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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2025, n° OP 24-1923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | héritage auto ; HERITAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038957 ; 003240281 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20241923 |
Sur les parties
| Parties : | BRITISH MOTOR HERITAGE Ltd (Royaume-Uni) c/ B agissant pour le compte de la société HERITAGE AUTO en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1923 08/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M J J B , Agissant pour le compte de « Héritage auto », société en cours de formation a déposé le 15 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5038957 portant sur le signe verbal HÉRITAGE AUTO. Le 3 juin 2024, la société BRITISH MOTOR HERITAGE LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Européenne HERITAGE déposée le 2 juillet 2003 et enregistrée sous le n°003240281, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits moulés, plaques, moulures, moulages, pièces forgées et extrusions; quincaillerie métallique, tuyaux, tuyauterie, tuyauterie, tubes, vis, écrous, verrous, rondelles, attaches et fixations; porte-clés, porte- clés, badges, écussons, enseignes, plaques indicatrices et plaques minéralogiques; tous entièrement ou principalement en métaux communs ou leurs alliages; tous les produits précités étant pour automobiles; pièces, éléments constitutifs, composants et accessoires de véhicules à moteur et de leurs moteurs, tous entièrement ou principalement en métaux communs ou leur alliages et non compris dans d’autres classes. Pièces, accessoires, composantes et accessoires de véhicules à moteur et leurs moteurs, non compris dans d’autres classes; machines et machines-outils pour automobiles. Publications, textes, images, informations, données, et leurs combinaisons; matériel et supports audiovisuels; matériel pour l’éducation et l’enseignement; enregistrements de textes, images, informations, données, de matériel audio, vidéo et/ou audiovisuel et de leurs combinaisons; tous sous forme électronique et y compris ceux fournis par voie de télécommunications ou via l’internet ou via un réseau informatique; disques préenregistrés, bandes et dispositifs de mémoires; logiciels informatiques; programmes informatiques; CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, bandes vidéo, disques informatiques et disquettes; films cinématographiques impressionnés, enregistrements vidéo, enregistrements audio, supports d’images et/ou de sons qui peuvent ou non contenir des 2
enregistrements; tous les produits précités concernant les véhicules à moteur ou moyens de transport à moteur; pièces, accessoires, composants et accessoires de véhicules à moteur; films et vidéos sur les moyens de transport à moteur. Pièces, garnitures, composants et accessoires de véhicules à moteur, tous pour l’éclairage, chauffage, de conditionnement d’air, refroidissement et/ou de ventilation. Véhicules et leurs moteurs; pièces, parties constitutives, composants et accessoires de tous les produits précités. Produits de l’imprimerie, photographies, images, manuels, décalcomanies, calendriers et cartes portales; publications, livres, pamphlets, papeterie et signets; matériel d’enseignement et matériel d’éducation; articles faits essentiellement ou principalement en papier, carton et/ou carton; tous les produits précités concernant moyens de transport à moteur ou les véhicules à moteur. Services de publicité et de promotion; reproduction de documents; ventes en gros et au détail; gestion des affaires commerciales, conseils, organisation, assistance, efficacité et services d’information; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; tous les services précités concernant moyens de transport à moteur ou les véhicules à moteur; services de vente au détail et en gros d’automobiles. Réparation, entretien, remise à neuf et révision; rénovation et services d’installation; tous concernant les véhicules à moteur et/ou leurs pièces, éléments constitutifs, composants et accessoires; réparation de véhicules et services de restauration». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, force est de constater que les « véhicules » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent en des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « HERITAGE AUTO est le nom d’une société de négoce de véhicule et ne pourrait être confondu avec la marque de votre client elle ne vend aucune pièces détachées », dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HÉRITAGE AUTO, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal HERITAGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun le terme HERITAGE, ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent en outre par la présence du terme AUTO dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune HERITAGE est distinctive au regard des produits en cause en ce qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique. A cet égard la déposante fait valoir qu’il existe « 621 sociétés avec le nom complet ou partiel de : HERITAGE » et que « 1964 marques utilisent le nom HERITAGE avec le nom complet ou partiel ». Toutefois, l’existence de plusieurs marques enregistrées ou de plusieurs sociétés comportant le terme HERITAGE ne reflète pas nécessairement l’état du marché des produits en cause dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles sont effectivement exploitées pour désigner des « véhicules » sur le territoire français. A cet égard, les captures d’écran produites ne comportent aucune indication quant aux produits effectivement visés ou au activités réellement exercées par les sociétés mentionnées. Ainsi ces éléments ne permettent de tirer aucune conclusion quant à la perception du terme HERITAGE par le public pertinent. En outre, au sein du signe contesté, le terme HERITAGE apparaît dominant en raison de sa position en attaque. Enfin, le terme AUTO qui le suit, abréviation usuelle du terme « automobile », est dépourvu de distinctivité en ce qu’il désigne la nature des produits visés dans la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires à un degré élevé. Le signe verbal contesté HERITAGE AUTO est donc similaire à un degré élevé à la marque verbale antérieure HERITAGE. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la bonne foi est inopérante dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion de sorte qu’est sans pertinence l’affirmation selon laquelle « en aucun cas [le déposant n’a] eu l’intention de crée tout type de confusion de substitution de concurrence ou autres envers [la société opposante] ». En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et des similitudes élevées entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté HÉRITAGE AUTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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