, mortier, béton, chaux, produits et granulés à base de ciment et béton, gravier » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « : Préparations chimiques à utiliser dans les mortiers, le béton de ciment et les agrégats; Additifs chimiques pour béton (liquide), non compris dans d’autres classes ; Matériaux de construction à l’état brut en vrac, à savoir granulés et agrégats, tels que sable, grès, gravier, calcaire, porphyre et granite; Matériaux de construction non métalliques; mélanges de béton (liquides) et de béton (secs). ». 4
A ux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Ciment, liants hydrauliques, matériaux de construction non métalliques, mortier, béton, chaux, produits et granulés à base de ciment et béton, gravier ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PROCEM, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CIMPRO, reproduit ci-dessous : 5
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont composés d’un élément verbal associé à un élément figuratif, le tout présenté de façon particulière. Selon l’opposante, les deux signes présentent « une structure commune … composée d’un élément figuratif dominant associant les lettres « C » et « P » et d’un terme placé en dessous de longueur identique et visuellement et phonétiquement similaire relatif au ciment ». Toutefois, il apparaît que ni les éléments figuratifs ni les éléments verbaux ne présentent de similitudes suffisantes pour conférer aux deux signes une même impression d’ensemble. En effet, en ce qui concerne les éléments figuratifs, ceux-ci présentent des caractéristiques bien différentes (ligne fine, étirée, sans être reliée à ses deux extrémités et aux contours heurtés dans le signe contesté / ligne épaisse, ramassée, continue et aux contours arrondis dans la marque antérieure). A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est peu probable qu’un consommateur d’attention moyenne, qui ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner précisément chacun des signes, perçoive ces éléments figuratifs comme « représent[ant] les lettres ‘C’ et ‘P’ entremêlées ». En tout état de cause, à supposer même que tel soit le cas, cette perception des lettres C et P ne saurait supplanter les différences visuelles majeures dans leur représentation, telles que précédemment décrites. En outre, en ce qui concerne les éléments verbaux PROCEM et CIMPOR, s’il est vrai qu’ils sont de même longueur, comportent cinq lettres communes sur six (P, R, O, C, M) ainsi que les sonorités correspondantes, il ne saurait toutefois en résulter une similarité suffisante entre ces deux termes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, outre que ces termes se différencient par une de leurs lettres (lettre O / lettre I), toutes leurs lettres communes sont disposées différemment, aucune ne se trouvant au même rang. En particulier, les lettres C / M qui sont dans la première syllabe de de la marque antérieure se trouvent dans la seconde syllabe du signe contesté, et les lettres P / O / R qui sont dans la seconde syllabe de la marque antérieure se trouvent dans la première du signe contesté. 6
D e même, phonétiquement, outre que ces termes se différencient par une de leurs sonorités (lettre O / lettre I), toutes leurs sonorités communes sont disposées différemment, aucune ne se trouvant au même rang. Ces différences visuelles et phonétiques entre les termes PROCEM et CIMPOR sont d’autant plus fortes qu’il s’agit de dénominations courtes et donc facilement mémorisables, et que ces différences affectent les deux syllabes qui les composent. Par ailleurs, l’opposante affirme que « l’élément distinctif et dominant des signes est l’élément graphique en raison de sa taille importante, de sa position au-dessus de l’élément verbal et compte tenu du fait que les deux éléments verbaux font référence au ciment (CIMPOR étant un acronyme de « Cimentos de Portugal » et PROCEM un acronyme de « Professional Cement ») » et sont donc faiblement distinctifs. Toutefois, bien que les éléments figuratifs ne soient pas négligeables en l’espèce, les éléments verbaux n’en restent pas moins tout aussi perceptibles et distinctifs. A cet égard, il n’est nullement établi que la syllabe POR soit perçue comme évoquant le Portugal. En tout état de cause, les éléments figuratifs tels que représentés dans chacun des signes présentent un aspect si différent qu’ils ne sauraient à eux seuls créer une similarité entre les deux signes. Enfin, intellectuellement, l’opposante fait valoir que les deux termes « font référence au ciment» en raison de leurs séquences CEM et CIM, la première « étant le diminutif anglais de « cement », qui signifie « ciment » et la seconde « étant le diminutif du terme ciment ». Toutefois, cette évocation commune du ciment ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause. Ainsi, compte tenu de leurs nombreuses différences visuelles et phonétiques, les deux signes produisent une impression d’ensemble différente, rien ne permettant d’affirmer que « le consommateur pourra, à tort, penser que la marque [PROCEM] est une déclinaison de la marque antérieure ». Par conséquent, le signe contesté PROCEM n’est pas similaire à la marque antérieure CIMPOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou 7
s ervices désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les deux signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
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