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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2024, n° OP 24-1039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1039 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EUGÈNE POUBELLE ; LES EUGENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5019232 ; 4799432 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL16 ; CL21 ; CL34 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20241039 |
Sur les parties
| Parties : | LE SIGNE DE L'ENVIRONNEMENT SARL c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1039 13/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S M a déposé, le 6 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 019 232 portant sur le signe verbal EUGÈNE POUBELLE. Le 25 mars 2024, la société LE SIGNE DE L’ENVIRONNEMENT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif LES EUGENE, déposée le 13 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 4 799 432. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de traitement de déchets, services de recyclage des déchets, services d’incinération des déchets ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EUGÈNE POUBELLE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LES EUGENE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun l’association du prénom Eugène à un élément désignant (l’élément verbal POUBELLE dans le signe contesté) ou représentant (l’élément figuratif représentant une poubelle au sein de la marque antérieure) un récipient destiné aux ordures ménagères. Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble prépondérantes. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EUGÈNE POUBELLE est donc similaire à la marque figurative antérieure LES EUGENE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EUGÈNE POUBELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur la société opposante sur la marque figurative LES EUGENE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 4
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